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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mars 2026, n° 26/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00788 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mars 2026 à
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par Mme [K] [J] à l’encontre de X se disant [P] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2026 reçue et enregistrée le 07 Mars 2026 à 15H06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [Z] [O] [J] préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [P] [F]
né le 29 Décembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [P] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Besançon en date du 01 décembre 2023 a condamné X se disant [P] [F] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2026 notifiée le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2026, le Premier président de la Cour d’appel de LYON a infirmé la décision en date du 12 janvier 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [P] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 06 février 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [P] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 07 Mars 2026 à 15h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En application de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, X se disant [P] [F], qui ne conteste pas la réalité des diligences, se prévaut de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, faisant valoir qu’il n’a pas été reconnu à deux reprises lors de placements en rétention en 2023 par aucun des trois pays sollicités, qu’il est parti de son pays mineur si bien qu’il n’est probablement pas identifié là bas, qu’il est en France depuis 16 ans et qu’il a une copine depuis 2 ans.
Les autorités préfectorales fondent leur demande sur l’attente du retour des autorités consulaires et sur le fait que le comportement du retenu constitue une menace à l’ordre public.
Il est établi que les autorités préfectorales justifient d’une relance des autorités consulaires tunisiennes initialement saisies le 8 janvier 2026 le 20 février 2026. Si l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à leur égard, cet état de fait ne permet pas de caractériser l’absence de perpective raisonnable d’éloignement. A cet égard, elle ne saurait davantage reposer sur la situation ancienne de 3 années dont le retenu fait état.
Au surplus, s’il se prévaut d’une situation stable en France , pays dans lequel il serait établi depuis 16 ans, il ne produit pas de nouveau justificatif à cet égard, ni ne formule aucune demande qui serait susceptible d’en découler.
Dans ces conditions, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Mars 2026 de Mme [Z] [O] [J] et de prolonger la rétention de X se disant [P] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [K] [J] à l’égard de X se disant [P] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [P] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [P] [F] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [P] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [K] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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