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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2025, n° 22/06421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/06421 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQTS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Régine ARDITI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
La S.A.S. BILLARDS TOULET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V] a acheté le 15 mai 2021 par correspondance une table de billard « Excellence 1/3 de match 280 » à la société Billards Toulet, société à actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 503 536 781, moyennant le prix de 7.500 euros ; la table de billard a été livrée en avril 2022.
Se plaignant de dimensions erronées et de défauts de conception, M. [Z] [V] a adressé le 21 juin 2022 à la société Billards Toulet une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, afin de solliciter la reprise du billard et la restitution du prix de vente.
Par courrier du 12 juillet 2022, la société Billards Toulet a rejeté cette demande.
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 octobre 2022, M. [Z] [V] a fait assigner la société Billards Toulet devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la résolution ou la nullité du contrat de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [Z] [V] demande au Tribunal de :
• constater que le billard livré n’est pas conforme au devis signé le 15 mai 2021 et qu’il présente en outre plusieurs défauts de conception ;
• en conséquence prononcer la résolution de la vente pour délivrance non conforme au visa des dispositions de l’article 1604 du code civil ou des dispositions de l’article L. 217-10 du code de la consommation ;
• à titre subsidiaire : prononcer la nullité du contrat de vente pour défaut d’informations et réticence dolosive ;
• condamner la société Billards Toulet à lui restituer la somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 24 avril 2022 et capitalisation des intérêts ;
• condamner la société Billards Toulet à enlever le billard litigieux à ses frais dans le délai d’un mois suivant la date du jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
• dire et juger que la société Billards Toulet, à défaut de règlement de l’ensemble des effets de la condamnation dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, devra lui rembourser les frais d’enlèvement du billard litigieux qu’il aura été contraint d’avancer sans s’exonérer de son obligation totale de règlement des effets du jugement intervenu ;
• condamner la société Billards Toulet lui verser la somme de 3.000 euros pour manoeuvres dolosives et résistance abusive ;
• condamner la société Billards Toulet à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
• condamner la société Billards Toulet aux entiers dépens de l’instance ;
• condamner la société Billards Toulet à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’appuyant sur les articles 1604 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, M. [Z] [V] fait état d’une discordance entre les dimensions mentionnées sur le devis initial et celles du produit effectivement réceptionné, rejette l’affirmation de la société Billards Toulet selon laquelle ces dimensions ne présenteraient pas de valeur contractuelle et met en avant de multiples défauts atteignant les accessoires et les composants de la table de billard, notamment son système de chauffage, les boulons de fixation et les queues de jeu.
Il insiste sur le fait que, préalablement à son achat, il avait longuement échangé avec le commercial de la société Billards Toulet pour s’assurer de recevoir un bien conforme à ses attentes particulières, de sorte que celle-ci ne saurait lui opposer des défauts de fabrication dont il n’est pas responsable ni l’impossibilité technique d’honorer a posteriori la commande passée.
À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112-1, 1178 et 1130 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, M. [Z] [V] expose que la société Billards Toulet a adopté une attitude déloyale en lui promettant la livraison d’un produit dont elle savait pertinemment, en tant que professionnelle de la vente de tables de billard se prévalant d’une forte expertise dans ce domaine, qu’il ne pourrait pas répondre aux attentes particulières qu’il avait clairement mentionnées, se rendant coupable à la fois d’une réticence dolosive d’informations pourtant déterminantes de son consentement et de mensonges destinées à le conforter de manière trompeuse dans son projet d’achat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, société Billards Toulet sollicite du Tribunal qu’il :
• juge la demande de M. [Z] [V] mal fondée ;
• déboute M. [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamne M. [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
• condamne M. [Z] [V] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des conclusions adverses, la société Billards Toulet explique qu’une table de billard « tiers de match » est fabriqué à partir d’une plaque d’ardoise de taille standardisée par la Fédération française de billard, provenant d’Italie ou du Brésil, et prévue pour une table de compétition dont les dimensions extérieures s’élèvent à 2,80 x 1,527 mètres, ardoise qui est taillée en trois parts égales pour obtenir des dimensions de 1,45 x 0,907 mètre. Elle affirme que les dimensions de la table de billard correspondent à la commande de M. [Z] [V], les différences relevées par l’huissier de justice découlant du cadre choisi par le client. Elle soutient par ailleurs que les défauts de conformité allégués par M. [Z] [V] constituent en réalité des éléments normaux sur un billard tiers de match 280. La société Billards Toulet ajoute que M. [Z] [V] a accepté la livraison de la table de billard sans émettre la moindre réserve et qu’elle a correctement répondu à ses questions portant sur les dimensions du produit espéré et ses conditions de fabrication, les échanges préalables à la vente révélant que le souci de M. [Z] [V] portait davantage sur les dimensions extérieures de la table que sur la surface de jeu.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « donner acte » qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
Le Tribunal relève en dernier lieu que l’argumentation de M. [Z] [V], pourtant utilement assisté par son conseil, est difficile à suivre dans la mesure où il développe une discussion mélangeant plusieurs moyens de droit à la fois, à savoir l’obligation de délivrance conforme du droit commun de la vente, la garantie légale de conformité du droit de la consommation et l’existence de manœuvres dolosives, sans indiquer de manière parfaitement claire sur quels fondements juridiques s’appuient ses demandes ni opérer de hiérarchie nette entre ces dernières. Au regard du dispositif des conclusions, il convient donc de considérer que M. [Z] [V] présente à titre principal une demande de résolution fondée en première intention sur l’article 1604 du code civil et en seconde intention sur l’article L. 217-10 du code de la consommation, puis à titre subsidiaire une demande d’annulation du contrat, et en tout état de cause deux demandes indemnitaires.
— Sur la demande principale de résolution du contrat de vente
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il résulte des articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur un bien conforme aux termes du contrat. La délivrance des effets mobiliers s’opère : ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
— Sur le défaut de conformité
En l’espèce, les dimensions indiquées sur le devis du 15 mai 2021 sont de 153 x 110 cm, pour une surface de jeu de 127 x 85 cm ; la commande comprend quatre queues en accessoires et une option chauffage. Les dimensions relevées par l’huissier de justice dans son constat du 07 septembre 2022 sont de 153 x 98,6 cm, pour une surface de jeu de 127,7 x 72,9 cm.
Force revient dès lors de constater que si les longueurs des bordures extérieures et de la surface de jeu du produit livré à M. [Z] [V] sont conformes aux dimensions mentionnées sur le bon de commande, les largeurs sont inférieures de 11,4 cm pour les premières et de 12,1 cm pour la seconde.
L’huissier de justice a également constaté les éléments suivants :
— "sur les petits côtés du billard, […] les repères de jeu ne sont pas centrés" ;
— « le système de chauffage n’est pas solidaire avec le plateau et il bouge au toucher » ;
— "en sous-face du billard, […] l’ardoise présente des dégradations au niveau de chacun des boulons de fixation du châssis" ; les images prises par l’huissier de justice laissent apparaître quelques éclats au niveau desdits boulons de fixation.
Les différentes captures d’écran de pages issues du site internet de la société Billards Toulet produites par les parties montrent que cette société revendique une expertise ancienne et un savoir-faire important dans son domaine, sa communication s’axant à ce titre sur le caractère rigoureux de ses procédés de fabrication, sur la conception de produits sur-mesure adaptés aux compétitions, et sur la solidité et la qualité « exceptionnelle » de ses produits et de ses composants.
Il s’en déduit que M. [Z] [V] était légitimement en droit de recevoir une table de billard répondant non seulement à des standards élevés mais également à l’ensemble des besoins particuliers qu’il avait exprimés lors des échanges préalables à son achat. Bien que M. [Z] [V] ait indiqué avoir beaucoup joué au billard dans sa jeunesse, cette circonstance ne conduit pas à devoir le considérer comme un fin connaisseur de la fabrication des tables de billard, d’autant qu’il a aussi précisé ne plus y avoir joué depuis 40 ans.
Si les courriels antérieurs à la vente versés aux débats montrent que les préoccupations de M. [Z] [V] portait principalement sur la dimension des bordures extérieures de la table de billard afin que celle-ci soit adaptée à la taille de la pièce où il comptait l’installer, il n’y a pas lieu d’en déduire que les dimensions de la surface de jeu étaient sans intérêt à ses yeux ni que cette circonstance délivrait la société Billards Toulet de lui fournir un produit présentant une surface jouable inférieure à celle figurant sur le bon de commande, a fortiori s’agissant d’un objet fabriqué sur-mesure et vendu comme exceptionnel. Par ailleurs, les discussions entre M. [Z] [V] et le représentant de la société Billards Toulet portant précisément sur la taille de la table recherchée, M. [Z] [V] formulant même des demandes de conseil sur ce point spécifique, la société Billards Toulet ne saurait prétendre que cet élément du devis n’avait aucune valeur contractuelle.
Les explications de la société Billards Toulet au sujet de l’impossibilité de respecter les dimensions promises, en raison notamment de la taille des plaques d’ardoise à travailler lors du processus de fabrication et de la variation de ces dimensions en fonction des choix de revêtement du client ne peuvent davantage justifier une différence avec les mesures promises lors de l’achat.
De même, les développements relatifs au fait qu’un billard « tiers de match » ne constitue pas une version réduite d’un billard plus grand mais une portion de celui-ci à des fins d’entraînement, raison pour laquelle les points de repère ne sont pas exactement centrés, l’ardoise servant de support à la table de jeu restant cependant issue d’une plaque correspondant à une table de 280 cm, ne sauraient être retenus comme des arguments pertinents. En effet, il n’est pas sérieusement envisageable que les préoccupations de M. [Z] [V] aient davantage porté sur la dimension d’un sous-produit de la table de billard commandée plutôt que l’espace global qu’elle allait occuper ou que la surface sur laquelle il allait pouvoir l’utiliser. Ces précisions, qui n’ont au demeurant pas été communiquées à M. [Z] [V] lors des échanges préalables à la vente, démontrent au contraire que l’éventuelle impossibilité de satisfaire ses demandes pouvaient être anticipées par le professionnel auquel il s’est adressé.
S’agissant du système de chauffage, il apparaît que M. [Z] [V] n’a été informé de l’impossibilité de l’installer que par courriel du 28 octobre 2021, soit postérieurement à la conclusion de la vente, alors qu’il lui avait été assuré par courriel du 15 avril 2021 que « l’option chauffage peut se rajouter sur tous modèles » :
il n’avait dès lors aucune obligation d’y renoncer et son refus ne pouvait conduire à dégager la société Billards Toulet de ses obligations contractuelles alors qu’il revenait à cette dernière de ne pas prendre un engagement qu’elle ne pourrait pas tenir.
Les différents courriels et les lettres échangés entre les parties après la signature du devis, aussi bien pendant le temps de fabrication qu’après la livraison de la table de billard, révèlent également que la société Billards Toulet reconnaît au moins partiellement les désordres rapportés par M. [Z] [V] peu de temps après réception du bien, ce qui transparaît notamment dans les propos suivants :
— « il y avoir eu une erreur dans les dimensions du devis, mais le billard est le bon » ;
— « je n’ai pas de doute sur le fait que c’est bien le bon billard et une erreur de dimensions annoncées » ;
— "il n’existe pas d’ardoise spécialement faite un 1/3 de match provenant des fournisseurs d’ardoise […] Malheureusement, les éclats sont visibles si vous regardez sous le billard, mais n’altèrent en rien la qualité de jeu et n’aura aucun effet néfaste sur la durée de vie du billard et son ardoise" ;
— « pour les plaques de chauffage, idem, tout doit être adapté pour un 1/3 de match et rien n’existe aux dimensions de ce billard » ;
— « pour les procédés, ce sont des procédés d’usine fabricant, donc pas toujours les meilleurs et j’en suis navré » ;
— « la longueur est sensiblement identique, seule la largeur est un peu plus petite qu’annoncée sur le bon de commande » ;
— « il ne peut donc en effet nous être reproché de ne pas avoir été assez précis sur le bon de commande, et l’erreur d’un commercial » ;
— « nous rencontrons un problème pour le chauffage. Notre fournisseur nous a alerté sur le fait que vu le peu de surface à couvrir en résistances, il n’est pas possible de mettre plus de fils, donc il y a un risque de feu ».
Enfin, la société Billards Toulet ne démontre pas que M. [Z] [V] ait accepté « sans réserve » la livraison de la table de billard, le délai de deux mois entre le jour sa réception et l’envoi du courrier de mise en demeure ne pouvant être regardé comme déraisonnable ni comme le signe d’une acceptation tacite des défauts de conformité du produit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et considérations que la société Billards Toulet a manqué à son obligation de délivrer un produit conforme aux caractéristiques convenues avec M. [Z] [V] : la demande de résolution de la vente sera en conséquence accueillie, et la société Billards Toulet sera condamnée à lui verser la somme de 7.500 euros en restitution du prix de vente.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de réception du courrier de mise en demeure, et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
La société Billards Toulet sera condamnée à enlever ou à faire enlever la table de billard litigieuse du domicile de M. [Z] [V] à ses frais et dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La condamnation de la société Billards Toulet à assumer la charge financière de l’enlèvement de la table de billard et le prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard apparaissent suffisants pour garantir l’exécution du jugement à intervenir sur ce point : la demande de condamnation de la société Billards Toulet à rembourser à M. [Z] [V] les frais qu’il aura été contraint d’avancer à ce titre en cas d’inexécution sera donc rejetée.
La demande principale de résolution de la vente étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’annulation du contrat.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, des manœuvres dolosives et de la résistance abusive
En l’espèce, M. [Z] [V] reproche à la société Billards Toulet d’avoir adopté une attitude déloyale et délibérément trompeuse en s’abstenant de lui communiquer des informations qui l’auraient conduit à ne pas contracter s’il en avait eu connaissance, voire en lui adressant des informations mensongères, puis en s’obstinant à refuser ses propositions de réglement amiable du litige, le contraignant à saisir la justice pour faire valoir ses droits.
La société Billards Toulet estime que M. [Z] [V] ne justifie pas d’un préjudice particulier découlant de la livraison d’une table de billard présentant des dimensions différentes de celles mentionnées dans le devis.
Il ressort des éléments précédemment exposés que la mauvaise foi de la société Billards Toulet est particulièrement caractérisée, en ce qu’elle avait conscience que, compte tenu de ses méthodes et contraintes de production, elle ne serait pas en capacité de livrer à son client un produit correspondant aux caractéristiques convenues, puis qu’elle a refusé de récupérer la table de billard alors que les défauts de conformité étaient au moins partiellement reconnus.
Cependant, M. [Z] [V] ne rapporte pas la preuve que le comportement fautif de la société Billards Toulet avant et après la livraison de la table de billard ait engendré une perte financière, un manque à gagner ou une souffrance quelconque justifiant l’octroi de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires accordés et des sommes qui lui seront allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société Billards Toulet, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [Z] [V] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de condamnation de la société Billards Toulet au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que « les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 15 mai 2021 entre M. [Z] [V] et la société Billards Toulet et portant sur une table de billard « Excellence 1/3 de match 280 » ;
CONDAMNE la société Billards Toulet à payer à M. [Z] [V] la somme de 7.500 euros en restitution du prix de vente ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
ORDONNE que les intérêts relatifs à cette somme seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Billards Toulet à enlever ou à faire enlever à ses frais ladite table de billard du domicile de M. [Z] [V] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de condamnation de la société Billards Toulet à lui rembourser les frais d’enlèvement qu’il aura été contraint d’avancer en cas d’inexécution de sa part ;
DÉBOUTE M. [Z] [V] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Billards Toulet aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Billards Toulet à verser à M. [Z] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Billards Toulet de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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