Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 mars 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/00780 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6IF Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de REYMOND
Dossier n° N° RG 25/00780 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6IF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie REYMOND, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 30/09/2022 portant obligation de quitter le territoire et confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 14 décembre 2022 pour Monsieur [I] [P], né le 27 Avril 1970 à MESTIA (URSS), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [P] né le 27 Avril 1970 à [Localité 4] (URSS) de nationalité Géorgienne prise le 26/03/2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 26/03/2025 à 9h45 ;
Vu la requête de M. [I] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Mars 2025 à 15h24 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29/03/2025 reçue et enregistrée le 29/03/2025 à 10h03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [W] [L], interprète en langue géorgienne, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Téta AGBE, avocat de M. [I] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [P], de nationalité géorgienne , a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 30 septembre 2022 et notifié le 7 octobre 2022 par la préfecture de la Haute-Garonne et confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 14 décembre 2022.
L’OFPRA a jugé irrecevable sa demande de réexamen de demande d’asile le 18 février 2025 .
Relevant des dispositions de l’article 64 de la loi du 26 janvier 2024 contrôler l’immigration et améliorer l’intégration , notamment au regard de l’article L542-2 ( 1°d).
Il a été placé en retenue administrative le 25 mars 2025 par la gendarmerie de [Localité 3] et a fait l’objet le 26 mars 2025 d’un arrêté portant placement en centre de rétention administrative .
il ne peut présenter les documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne justifie pas d’un domicile .
L’autorité consulaire géorgienne a été saisie le 26 mars 2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire .
Par requête en date du 28 mars 2025 reçue au greffe le 29 mars 2025 à 10h03, la préfecture du Tarn a entendu demander la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P] pour une durée de 26 jours.
À l’audience du 30 mars 2025, Monsieur [I] [P] a déclaré qu’il était détenteur d’un passeport valide qu’il souhaitait rester en France en raison de ses problèmes de santé , déclarant être atteint de calculs rénaux W, avoir subi trois opérations du cœur outre une opération pour lesquelles il doit faire l’objet de contrôle. Il il dit attendre l’obtention d’une couverture maladie pour commencer les soins. Il sollicite d’être assigné à résidence.
.
Le conseil de Monsieur [I] [P] conteste et soulève in liminé litis irrégularité de la procédure et notamment l’irrégularité du contrôle identité l’insuffisance de notification des droits lors du placment en retenue administrative et l’irrégularité placement en rétention dès lors qu’il présente une attestation de demandeurs d’asile en cours de validité . Elle conteste par ailleurs la régularité de l’arrêté de placement rétention
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur la régularité du contrôle d’identité:
Il résulte du procès verbal 202/416 de la BTA de [Localité 3] du 25/03/2025 à 16h35 qu’à l’arrivée des policiers au supermarché Neto de [Localité 3], à la demande du chargé d’accueil de leur unité, la responsable du supermarché se trouve en compagnie d’un individu dont elle dit qu’il accompagnait accompagnaient deux autres personnes ayant volé des bouteilles d’huile d’olive dans la matinée, les deux voleurs ayant pris la fuite.
Il ressort de l’article 78 – 2 du code de procédure pénale qu’un officier de police judiciaire peut inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne qui est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit . Le contrôle d’identité a été opéré par le maréchal des logis chef [C] [F], officier de police judiciaire à l’encontre d’un individu qui accompagnait des personnes ayant pris la fuite et donc susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête sur les faits de vol et notamment l’identité des individus.
Le contrôle apparaît comme régulier . L’exception soulevée sera dès lors rejetée.
Sur la régularité de la retenue administrative
Il apparaît que les documents remis par l’intéresé au moment de son contrôle nécessitaient d’être vérifiés, dès lors la retenue apparaît comme régulière.
Il résulte par ailleurs de l’examen des documents de la procédure et notamment du procès verbal établi le 25/03/2025 à 12h 30 que les droits afférents à la retenue ont été notifiés à l’intéressé.
La retenue est donc régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
Il est soutenu que Monsieurr [P] a exécuté l’obligation de quitter le territoire délivrée en 2022 .
Or il apparaît que son passeport n’a pas été remis et que le formulaire attestant de sa sortie du territoire n’a pas été communiqué aux services de la préfecture .
En conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 30 septembre 2022 demeure applicable.
Il est soutenu que que l’état de santé de l’intéressé n’a pas été pris en compte .
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de son examen médical en retenue , n’a fait état d’aucun problème de santé entraînant la mise en oeuvre de médication particulière, de sorte que les éléments de santé évoqués dans son audition ont été pris en compte, dès lors qu’il est mentionné dans l’arrêté que l’intéressé “n’a pas fait état aux services de police d’un état de vulnérabilité, ou d’un trouble de santé invalidant qui s’opposerait à son placement rétention, nonobstant des problèmes cardiaques, horaires et poumons ; étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 5] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital . L’intéressé peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne est dotée en moyens techniques, alimentés en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés”
Par ailleurs l’arrêté prend compte la situation de l’intéressé en indiquant :
– il est âgé de 55 ans
– il se déclare marié
–il a trois enfants majeurs
– il est sans emploi ni ressources
– ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens intenses et stables , compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 17 ansl où réside l’ensemble de sa famille .
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du TARN comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
La situation de l’intéressé, à qui une OQTF a été valablement notifée justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours, étant précisé que que les autorités géorgienes ont été saisies en date du 26/03/2025 les services de la Préfecture géorgiennes, pour obten tion d’un laissez-passer consulaire .
LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2]-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne justifie pas de garantie de représentation utile puisqu’elle n’a pas remis de documents de voyage ou d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse de domiciliation réelle et permanente dans le département du Tarn.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [I] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5] Le 30 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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