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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n° : 25/00201
Références : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5TN
Affaire :
[M] [K] épouse [J], [Z] [J]
C/
[D] [J], S.C.E.A. VAN VICTORIA
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me SADOT
CE + CCC à Me LETEURTOIS
CCC administrateur provisoire
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 DECEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSES
Madame [M], [Y] [K], épouse [J]
née le 11 Septembre 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z], [V], [I] [J]
née le 16 Septembre 2005 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Albane SADOT de la SELARL SADOT-PROUST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEURS
Monsieur [D], [B], [R] [J]
né le 06 Septembre 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
S.C.E.A. VAN VICTORIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentés par Maître Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J], Mme [M] [K] épouse [J] et leur fille, Mme [Z] [J], associés de la SCEA VAN VICTORIA, ayant une activité agricole orientée sur l’élevage équin à [Localité 8] (50), ont désigné M. [D] [J] comme gérant de ladite société, aux termes d’un acte en date du 11 mai 2023.
Par acte du 23 juillet 2025, faisant valoir l’apparition de difficultés de gestion de la SCEA VAN VICTORIA, Mme [K] et Mme [Z] [J] ont assigné M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, elles ont sollicité la condamnation du défendeur à leur payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 9 octobre 2025, Mme [K] et Mme [Z] [J] ont fait assigner la SCEA VAN VICTORIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin de demander la jonction des affaires n°RG 25/00122 et n°RG 25/00164 et de rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à ladite SCEA.
Les deux procédures ont été retenues ensemble à l’audience du 27 novembre 2025. A la demande des parties et pour une bonne administration de la justice, elles seront jointes par la présente décision.
Représentées à l’audience par le même avocat, Mme [M] [K] et Mme [Z] [J] ont maintenu leurs demandes selon les termes de l’assignation.
Représentés à l’audience par le même avocat, M. [J] et la SCEA VAN VICTORIA ont sollicité que les demandes présentées par Mesdames [J] soient déclarées irrecevables et, en toutes hypothèses, mal fondées et qu’elles en soient déboutées. En outre, ils ont demandé la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, par la voix de leur avocat et dans l’hypothèse où un administrateur provisoire serait désigné, ils sollicitent que soit demandé à celui-ci de déterminer à qui appartiennent les chevaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 aliéna 1er du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut être saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire, laquelle est exceptionnelle et suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal du groupement et menaçant celui-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que par acte en date du 11 mai 2023, M. [D] [J], Mme [M] [K] et leur fille, Mme [Z] [J], associés de la SCEA VAN VICTORIA, ayant une activité agricole orientée sur l’élevage équin à [Localité 8] (50), ont désigné M. [J] comme gérant de ladite société (pièce n°2).
Il est précisé que M. [J] et Mme [K] se sont séparés et qu’aux termes d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances en date du 17 décembre 2024, la jouissance du logement familial, qui constitue également le siège social de la SCEA VAN VICTORIA, a été attribuée à M. [J] (pièce n°3).
La SCEA VAN VICTORIA fait l’objet d’un capital social composé de la manière suivante (pièce n°1) :
— M. [D] [J] dispose de 460 parts n°1 à 460 (46% du capital social),
— Mme [M] [K] dispose de 460 parts n°461 à 920 (46% du capital social),
— Mme [Z] [J] dispose de 80 parts n°921 à 1.000 (8% du capital social).
Suivant les statuts de la SCEA VAN VICTORIA du 11 mai 2023, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que commande l’intérêt de la société. Il doit notamment convoquer une assemblée des associés pour adopter certaines décisions collectives et rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an en procédant à la reddition de comptes (pièce n°1).
Toutefois, Mesdames [J], associées, ont pu relever l’existence de plusieurs difficultés de gestion de la SCEA VAN VICTORIA, à savoir :
— L’absence d’information et d’accès aux documents sociaux dès lors qu’elles soutiennent ne plus recevoir aucun document comptable, bancaire ou administratif concernant notamment la gestion et le suivi des animaux et se voir refuser l’accès aux comptes, aux registres et au siège social (pièces n°9, 10, 23, 24 et 25),
— L’absence de convocation d’une assemblée générale des associés, notamment pour l’approbation des comptes et la révocation du gérant, en dépit des multiples demandes faites par Mesdames [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025 (pièce n°4) et courriels des 5 mai, 21 mai et 25 juin 2025 (pièces n°5 à 8), les comptes de l’exercice clos en 2024 n’étant à ce jour ni clôturés ni approuvés et seul un projet de bilan a été proposé,
— L’incertitude sur la consistance de l’actif dès lors qu’il existe des divergences quant à la propriété du cheptel équin et que M. [J] a produit deux pièces distinctes concernant le bilan du 31 décembre 2023, lesquelles font état de comptes courant d’associés dont les montants diffèrent (pièces n°11 et n°12),
— L’opacité affectant les revenus sociaux, les demanderesses faisant valoir que M. [J] aurait encaissé sur ses comptes personnels des paiements relatifs à l’activité de la SCEA VAN VICTORIA (pièces n°17, 18, 19),
— La mise en péril de l’actif et de l’objet social de la SCEA VAN VICTORIA par la publication d’annonces de vente de poneys de l’exploitation effectuée par M. [J] (pièce n°15) et les observations de la DDPP de la Manche qui a relevé, dans le cadre d’un contrôle du 5 décembre 2024, des manquements dans l’entretien des box, des chevaux et dans la tenue de certains documents sanitaires (pièce n°16),
— Une mésentente profonde entre les associées et le gérant, liée à des difficultés familiales et à la gestion de la SCEA VAN VICTORIA.
Les demanderesses soutiennent à ce jour que le fonctionnement normal de la SCEA VAN VICTORIA est rendu impossible et que celui-ci est menacé d’un péril imminent, au regard des multiples difficultés de gestion susvisées.
En réplique, M. [J] expose que les difficultés alléguées ne relèvent pas du fonctionnement de la société mais du conflit conjugal l’opposant à Mme [K], qui chercherait par tous moyens à l’évincer du domicile conjugal et de ses fonctions de gérance de la SCEA VAN VICTORIA.
En outre, il affirme que l’activité se poursuit grâce à ses seuls versements personnels qu’il effectue au profit de la SCEA VAN VICTORIA (pièces n°14 à 28 de M. [J]), notamment de 6.000 € en novembre 2024 et de 4.000 € en décembre 2024 (pièces n°19 et 20 de M. [J]). Il ajoute que les flux sur son compte personnel sont justifiés par des circonstances exceptionnelles, sans incidence pour la SCEA et ont vocation à pallier la défaillance des demanderesses, qui, d’autre part, n’auraient pas payé les frais de pension des poneys (pièces n°32 et 33 de M. [J]).
S’agissant de l’entretien des installations et des équidés, il expose s’occuper de l’ensemble des vingt poneys présents sur l’exploitation. Il souligne que Mesdames [J] refusent totalement de participer à l’entretien et à la nourriture de ces derniers, alors même qu’elles en revendiqueraient la propriété et justifie dans le même temps son refus de les laisser accéder à l’exploitation par le fait que la jouissance du bien lui a été attribuée par le juge de la mise en état.
De plus, il reproche à Mesdames [J] de ne pas avoir procédé à l’enregistrement de certains poneys auprès de l’IFCE au nom de la SCEA VAN VICTORIA, portant elles-mêmes atteinte à l’intérêt social de la société.
En dernier lieu, le défendeur soutient que la désignation d’un administrateur provisoire apparaît onéreuse pour la SCEA VAN VICTORIA et non nécessaire, dès lors que les factures de la société sont réglées, que le compte bancaire de celle-ci présente un solde positif et qu’il existe, en tout état de cause, d’autres voies de règlement du conflit.
En réponse, Mesdames [J] précisent avoir également effectué des versements au bénéfice de la SCEA VAN VICTORIA, tel qu’il résulte des relevés de compte versés par M. [J]. Elles soutiennent ainsi que les versements de 6.000 et 4.000 € effectués par le défendeur correspondent en réalité aux loyers qu’il a perçu à tort sur son compte personnel.
Dans ce contexte de mésentente, par courriers officiels échangés entre les conseils respectifs des parties le 24 octobre 2024 et le 13 janvier 2025, M. [J] a suggéré la résolution du litige à l’amiable (pièce n°26), tandis que Mme [K] a proposé de racheter les parts sociales du défendeur dans la SCEA VAN VICTORIA (pièce n°28) ; chacune de ces possibilités est manifestement restée sans suite.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que la SCEA VAN VICTORIA se trouve, depuis plusieurs mois, dans une situation de paralysie manifeste, caractérisée par la rupture totale d’entente et de communication entre les associées et le gérant.
Outre ces fortes dissensions, les demanderesses établissent qu’en l’absence de reddition de compte et de la tenue d’assemblées des associés, elles ne bénéficient plus d’aucune information sur la gestion sociale, ni d’accès aux documents comptables et bancaires, les empêchant notamment d’approuver les comptes et d’exercer leurs droits.
De plus, en dépit des allégations de M. [J] qui expose entretenir régulièrement les installations et les équidés de l’exploitation litigieuse, les documents versés laissent apparaître des incertitudes sur la consistance et la propriété du cheptel ainsi que des lacunes dans le suivi sanitaire.
Si M. [J] soutient maintenir le bon fonctionnement de la SCEA VAN VICTORIA grâce aux versements qu’il effectue au profit de cette dernière depuis son compte personnel, il apparaît que l’absence de tenue régulière de la comptabilité, l’impossibilité d’identifier avec clarté certains flux financiers et la confusion éventuelle entre patrimoine social et patrimoine personnel du gérant, qui, de surcroît, ne justifie pas de la convocation prochaine d’une assemblée des associés afin de les informer et les consulter, exposent l’intérêt social de la société à un péril imminent.
Au-delà de ces seuls éléments, les tensions internes empêchent manifestement toute décision collective dans l’intérêt de la SCEA.
Dans ces circonstances, force est de constater l’absence durable de fonctionnement normal de la SCEA VAN VICTORIA, aucun acte de gestion substantiel n’ayant permis à ce jour de rétablir la transparence comptable, d’assurer le suivi sanitaire et administratif des équidés, ni de prévenir les risques de pertes financières et de contentieux. Ce blocage persistant, conjugué aux incertitudes entourant la consistance de l’actif équin et à la mésentente profonde entre le gérant et les associées, expose la société à un péril imminent tant économique que juridique.
Par conséquent, pour mettre un terme aux difficultés de gestion et assurer la sauvegarde des intérêts de la SCEA VAN VICTORIA et de ses membres, il y a lieu de désigner un administrateur provisoire, conformément au dispositif de la présente ordonnance.
A ce stade et nonobstant les observations de la partie défenderesse relativement à la mission de cet administrateur, celle-ci sera précisée au dispositif suivant les modalités habituelles en la matière, lesquelles l’amèneront notamment à apprécier et gérer l’actif de la SCEA.
Sur la demande de mise en cause
Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision.
En l’espèce, la mesure sollicitée, portant sur la désignation d’un administrateur provisoire, affecte directement l’organisation et la gestion de la SCEA VAN VICTORIA, dont les associées et le gérant sont mis en cause.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de mise en cause de la SCEA VAN VICTORIA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que la demande de désignation d’un administrateur provisoire est retenue comme bien fondée, il conviendra de condamner M. [D] [J] et la SCEA VAN VICTORIA aux dépens de cette instance de référé ainsi qu’au paiement, aux demanderesses, d’une indemnité de 1.000 € pour leurs frais irrépétibles, fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des procédures n°RG 25/00122 et n°RG 25/00164 sous le n°RG 25/00122 ;
DIT que la présente ordonnance est commune et opposable à la SCEA VAN VICTORIA ;
DESIGNE la SELARL SBCMJ, en la personne de Maître [U] [P], située [Adresse 4], en qualité d’administrateur provisoire de la SCEA VAN VICTORIA, avec pour mission de :
Administrer et gérer tant activement que passivement la SCEA VAN VICTORIA,Convoquer les parties pour la tenue d’une assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes au 31 décembre 2024,Convoquer les parties pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la révocation de la gérance,Se faire communiquer tous les documents sociaux, notamment les relevés bancaires, les documents d’identification des animaux, les factures de pension des animaux, ainsi que tout autre élément nécessaire concernant la SCEA VAN VICTORIA,Prendre toutes les décisions utiles à la SCEA VAN VICTORIA ;
DIT que cette mission durera douze mois et pourra, le cas échéant, être prolongée par simple requête ;
DIT que les honoraires de l’administrateur judiciaire provisoire seront pris en charge par la SCEA VAN VICTORIA ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur frais et honoraires de l’administrateur provisoire à la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) ;
DIT qu’en cas d’empêchement il sera pourvu au remplacement de l’administrateur provisoire par ordonnance sur requête ;
DIT que l’administrateur provisoire se chargera des formalités légales de publicité de la présente décision afin d’informer les tiers de sa désignation et ce, aux frais de la SCEA VAN VICTORIA ;
DITque l’administrateur provisoire établira un rapport de synthèse de sa gestion de la SCEA VAN VICTORIA qu’il adressera à chacun des associés dans le mois précédant l’échéance de sa mission ;
CONDAMNE M. [D] [J] et la SCEA VAN VICTORIA à payer à Mme [M] [K] épouse [J] et à Mme [Z] [J] unies d’intérêts une indemnité de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [D] [J] et la SCEA VAN VICTORIA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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