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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00952 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQ5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00952 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQ5I
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me Lasseri par le vestiaire D1946
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
sise [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Bruno Lasseri, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : D1946
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]
sise [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Madame valérie blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
Mme Gaëlle Kadous, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision rendue en dernier ressort et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 janvier 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 30 août 2021 déclaré par M. [C] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle seule la société [5] a comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2024 par le greffe.
À l’audience, la société [5] a déclaré se désister de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [5] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [5];
— Laisse les dépens à la charge de la société [5] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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