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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 mars 2025, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01115
N° RG 24/01707
N° RG 24/02359
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNUF
MI : 24/0000128
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SELARL BALLADE-LARROUY
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 10/03/2025
au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/01115
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. M. C AUTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01707
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IDEAL AUTOS
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02359
DEMANDEUR
S.A.R.L. IDEAL AUTOS
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. ARVAL SERVICE LEASE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile LOMBARD, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 12 et 30 avril 2024, Monsieur [F] [R] a fait assigner Monsieur [D] [U] et la S.A.R.L. MC AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte du 5 août 2024, Monsieur [D] [U] a fait assigner la S.A.R.L. IDEAL AUTOS.
Par acte du 6 novembre 2024, la S.A.R.L. IDEAL AUTOS a fait assigner la S.A. ARVAL SERVICE LEASE.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule automobile acheté par Monsieur [F] [R] auprès de Monsieur [D] [U] dans le cadre de la garantie des vices cachés et prononcé la mise hors de cause de la S.A.R.L. MC AUTO.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] demande au juge des référés de déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par l’ordonnance du 21 octobre 2024 communes et opposables à la S.A.R.L. IDEAL AUTOS et la S.A. ARVAL SERVICE LEASE, et de condamner Monsieur [U] à lui payer les sommes de :
— 13.373,76 €uros à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes engagées dans la vente et sur l’indemnisation de son préjudice matériel,
— 218,93 €uros euros par jour à titre de provision, à compter du 15 août 2023 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, soit la somme de 116.908,62 €uros à la date du 31 janvier 2025,
— 24 €uros par jour à titre de provision, à compter du 15 août 2023 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, à valoir sur l’indemnisation de ses frais de gardiennage, soit 12.816 €uros à la date du 31 janvier 2025,
— 2.077,10 €uros à titre de provision sur le prix d’achat, du remplacement des pneus et de la transmission, et sur les travaux d’ores et déjà effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— 917,79 €uros à titre de provision pour les frais d’assurance sur le véhicule, sauf à parfaire à la date de l’ordonnance,
— 5.000 €uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,
— 12.000 €uros à titre de provision ad litem ou à défaut sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépend de l’instance.
Il expose que, le 30 juin 2023, il a acheté à Monsieur [U] un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A4, pour le prix de 13 000 €uros, que des désordres sont rapidement apparus, une expertise amiable du 10 janvier 2024 confirmant l’existence des désordres et le fait que le véhicule avait subi deux chocs importants antérieurement à la vente.
Il indique que l’immobilisation du véhicule lui cause un préjudice important justifiant sa demande provisionnelle.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [U] s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Il fait valoir que les demandes sont non seulement exhorbitantes mais également prématurées, alors que seule l’expertise judiciaire pourra déterminer l’origine et la date à laquelle le désordre revendiqué par Monsieur [R] est apparu et déterminer la ou les responsabilités.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.R.L. IDEAL AUTOS ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et demande que l’expertise judiciaire confie à Monsieur [J] soit déclarée commune et opposable à la S.A. ARVAL SERVICE LEASE qui devra la relever indemne de toute condamnation.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A. ARVAL SERVICE LEASE ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves mais s’oppose à la demande de garantie formée par la société IDEAL AUTOS, une telle demande ne pouvant ressortir que des attributions des juges du fond.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il est justifié d’un intérêt légitime à faire étendre à la S.A.R.L. IDEAL AUTOS et la S.A. ARVAL SERVICE LEASE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
En l’espèce, seule une expertise judiciaire contradictoire permettra de déterminer s’il existait avant la vente des vices cachés, dont au surplus le vendeur avait connaissance, permettant la résolution de la vente et la restitution du prix, ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires dont se prévaut l’acquéreur.
Il apparaît que l’obligation de Monsieur [U] est en l’état insuffisamment caractérisée, et que la demande ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé.
Par ailleurs, la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, l’expertise ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement l’existence de vices cachés préalables à la vente, il n’y a pas lieu à provision ad litem à ce stade de la procédure, l’obligation ne pouvant être considérée comme non sérieusement contestable.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par chacune des parties, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
De ce fait, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Dit que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [J] par ordonnance du 21 octobre 2024 seront opposables à la S.A.R.L. IDEAL AUTOS et la S.A. ARVAL SERVICE LEASE qui seront tenues d’y participer.
Dit que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure.
Dit n‘y avoir lieu à référé pour le surplus et rejette toute autre demande.
Laisse provisoirement à chacune des parties la charge des frais de la procédure par elle exposés.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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