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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 avr. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00726 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J3N
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Isabelle HERBONNIERE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Avril 2025 à 14h28, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [P], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [H] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [W]
né le 01 Juin 1990 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
n° 24131249M
en date du 03 juin 2024
et notifié le 03 juin 2024 à 12h35
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 avril 2025 notifiée le 15 avril 2025 à 11h09,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare :je suis diabétique et mon traitement est ici en France. A la télévision je voyais le président macron qui disait que vous pouvez pas laisser les personnes malade. En Algérie c’est cher. Moi je suis tombé malade ici pas en Espagne. Quand j’ai été incarcéré c’est à cause du choc que j’ai attrapé le diabète.
Le représentant du Préfet : il est prévu un retour pour l’Algérie.
La personne étrangère présentée déclare : si je dois retourner en Algérie il faut que ça se fasse rapidement je veux pas rester enfermé ici. J’ai des idées noires. Oui j’ai vu le médecin ici. Je parle pas français j’ai pas pu lui parler de mes idées noires. Ici c’est l’enfer pire que la prison. Tu pose quelquechose et il disparait je veux pas rester ici. Je risque de commettre l’irréparable. Ici ils t’écoutent pas. Ça fait trois jours que je porte les mêmes habits. C’est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Je reste dans ma chambre je m’isole. J’ai aucun document de voyage, j’ai fait une demande d’asile en France.
Le représentant du Préfet : je ne suis pas au courant.
Le conseil : je ne suis pas au courant de la demande d’asile.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai fait la demande d’asile depuis 2021. J’ai aussi été en prison.
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que : s’agissant du problème d’interprétariat par téléphone. Il est sortant de prison. Sa levée d’écrou remonte au 15 avril 2025 à 11h09. On peut voir sur le courrier du 24 mars 2025 M. [W] n’était pas accompagné d’un avocat. Lors de la notification du placement il lui a été notifié par téléphone, le CESEDA prévoit que l’interpretariat n’est possible qu’en cas de nécessité. Cette assistance ne peut se faire qu’en cas de nécessité. Jurisprudence du 24 juin 2020 également. Aucun motif ni contrainte ni difficulté qui évoque cette nécessité. Je vous communique une jurisprudence de la CA de [Localité 11] qui considère que la rétention de l’interessé était irrégulière.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :il est de jurisprudence constante que le recours à un interprète par téléphone cet élément ne peut suffir à entrainer la nullité de la procédure dès lors qu’il est assisté par un interprète en langue qu’il comprend. L’interprétariat s’est fait par le biais d’ un organisme qui procède à l’interprétariat par téléphone. Monsieur doit démontrer un grief ce qui n’est pas le cas. L’article du CESEDA donne la possibilité d’annuler la procédure à condition que la difficulté sauf si on a pu remédier avant les débats à la difficulté. Il a rencontré forum réfugié. Les droits lui ont été rappelé au CRA et par forum. Aucun grief , moyen de nullité soulevé doit être écarté. Concernant le contradictoire du 24 mars 2025 monsieur a refusé de signer. Lorsque se pose la difficulté de l’interprète, il n’a répondu à aucune question et n’a fait aucune observation sur l’interprète. Il a signé le registre à son arrivé.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : OQT du 3 juin 2024. Il s’est soustrait alors qu’il a été reconduit en Espagne il est revenu. Il ne présente pas de passeport en cous de validité. Absence de domicile effectif. Il a refusé le parloir avec les fonctionnaires de la PAF afin de l’identifier. Je vous demande de prolonger la rétention de monsieur afin de mettre à éxécution son OQT. Nous avons solliciter les autorité algérienne, je vous demande la prolongation pour 26 jours. La situation peut évoluer chaque jours sur les départs pour l’Algérie.
Observations de l’avocat : en l’absence de passeport et de garanties de représentation je n’ai pas d’observations particulières.
La personne étrangère présentée déclare : La préfecture est censé connaitre ma situation, j’étaiscensé mettre mon bracelet électronique chez ma tante. Du coup ce n’est pas vrai que je suis SDF. Je peux vous donner l’adresse et le numéro de ma tante. Vous êtes certain que c’est tendu entre l’Algérie et la France donc liberez moi. J’ai été en prison, je suis pas un chien à rester enfermé. Quand j’ai été en prison j’ai appelé ma tante elle m’a dit que je pouvais aller chez elle. J’ai une tante en France et une tante en Espagne.
Le représentant du Préfet : il faut rappeler que l’obligation du territoire n’est pas que pour la France mais pour tout l’espace schengen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que l’article L743.12 du CESEDA prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le jld saisit d’une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement que lorsque celui ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu par ailleurs que l’article L141.3 du CESEDA dispose que l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’en cas de nécessité l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyen de communication ;
qu’il n’est pas contesté que la notification de la décision de placementg au centre de rétention administrative a été faite le 15 avril 2025 à 11h09 par le truchement d’un interprète par voie téléphonique, en l’espèce par Monsieur [N], traducteur agréé AFT.COM , organisme agréé par décision du ministère de l’intérieur et des outres mer du 8 avril 2024 ;
que Monsieur [W] ne fait état d’aucune difficulté dans la liaison ou de compréhension à cette occasion ;
que par ailleurs il a signé le registre à son entrée au CRA et a reçu la visite de l’association forum réfugié, cela n’est pas contesté ;
que l’interessé à l’audience a pu très largement s’exprimer à l’aide de l’interprète, indiquant notamment avoir été visité par un médecin dans les quatre jours ayant précédés ;
que par ailleurs le refus de renseigner l’information préalable communiqué par la préfecture le 24 mars 2025, notamment sur la necessité d’être assisté par un interprète, tout comme le refus d’être extrait pour être entendu par la police aux frontières sur ses éléments de personnalité, ont contribué à l’ignorance jusqu’à sa prise en charge par les services de police, de la nécessité de l’assistance d’un interprète, ce qui explique le recours à un interprète par téléphone ;
que dès lors l’interessé ne justifie d’aucun grief résultant de l’absence de motivation sur la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique pour la notification de ses droits ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, et qu’il ne dispose pas non de domicile fixe ;
Attendu par ailleurs qu’il est démontré que l’interessé s’est soustrait en 2021 et en 2024 à des obligations de quitter le territoire ,et que malgré une réadmission en Espagne en novembre 2020, il est de nouveau pénétré sur le territoire national ;
qu’il convient de faire droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’annulation de la procédure ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 mai 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 18 Avril 2025 À 10 h52
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 18 avril 2025 à 24h00
L’intéressé
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