Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 mars 2026, n° 23/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2026
N° RG 23/00971 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDSQ
Code NAC : 54B
DEMANDERESSE :
Société à responsabilité limitée STTB GROUPE,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 492.866.611
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Me [L] [C], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société STTB GROUPE désigné par jugement de conversion rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 22 avril 2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
Monsieur [A] [U]
né le 06 Décembre 1976
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à la SELARL LPALEX, vestiaire 455
Copie certifiée conforme à l’origninal à la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2023 reçu au greffe le 15 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Vu l’assignation que la S.A.R.L. STTB groupe a fait remettre à Monsieur [A] [U] le 31 janvier 2023 en paiement de dommages-intérêts, enregistrée sous le RG 23-971,
Vu l’ordonnance de désignation d’un médiateur le 12 septembre 2023 et l’absence d’accord,
Vu l’intervention forcée que Monsieur [A] [U] a fait délivrer au mandataire judiciaire de la STTB groupe, Me [C] de la SELARL MJC2A le 18/03/2024 suite à son placement en redressement judiciaire par jugement du 18/01/2024, ouvrant l’instance 24-1982 jointe à la précédente,
Vu l’assignation en intervention forcée et en garantie que Monsieur [A] [U] a remis le 18 octobre 2024 à Me [C] de la SELARL MJC2A es qualité de liquidateur de la société STTB groupe suite à son placement en liquidation judiciaire le 22 avril 2024, visant les articles 1226 et suivants du Code Civil, L 230-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation en vue de:
— ordonner la jonction avec la procédure introduite par la société STTB GROUPE, enrolée sous le numéro RG 23/00971 et avec celle introduite par lui-même enrolée sous le numéro RG 24/01982;
— le déclarer recevable et bien-fondé à assigner en intervention forcée Maitre [L] [C] de la SELARL MJC2A pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société STTB GROUPE ;
— déclarer que Maître [L] [C], es qualité, sera tenu d’intervenir dans l’instance
— déclarer recevable sa créance auprès de Maître [L] [C], es qualité,
— rejeter les demandes formées par la société STTB GROUPE à son encontre
— qualifier le contrat conclu le 27 décembre 2021 entre la société STTB GROUPE et lui de contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L. 230-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
— A titre principal, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 27 décembre 2021 avec la société STTB GROUPE, en raison de ses graves manquements contractuels qui l’ont vidé de toute substance ;
— A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 27 décembre 2021 avec la société STTB GROUPE,
— En toutes hypothèses, fixer sa créance au passif de la société STTB GROUPE à la somme de 235.760,95 euros TTC ;
— condamner Maître [C], es qualité, à lui verser la somme de 10.513,57 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la clôture de l’instruction le 17 décembre 2024,
Vu les débats à l’audience tenue par la formation collégiale le 8 janvier 2026 à laquelle le conseil du défendeur a soutenu oralement que les demandes formées par la S.A.R.L. demanderesse, placée en liquidation judiciaire durant l’instance et non reprises par son liquidateur qui ne s’est pas constitué, n’étaient pas soutenues,
Vu le message adressé le même jour par la juridiction au conseil du demandeur pour recueillir ses observations par note en délibéré sur le fait que ses demandes faites par la S.A.R.L. STTB groupe n’avaient pas été soutenues par son mandataire liquidateur SELARL MJC2A assigné en intervention forcée et qui n’a pas constitué , resté sans réponse à ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’examen des demandes de la SARL STTB groupe liquidée non reprises par le liquidateur judiciaire
Le tribunal soulève d’office le fait que l’administrateur judiciaire puis le liquidateur judiciaire de la société demanderesse n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas soutenu les prétentions qu’elle avait exposées dans son assignation. Or en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre l’instance introduite par la société STTB groupe avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Or le liquidateur, cité en reprise d’instance, n’a pas constitué avocat ni conclu de sorte que l’assignation de la société STTB groupe ne pourra être prise en considération.
En conséquence les demandes de la S.A.R.L. contenues dans l’assignation ne seront pas examinées.
— sur la requalification du marché de travaux en contrat de construction de maison individuelle
Monsieur [U] soutient que le contrat conclu le 27 décembre 2021 pour la construction de sa maison d’habitation bioclimatique au montant de 305.000,66 euros TTC constitue un contrat de construction de maison individuelle soumis au code de la construction et de l’habitation en ce qu’il a pour objet
— l’édification du gros oeuvre,
— la mise hors d’eau, hors d’air ainsi que des travaux conjoints à cette mission (terrassement, étanchéité, ventilation), visant une performance thermique exceptionnelle avec des matériaux isolants performants et innovant.
— des travaux de terrassements, voiries, réseaux, divers, gros oeuvre, clos ct couvert, étanchéités,
menuiseries extérieures, ventilation pour la construction d’un bâtiment d’habitation bioclimatique.
La société a établi un échéancier de règlement (5% à la signature, 35% à l’ouverture du chantier, 25% à la fin du terrassement, 20% à la livraison du gros oeuvre, 10% à la livraison des aménagements et terrasses et 5% à la réception). La livraison était prévue le 27 septembre 2022 et il a réglé la somme totale de 196.142,07 € TTC en trois règlements.
****
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation, les règles régissant les contrats de construction d’une maison individuelle, avec ou sans fourniture du plan, sont d’ordre public.
Il appartient au juge de requalifier un contrat autrement dénommé qui ne respecterait pas les règles définies aux articles L 231-1 et suivants et L 232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article L. 231-1 du Code de la Construction et de l’habitation : Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation (…) ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L 231—2.
L’article R 231-5 du même code précise que le prix convenu s’entend du prix global et définitif au contrat éventuellement révisé et qu’il inclut en particulier, le coût du plan, et s’il y a lieu, les frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment.
Il ressort des pièces dont le contrat que le 15 juillet 2021 la S.A.R.L. STTB groupe a soumis un premier devis et préconisé une étude G2 ; après le dépôt de celle-ci la demande de permis de construire pour la parcelle située [Adresse 4] a été déposée le 31 août 2021 sans que l’on sache par quelle personne et avec quels plans, donnant lieu au permis de construire accordé le 15 octobre 2021 non communiqué.
La S.A.R.L., se présentant comme “contractant général en bâtiment”, a établi un autre devis forfaitaire de 305.000,66 € TTC le 21 décembre 2021 intitulé “marché de travaux terrassement et gros oeuvre pour la construction et menuiseries extérieures d’un bâtiment d’habitation bioclimatique”. Signé le
27 décembre suivant par M. [U], il liste les prestations suivantes: terrassement pour une emprise de 138 m², VRD, puits canadien, tube pour réseaux enterrés d’eau, gros oeuvre , étanchéité fondations et toiture terrasse, drainage, descentes d’eau pluviales, escaliers intérieurs et extérieurs, toiture végétalisée sur 70 m², menuiseries extérieures, porte de garage.
Il était accompagné d’un “contrat de travaux terrassements, voiries, réseaux et divers, gros oeuvre, clos & couvert, étanchéités et menuiseries extérieures, ventilation pour la construction d’un bâtiment d’habitation bioclimatique”. Dans celui-ci l’entreprise “s’engage à construire, dans les règles de l’art, conformément aux DTU et notices fabricants, les lots qui lui sont confiés(…). Elle saura être force de proposition technico-financière pour les autres lots et pour toute optimisation du projet.”
Elle prévoit une livraison le 27 septembre 2022 et, à défaut, une retenue de garantie de 5% ainsi que le paiement du prix, non pas en fonction de dates, mais de l’avancement des prestations, sur la base d’un procès-verbal contradictoire d’avancement et d’une facture de situation.
“Ce contrat pourra faire l’objet d’avenants ou d’options pour augmenter ou amender le périmètre de base”, sur devis spécifique.
Au paragraphe sur les études de conception/réalisation, les parties ont convenu que “l’entreprise fera son affaire des plans d’exécution. Elle sollicitera le client préalablement pour avoir les informations relatives aux réservations pour les corps d’état. Chaque plan est ensuite envoyé au client pour validation. Sans commentaire de sa part sous 72 heures, ceux-ci seront réputés validés.”
Trois factures ont été émises pour la signature du contrat de travaux le jour même de 15.250€, de 104.641,91 € le 6 avril 2022 pour l’ouverture de chantier puis en juillet 2022.
Ainsi le contrat portait sur la réalisation des travaux de fondations, gros oeuvre, VRD, menuiseries mais il ne mentionnait pas tous les lots de couverture, charpente, électricité, plomberie, second oeuvre ni de précisions sur des postes réservés au maître de l’ouvrage. Il envisage que le professionnel puisse faire des propositions pour les autres lots, en modifiant le périmètre contractuel, démontrant que tous les lots ne seront pas automatiquement réservés au maître de l’ouvrage.
Le contrat ne fait pas état d’une mission de maîtrise d’oeuvre ni de la fourniture des plans et aucune pièce ne nous est communiquée pour éclairer ce point et pour savoir si la société était ou non chargée de la conception générale du projet ou si elle est intervenue suite à un premier échec comme énoncé dans l’assignation.
Cependant les échanges de courriels montrent que le dossier technique et des plans étaient soumis au maître de l’ouvrage pour sa validation, qu’il a envisagé des changements importants comme l’installation d’une piscine intérieure en demandant à sa cocontractante d’étudier cette possibilité, ce qui démontre qu’ils n’étaient pas dans un cadre contractuel contraignant mais évolutif selon les demandes du client.
Ainsi, M. [U] qui sollicite la requalification du contrat en CCMI ne démontre pas que l’entreprise était chargée de l’intégralité de la construction sans pouvoir de sa part dans l’exécution de la construction.
Par suite il ne sera pas fait droit à cette demande de requalification ni à la demande subsidiaire de prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle.
— sur le prononcé de la résolution judiciaire
Au visa des articles 1226, 1227 et 1229 du code civil, M. [U] demande de prononcer la résolution judiciaire en reprochant à son cocontractant de graves manquements à ses engagements contractuels, à savoir la perception de fonds ne correspondant pas à l’avancement du chantier et sans affectation de la somme aux travaux prévus, un important retard accumulé jusqu’à l’abandon du chantier au stade du terrassement en juillet 2022 sans information et l’absence de garantie de livraison qu’elle aurait du souscrire dans le cadre d’un CCMI.
Il affirme que ces manquements sont d’autant plus graves que la somme réglée sans contrepartie ne lui permet pas de faire achever la construction par un tiers car il faut une reprise intégrale du chantier ni de s’y loger ; il se trouve donc contraint à demander le retrait du permis de construire, faire reboucher la fouille pour vendre le terrain. Il considère que ces manquements vident le contrat de toute substance et privent de toute utilité les dépenses engagées dans le cadre du projet.
****
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du même code la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. (art.1226).
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice (art.1227 ). Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts (art.1228). La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice (art.1229).
Il n’est pas contesté que l’échéancier de paiement du prix de la prestation a été respecté par le client qui a versé les 5% lors de la signature du contrat le 31/12/2021, 34,31% le 3 mars 2022 soit après l’ouverture du chantier et
76.250 € le 30 juillet 2022, cette situation correspondant selon le contrat à la phase de “fin du terrassement”.
S’il est exact que le chantier devait durer 9 mois, il sera considéré qu’il a démarré le 3 mars 2022 et devait donc durer jusqu’au 3 décembre 2022.
Selon le devis accepté, le terrassement comprenait le décapage de terre végétale sur 138 m² laissée sur place, des fouilles en pleine masse sur l’emprise de la construction et en rigole pour des fondations avec l’évacuation des terres excédentaires.
Aucune pièce ne détermine l’état d’avancement des travaux au 30 juillet 2022, date du dernier versement, et le planning établi le 12 juillet n’est pas versé au débat.
Toutefois un commissaire de justice a constaté le 19 octobre 2022 la présence d’une excavation d’environ 120 m² sans terrassement avec de l’eau stagnant et des éboulements de terre au fond ; il a noté qu’une descente de garage et aire de retournement étaient excavées mais pas jusqu’en limite de propriété.
Neuf jours plus tard un autre commissaire de justice a procédé aux mêmes constatations avec mention de quelques chaises d’implantation et d’un coffret électrique.
C’est donc que la phase terrassement n’était pas totalement achevée en l’absence de rigole pour les fondations. Cependant ce poste était évalué à 2.108,80 € sur le devis, ce qui ne permet pas de caractériser une faute dans la perception de fonds ne correspondant pas à l’avancement du chantier et sans affectation de la somme aux travaux prévus.
Ensuite le tribunal ayant écarté la requalification en contrat de construction de maison individuelle, l’entreprise ne peut se voir reprocher à faute l’absence de garantie de livraison.
Enfin le maître d’ouvrage reproche un important retard accumulé jusqu’à l’abandon du chantier au stade du terrassement en juillet 2022 sans information.
Le seul élément dont on dispose est l’envoi le 17 juin 2022 par le cabinet d’ingénierie ESTB des plans de coffrage, ferraillage des fondations, poteaux et poutres au constructeur.
Le tribunal déplore de ne disposer d’aucun échange de courrier entre les parties jusqu’à la mise en demeure que le maître de l’ouvrage a fait envoyer le
24 octobre 2022 par son commissaire de justice lui transmettant le procès-verbal de constat établi le 19 octobre et mettant le professionnel en demeure de lui “justifier sous huit jours de l’effectivité des commandes des matériaux nécessaires et de la reprise du chantier. A défaut, de procéder au remboursement entre nos mains sous huit jours de l’intégralité des sommes versées par le requérant à votre profit”.
En réponse la S.A.R.L. prenait “acte de la demande de résiliation de votre marché de travaux” le 2 novembre 2022", indiquait l’annulation des commandes en cours et retrait des plannings des partenaires, considérant que la résiliation était l’unique fait du maître de l’ouvrage.
Ainsi la société n’a pas communiqué les justificatifs des commandes qui lui étaient réclamés ni fait état de sa volonté de reprendre le chantier, ce qui caractérise un manquement à son engagement contractuel d’exécuter le chantier en totalité dans le délai prévu.
Par suite le tribunal prononce au 2 novembre 2022 la résolution du contrat du
27 décembre 2021 aux torts de la S.A.R.L.
— sur la fixation de la créance
M. [U] demande la fixation de sa créance au passif de la société de construction à la somme de 235.760,95 € TTC correspondant, selon le tableau, aux sommes qu’il lui a réglées ainsi qu’aux dépenses exposées pour les études thermique, d’infiltration, de sol, les raccordements électricité et eau, l’assurance dommages-ouvrage, la taxe d’aménagement et archéologique, les frais d’huissier, d’avocat et de médiateur.
L’article 1229 du code civil énonce que dans le cas d’une résolution, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce il n’est pas démontré que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat puisqu’au contraire les trois versements du maître de l’ouvrage correspondaient à l’avancement des travaux du constructeur. Il n’y aura donc pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En revanche il est opportun de calculer le coût des prestations réalisées afin de déterminer le trop-perçu par la société qui sera restitué.
Au vu des constats, le tribunal considère que la S.A.R.L. a réalisé les postes suivants du devis accepté : la clôture et la protection du chantier, l’accès chantier, l’implantation de bâtiment, le décapage terre, le nettoyage du terrain, les fouilles en pleine masse, l’évacuation des terres excédentaires et leur enlèvement par camions pour un total de 53.999,56 € HT ou 64.799,47 € avec TVA de 20%.
Puisqu’il n’est pas contesté que M. [U] lui a réglé 196.142,07 €, la S.A.R.L. a trop perçu 131.342,60 € TTC.
Le tribunal ayant considéré que la S.A.R.L. n’avait pas élaboré les plans du projet, il sera considéré que ne sont pas propres au projet de la S.A.R.L. et présentent un intérêt nonobstant son arrêt :
— les études de gestion des eaux, de sol et géotechnique pour déterminer le dimensionnement des fondations,
— le raccordement électrique et la création d’un branchement d’eaux usées bénéficiant au terrain.
La souscription d‘une assurance dommages-ouvrage n’est démontrée que par la production d’une proposition d’assurance non signée par la compagnie qui n’a pas émis de quittance ni d’attestation et n’est pas intervenue pour régler ce sinistre. Aucune somme ne sera donc allouée pour cette dépense non étayée.
Au contraire donneront lieu à dédommagement les honoraires de l’huissier (1.023,70€) et du médiateur (500 €).
Concernant la taxe d’aménagement exigée en deux versements en 2023 et 2024 et la redevance d’archéologie préventive, elles sont liées au permis de construire du 15 octobre 2021 (surface créée et nombre de places de parking) et au taux alors applicable de sorte qu’en l’absence de preuve d’un arrêté d’abandon de projet elle étaient dues et pourront être valorisées pour un projet nouveau de même superficie ; n’étant pas en lien avec l’abandon de chantier imputable à la société, elles ne seront pas mises à sa charge.
En conséquence la créance de M. [U] à inscrire au passif de la S.A.R.L. s’élève à 131.342,60 € +1.523,70 €=132.866,30€.
— sur les autres prétentions
La S.A.R.L. qui succombe en l’action qu’elle a initiée sera condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 7.538,58 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à son passif.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’examiner les prétentions formées par la S.A.R.L. STTB groupe dans l’assignation délivrée le 31 janvier 2023,
Rejette la demande de requalification du contrat signé entre les parties le 27 décembre 2021,
Prononce au 2 novembre 2022 la résiliation du contrat du 27 décembre 2021 aux torts de la S.A.R.L. STTB groupe,
Fixe la créance de M. [A] [U] au passif de la S.A.R.L. STTB groupe à 132.866,30€,
Condamne la S.A.R.L. aux dépens et fixe au passif de la S.A.R.L. STTB groupe une indemnité de procédure de 7.538,58 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Sociétés
- Divorce pour faute ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Torts ·
- Débats ·
- Lien ·
- Subsidiaire ·
- Adresses
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Effet du jugement ·
- Remorque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Assurances ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Mobilité ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Audience
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Garde à vue ·
- Pièces ·
- République ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Solde ·
- Garantie
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Abonnement ·
- Signification ·
- Environnement ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Procès verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Ministère public ·
- Commune ·
- Sexe
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.