Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 nov. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT DE CADUCITE
rendu le 19 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00346 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2RC
N° dossier BDF : 000324003041
DEMANDEUR :
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
DEFENDEURS :
[18]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non représentée
[15]
Chez [22]
[Adresse 19]
[Localité 5]
non représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
VENTE UNIQUE.COM
[Adresse 11]
[Localité 12]
non représentée
SGC [Localité 21]-ALBY
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
SIP [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 19 Septembre 2025
PROCEDURE
Madame [E] [T] a déposé une demande auprès de la [17] le 21 février 2024 en vue du traitement de sa situation.
Le 28 mars 2024, la commission a déclaré recevable la demande,.
Dans sa séance du 18 juin 2024, la commission a imposé des mesures de désendettement au débiteur consistant en un plan de remboursement total de sa dette sur une durée de 46 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 167,75 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [E] [T] par courrier recommandé reçu le 26 juin 2024 et par courrier recommandé expédié en date du 19 juillet 2024. Madame [E] [T] a exercé un recours contre les mesures imposées.
Par jugement avant-dire droit du 24 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et les parties ont été renvoyées à l’audience du 19 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [E] [T] ne comparait pas, ni personne pour la représenter, tandis que les autres créanciers ne comparaissent pas davantage. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’occurrence, Madame [E] [T] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [16] lui a été notifiée le 26 juin 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception imprimée par la commission en date du 19 juillet 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Au présent cas d’espèce, Madame [E] [T] a été régulièrement avisée de la date d’audience. Faute d’avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’elle a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, elle n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par Madame [E] [T] à l’encontre de la décision des mesures de désendettement rendue par la Commission de surendettement en date du 18 juin 2024, laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par Madame [E] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme mais caduc le recours formé par Madame [E] [T] à l’encontre des mesures imposées par la [16] dans sa séance du 18 juin 2024;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [16] ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Madame [E] [T].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Garde à vue ·
- Pièces ·
- République ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Solde ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Notification
- Provision ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Sociétés
- Divorce pour faute ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Torts ·
- Débats ·
- Lien ·
- Subsidiaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Résolution ·
- Contrat de construction ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Avancement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur
- Eaux ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Abonnement ·
- Signification ·
- Environnement ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Procès verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Ministère public ·
- Commune ·
- Sexe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.