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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2026, n° 25/07030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [Z] [E] [T] ; Madame [B] [X] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Baptiste ROBELIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07030 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQIW
N° MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1024
DÉFENDEURS
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07030 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQIW
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juin 2022 tacitement reconduit, M. [I] [C] a loué à Mme [M] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel actuel de 1040 € charges comprises.
Les 29 et 30 mai 2022, M. [E] [T] et Mme [B] [X] ont signé des actes de caution solidaire distincts en faveur de Mme [M] [S].
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 5 novembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivrée à MME [M] [S] pour paiement sous un mois d’un arriéré de 6551, 52 euros en principal.
Dénonciation de cet acte a été faite le 7 novembre 2024 aux cautions.
Par acte de commissaire de justice des 16 et 17 juin 2025, M. [I] [C] a assigné en référé MME [M] [S], M. [E] [T] et Mme [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions aux fins d’expulsion signifiées le 25 novembre 2025, il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 5 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de MME [M] [S] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner MME [M] [S], aux obligations du contrat résilié, notamment en matière d’assurance,
— condamner in solidum MME [M] [S] M. [E] [T] et Mme [B] [X] au paiement d’une somme de 5436 € au titre des arriétrés locatifs, à parfaire,
— condamner in solidum MME [M] [S] M. [E] [T] et Mme [B] [X] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’assignation a été dénoncée à M. [U] de [Localité 1] le 17 juin 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026, le conseil de M. [I] [C] a déposé son dossier en actualisant la dette locative à hauteur de 10.010 € sans que celle-ci ait été portée à la connaissance des défendeurs.
Assignés à étude, MME [M] [S], M. [E] [T] et Mme [B] [X] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 du code civil , Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, le juge des contentieux de a protection a donc vocation a connaitre d’une action en paiement dirigée par un bailleur au titre d’un arriéré locatif contre le locataire et contre les personnes ayant signé un acte de cautionnement au soutien du bail locatif.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 5 novembre 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
MME [M] [S] n’ayant pas intégralement réglé la dette de 6551, 52 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 janvier 2025.
MME [M] [S] est ainsi devenue à cette date occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite passible du pouvoir du juge des référés.
MME [M] [S], non comparante, n’a pas contesté le décompte ni émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis août 2024 malgré des efforts de paiements irréguliers, qui n’ont toutefois pas permis de réduire l’arriéré.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que la locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de MME [M] [S] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [M] [S] , à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, le recours à la force publique apparaissant suffisant à défaut d’imputation de faits de résistance précis.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 6 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner MME [M] [S] au paiement provisionnel de celle-ci.
Par ailleurs, MME [M] [S], quoique plus tenue des obligations contractuelles de son ancien bail et donc point condamnable à cet égard, aura intérêt à contracter une assurance locative.
IV. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu
.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Aux termes de l’article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article (faculté de résiliation unilatérale en cas de cautionnement à durée indéterminée). La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, les actes de caution solidaire des 29 et 30 mai 2022, soumis aux dispositions applicables aux actes conclus à partir du 25 novembre 2018, répondent à ces différents paramètres et montrent que M. [E] [T] et Mme [B] [X] se sont portés caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire MME [M] [S] pour la durée du bail et trois renouvellements, à concurrence de 37440 € avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Les actes de cautionnement sont donc réguliers.
M. [E] [T] et Mme [B] [X] y renoncent chacun pour soi au bénéfice de discussion qui lui permettrait d’opposer aux poursuites des poursuites préalables contre la locataire MME [M] [S] .
M. [E] [T] et Mme [B] [X] renoncent également au bénéfice de division qui leur permettrait de diviser en deux leur engagement en divisant les poursuites.
De plus, les commandements de payer, lettres recommandées et les assignations et conclusions ont été régulièrement dénoncés à M. [E] [T] et Mme [B] [X].
Il convient donc de condamner in solidum MME [M] [S] M. [E] [T] et Mme [B] [X] au paiement de la somme de 5436 € au titre des arriérés locatifs au 10 juin 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner in solidum MME [M] [S] M. [E] [T] et Mme [B] [X] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum MME [M] [S] M. [E] [T] et Mme [B] [X] à payer à M. [I] [C] la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 6 janvier 2025 la résiliation de plein droit du bail du 1er juin 2022 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5],
CONSTATE les engagements de caution de M. [E] [T] et Mme [B] [X],
ORDONNE l’expulsion de MME [M] [S] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE MME [M] [S] à payer à M. [I] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 6 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE in solidum MME [M] [S], M. [E] [T] et Mme [B] [X] au paiement de la somme de 5436 € au titre des arriérés locatifs au 10 juin 2025, échéance d’avril 2025 incluse,
DEBOUTE M. [I] [C] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE in solidum MME [M] [S], M. [E] [T] et Mme [B] [X] aux dépens,
CONDAMNE in solidum MME [M] [S], M. [E] [T] et Mme [B] [X] à payer à M. [I] [C] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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