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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/55201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAL DE MARNE, La société PACIFICA, La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/55201 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK54
N°: 8
Assignation du :
18, 21 et 24 Juillet 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0095
DEFENDERESSES
La CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS – #L0075
La société GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS – #P0141
La société PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 18, 21 et 24 juillet 2025, par lesquels M. [J] [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali Iard, la Mutuelle Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne aux fins de voir :
— désigner un collège d’experts, dont l’un en neurochirurgie l’autre en neurologie pédiatrique, avec mission décrite dans l’assignation,
— condamner la société Generali Iard au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— dire que les parties garderont à leur charge les dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [J] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 15 septembre 2025, la société Generali Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Débouter M. [H] de sa demande provisionnelle à hauteur de 10.000 € ;
— Débouter M. [H] de la demande d’expertise telle que visée dans son assignation en date du 18 juillet 2025 ;
— Ordonner une expertise aux frais avancés de M. [H] ;
— Désigner en qualité d’expert pour examiner M. [J] [H] : le Docteur [L] [O], avec la mission suivante décrite au dispositif des conclusions :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a constitué avocat, a pris des conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 mais ne les a pas régularisées ni soutenues à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle n’a pas comparu.
La Mutuelle Pacifica, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat t n’a pas comparu à l’audience.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M. [H] sollicite la désignation d’un collège d’experts judiciaires en faisant valoir que :
— lors des opérations expertales diligentées le 3 décembre 2020, l’Expert [O] avait écrit en page 24 de son rapport que la consolidation ne pouvait intervenir avant l’âge de 18 ou 20 ans.
— il est désormais majeur : il sera âgé de 19 ans le [Date naissance 5] 2025,
— sa majorité permet d’envisager l’acquisition de la consolidation de ses lésions consécutives à l’accident dont il a été victime le 29 septembre 2016.
Il est bien fondé à solliciter une mesure d’expertise visant à :
— se prononcer sur la consolidation de ses lésions
— et évaluer de manière définitive les préjudices résultant de l’accident survenu le 29 septembre 2016,
cette expertise devant être confiée à un Collège d'[14] :
— dont l’un sera spécialisé en Neurologie pour se prononcer sur les séquelles cognitives consécutives à l’accident,
— et l’autre en Neurochirurgie pédiatrique pour être en mesure de se prononcer sur la causalité susceptible d’être établie :
o entre l’épilepsie et le traumatisme crânien consécutif à l’accident
o entre les problématiques du sommeil mises en évidence par les polysomnographies des 06/10/2020, 21/11/2022 et 16/01/2024.
Il précise ne pas être opposé à ce que le Dr [O] soit à nouveau désigné.
La société Generali Iard oppose que :
— il y a lieu de nommer à nouveau le Dr [L] [O]
— l’Expert a déjà eu à connaître de l’état de santé du demandeur et est le mieux à même d’apprécier l’évolution de l’état de santé de ce dernier eu égard à l’expertise qui s’est déroulée le 3 décembre 2020.
— une provision de 100.000 € a été allouée sur la base des conclusions avant consolidation du Dr [O].
— dans un souci de cohérence et de bonne administration de la justice, il est nécessaire que le Dr [O] soit à nouveau désigné comme expert et que la mission qui avait été confiée par ordonnance du Juge la mise en état du 21 janvier 2020 lui soit à nouveau confiée.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 29 septembre 2016, le jeune [J] [H], scolarisé en classe de CM1, a reçu un palet de hockey sur la tête alors qu’il se trouvait dans la cour de son établissement scolaire, l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Le Coteau (ITEP). Ce choc a été à l’origine d’une fracture de l’os frontal gauche, avec embarrure et hématome extra-dural frontal gauche en regard de l’embarrure.
Hospitalisé en urgence à l’Hôpital [19], le jeune [J] a été opéré le 30 septembre 2016 aux fins d’évacuation de l’hématome extra-dural. L’apparition d’une épilepsie post-traumatique a nécessité la mise en place d’un traitement antiépileptique.
Le 3 octobre 2016, [J] a été autorisé à quitter l’établissement de santé.
Alors que [J] ne prenait aucun traitement avant l’accident du 29 septembre 2016, il a été contraint de se soumettre à une prescription médicamenteuse quotidienne – toujours en cours – associant :
— du Tégretol (200 mg, ½ comprimé le matin + 1 comprimé le soir) pour enrayer l’état épileptique observé depuis l’accident,
— du Paracétamol et/ou de l’Ibuprofène pour des céphalées qui sont pluri-hebdomadaires depuis l’évènement du 29 septembre 2016.
Du 15 novembre 2016 au 8 juillet 2017, [J] a été pris en charge à l’Hôpital de [Localité 24] dans le cadre d’une hospitalisation de jour aux fins de prise en charge pluridisciplinaire (présence d’une équipe éducative, d’un Psychologue, d’un Ergothérapeute, d’une Diététicienne et d’un Médecin référent).
Alors qu’en mars 2014, le bilan réalisé par une Psychologue du Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en Difficulté (R.A.S.E.D) dans le cadre du redoublement du CP, mettait en évidence un quotient intellectuel de 72%, pour une moyenne à 100, le bilan neuropsychologique réalisé en février 2017, soit cinq mois après les faits, a évalué le quotient intellectuel à 53, dans la zone très faible au regard de l’âge, soit une perte de près de 20 points par rapport au bilan antérieur.
Le bilan psychomoteur, réalisé par Mme [P] [T], en septembre 2018, conclut comme suit :
« Le bilan psychomoteur a mis en avant des difficultés de décentration et de réversibilité très présentes, qui handicapent [J] dans différents domaines, tels que le repérage spatial, les réalisations graphiques, les reproductions corporelles, etc …
J’observe également des difficultés de planification et d’organisation mentale des tâches à réaliser.
L’attention auditive est possible sur une courte durée, cependant, des troubles d’attention visuelle sont présents même sur une courte durée.
Les réalisations graphiques de [J] sont altérées pour plusieurs raisons, dont le léger tremblement d’action au niveau de sa main droite, et qui limite la précision visuomotrice, mais aussi la mémorisation d’un mot ou d’une phrase à recopier qui n’est fait faite, et oblige [J] à regarder plusieurs fois le mot à copier, et limite sa vitesse d’écriture ; le stylo qui est repositionner à chaque aller-retour visuel fatigue musculairement et limite également la vitesse d’écriture.
J’observe également des difficultés de proprioception et de conscience corporelle lors des exercices d’imitation de position notamment.
Concernant la motricité globale, ainsi que les coordinations, [J] ne s’est jamais trouvé en difficulté durant tout le temps du bilan.
Un suivi en psychomotricité, à raison d’une séance par semaine (au vu de sa fatigabilité et des autres prises en soins déjà présentes) serait bénéfique pour [J] ».
Par ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21/01/2020, le Dr [L] [O] a été désigné en qualité d’expert Judiciaire.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 3 décembre 2020 et un rapport d’expertise définitif a été déposé le 27 mars 2021.
Dans son rapport d’expertise, l’expert conclut en page 24 en ces termes :
« Au jour de la présente expertise, on retient comme conséquences de l’accident dont il a été victime : l’absence de séquelles neuromotrices ou sensitives des difficultés d’attention et de concentration ainsi que de mémoire avec quelques difficultés exécutives lors de la passation de l’évaluation cognitive, ces perturbations pouvant être d’origine mixte à la fois liées à l’état psycho comportemental préexistant et à la fois aux conséquences de l’accident.
Il convient pour faire la part des choses de prendre en compte la nature même de la lésion initiale et son caractère assez circonscrit au niveau du lobe frontal gauche. Les difficultés cognitives en relation avec ce traumatisme ne sauraient être autrement que de légères à modérées
des céphalées
une épilepsie post-traumatique actuellement équilibrée par le traitement en cours avec des anomalies légères nécessitant un traitement en continu et un suivi régulier en neurologie
un retentissement psychique avec des phénomènes d’anxiété, des ruminations, des questionnements. »
Dans son compte rendu de consultation du 5 octobre 2022, le Dr [G], neurochirurgien pédiatrique exerçant à l’Hôpital [18], écrit :
« Je revois aujourd’hui [J] [H] âgé de bientôt 16 ans, suivi depuis septembre 16 pour une embarrure frontale gauche avec hématome extra durai dans les suites d’un traumatisme crânien par projection de palet de hockey.
Dernières absences épileptiques il y a un an
[J] va bien. Il garde quelques difficultés en mémoire verbale et visuelle et en orientation temporo spatiale.
[J] est première CAP Maçonnerie; cela lui plait bien
Il est suivi au CSI de [Localité 24]. Le bilan cognitif montre une amélioration des compétences dans la majorité des domaines
L’ IRM cérébrale montre de séquelles hémorragiques sur les régions frontales à prédominance gauche avec des hyposignaux sous corticaux bien visibles en Swan.
Le dernier tracé EEG montre la disparition des ondes lentes et pointes en frontal gauche et postérieur droit, quelques pointes lentes frontales gauches.
Je réduis le Tégrétol à 200 mg matin et le soir. Son sommeil sera enregistré en novembre
Je revois [J] dans un an avec un EEG. »
Dans son compte rendu de consultation du 11 octobre 2023, le Dr [G], neurochirurgien pédiatrique exerçant à l’Hôpital [18], écrit :
« Je revois aujourd’hui [J] [I] [F] âgé de 16 ans , suivi depuis septembre 16 pour une embarrure frontale gauche avec hématome extra durai dans les suites d’un traumatisme crânien par projection de palet de hockey.
Dernières absences épileptiques il y a 2 ans
[J] va bien. Il garde quelques difficultés en mémoire verbale et visuelle et en orientation temporo spatiale.
[J] est seconde CAP Maçonnerie; cela lui plait bien
Il est suivi au CSI de [Localité 24]. Le bilan cognitif montre une amélioration des compétences dans la majorité des domaines. Prochain RV la semaine prochaine
L’ IRM cérébrale montre de séquelles hémorragiques sur les régions frontales à prédominance gauche avec des hyposignaux sous corticaux bien visibles en Swan.
Le tracé EEG montre la disparition des ondes lentes et pointes en frontal gauche et postérieur droit, une seule bouffée thêta
Je réduis le Tégrétol LP 200 mg le soir.
Son sommeil sera enregistré en novembre, prochain RV avec Professeur [C] prochainement
Je revois [J] dans un an avec un EEG. »
Une IRM a été réalisée le 11 février 2025, présentant les conclusions suivantes :
« Mise en évidence de discrets dépôts d’hémosidérine, linéaires, sous corticaux, en hyposignal sur les séquences en écho gradient SWI dans la région frontale antérieure gauche d’allure séquellaire.
Le restant de l’exploration est sans particularité. »
Un bilan cognitif a été réalisé le 13 avril 2025 par le Docteur [Z], pédiatre à l’Hôpital [Localité 25], et dont il ressort les éléments suivants :
« Suivi médical actuel :
[J] est toujours suivi par le Dr [G]. Il est traité par TEGRETOL 200mg, deux fois par jour. Une IRM cérébrale récente, réalisée le 11 février 2025, montre de discrètes séquelles stables : minimes stigmates sous-corticaux en hyposignal sur les séquences SWI, localisées dans les régions frontales antérieures gauches, d’allure séquellaire.
Un EEG a également été réalisé en février 2025, en veille uniquement. Le compte-rendu conclut à une absence d’anomalie paroxystique, avec un tracé globalement symétrique.
Un prochain rendez-vous en présentiel est prévu en juin 2025 avec le Dr [G] pour discuter de la poursuite du traitement, sachant que la compliance est actuellement difficile : [J] a du mal à prendre régulièrement ses médicaments.
Suivi spécialisé à [Localité 16] : il est également suivi par le Pr [C] à [Localité 16]. Une polysomnographie a éliminé un syndrome d’apnées du sommeil. Toutefois, certaines anomalies sur les gaz du sang ont été notées.
Il a été revu récemment, mais je ne dispose pas encore du compte-rendu. Il ne semble pas y avoir une indication à une ventilation nocturne pour le moment.
Parcours scolaire et professionnel :
[J] a obtenu un CAP de maçonnerie, puis entamé un second CAP en plomberie, qu’il devrait terminer cette année. Il exprime une forte fatigabilité au cours de la journée, malgré un sommeil de bonne qualité. Son emploi du temps comprend une semaine de cours par mois et trois semaines de stage.
Son lieu de stage actuel le fatigue beaucoup, et il s’absente parfois en raison de cette fatigue. Il a exprimé ne pas aimer la maçonnerie ni la plomberie, et reste en recherche d’orientation professionnelle. Je lui ai conseillé de prendre contexte avec le service emploi des jeunes de sa mairie afin d’explorer d’autres pistes.
MDPH et rééducation :
Il bénéficie d’une reconnaissance MDPH avec une RQTH.
La rééducation en psychomotricité et en orthophonie a été arrêtée.
Lors de la dernière consultation avec sa mère, nous avions évoqué la nécessité de réaliser un bilan en ergothérapie, et je renouvelle aujourd’hui cette prescription. Ce bilan pourra aussi aborder l’orientation professionnelle, [J] étant actuellement en difficulté sur ce point. (…) ».
Dans son compte rendu de consultation du 3 juin 2025, le Dr [G], neurochirurgien pédiatrique exerçant à l’Hôpital [18], écrit :
« Dernières absences épileptiques il y a 2 ans.
[J] va bien. Il garde quelques difficultés en mémoire verbale et visuelle et en orientation temporo spatiale.
Il se dit fatigable.
[J] est en CAP plomberie, qu’il termine. Va rentrer en vie professionnelle.
Il est suivi au CSI de [Localité 24]. Le bilan cognitif montre une amélioration des compétences dans la majorité des domaines.
L’IRM cérébrale montre des séquelles hémorragiques sur les régions frontales à prédominance gauche avec des hypo signaux sous corticaux bien visibles en Swan
Le tracé EEG montre la disparition des ondes lentes et pointes en frontal gauche et postérieur droit, une seule bouffée thêta.
Je réduis le Tégrétol LP 100mg le soir pour essayer de l’arrêter avant Noël. »
Par jugement en date du 9 octobre 2023, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Generali Iard à indemniser le jeune [J] [H] « de toutes les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime »
— fixé le montant de la provision à régler entre les mains de M. [J] [H] à 100.000 euros, en sus des provisions d’ores et déjà allouées à hauteur de 14 100 euros,
— fixé le montant de la provision à régler entre les mains de la mère de l’enfant, Mme [D] [H] à 5.000 euros, en sus des provisions d’ores et déjà allouées à hauteur de 2 361 euros,
— fixé le montant de la provision à régler entre les mains du beau-père de l’enfant, M. [W] [S] à 1.000 euros, en sus des provisions d’ores et déjà allouées à hauteur de 1.000 euros,
— fait droit à la demande de remboursement formulée par la CPAM à hauteur de 92.093.84 euros,
— condamné la société Generali Iard à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas été relevé appel de cette décision.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits justifiant d’un accident survenu le 29 septembre 2016, du rapport d’expertise définitif déposé le 27 mars 2021, de l’absence de constatation à ce jour par un médecin expert d’une consolidation, et d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices post-consolidation, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il ne sera pas désigné de collège d’experts mais un expert en la personne du Dr [O] avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [J] [H], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
M. [J] [H] sollicite une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. Au soutien de cette demande, il fait valoir que :
— il présente des troubles cognitifs persistants, se traduisant notamment par des difficultés de concentration et de mémorisation, une fatigabilité importante ainsi qu’une certaine irritabilité qui le contraignent fréquemment à s’isoler pour se préserver d’une stimulation excessive,
— ces séquelles sont en lien direct et certain avec l’accident dont ce dernier a été victime le 29 septembre 2016,
— il achève un cursus en CAP et s’apprête à intégrer la vie active, ses perspectives professionnelles apparaissent limitées par ces séquelles, une activité à temps complet ne pouvant sérieusement être envisagée,
— cette situation va s’accompagner d’une incapacité pour lui d’atteindre une autonomie financière suffisante pour quitter le domicile familial à un âge où ce dernier souhaiterait légitimement s’émanciper.
La société Generali sollicite le rejet de cette demande et oppose que M. [H] s’est vu attribuer par jugement en date du 9 octobre 2023, soit il y a moins de deux ans, une provision de 100.000 € et que rien ne justifie l’attribution d’une nouvelle provision à hauteur de 10.000 €.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, de la provision déjà versée et de la contestation sérieuse formulée par la défenderesse, M. [H], qui ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable, sera débouté de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de laisser à chacune des parties les dépens par elles exposées dans le cadre de la procédure de référé.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [J] [H] à la suite de l’accident subi le 29 septembre 2016 et dans le prolongement et avec reprise des termes du rapport d’expertise définitif déposé le 27 mars 2021 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [L] [O]
[Courriel 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 21]
[Localité 11]
Rejetons la demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [H] ;
Laissons à chacune des parties la charges de ses propres dépens dans l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 20] le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 23]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [O]
Consignation : 1500 € par Monsieur [J] [H]
le 15 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 13 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 23]
[Localité 11].
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