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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 mars 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01770 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZGT
[E] [S]
C/
[O] [Y], [I] [V] épouse [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [S]
née le 12 Juin 1941 à ALBI (TARN)
441 Rue Du Chalet
30000 NIMES
représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS :
M. [O] [Y]
né le 04 Octobre 1971 à DIEPPE (SEINE-MARITIME)
6 RueDe La Montagnette
2ème étage Gauche
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
Mme [I] [V] épouse [Y]
née le 16 Juin 1973 à ALGER (ARDECHE)
6 RueDe La Montagnette
2ème étage Gauche
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Février 2025
Date des Débats : 03 février 2025
Date du Délibéré : 24 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 02 juin 2018, Madame [S] [E] a donné à bail à Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 6 rue de la Montagnette, Résidence La Montagnette,2ème étage gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 695,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 13 novembre 2023, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à ses locataires, pour un montant de 14101,00€.
En date du 25 novembre 2024, Madame [S] [E] assignait Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 03 février 2025, afin de voir :
— juger la clause résolutoire acquise depuis le 25 décembre 2023
— juger les défendeurs occupants sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2023
— ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique
— de les solidairement condamner au paiement par provision :
De la somme de 10944,00€, au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 25 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du « 13 novembre février 2023 »
De la somme de 8340,00€ au titre de l’indemnité d’occupation du 1er janvier 2024 au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du « 13 novembre février 2023 »
D’une indemnité d’occupation mensuelle de 695,00€ jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, Madame [S] [E] comparait représentée par son avocat qui s’en remet à ses pièces.
En défense, Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, la bailleresse justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 14 novembre 2023, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) ».
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 26 novembre 2024 pour l’audience du 03 février 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] le 13 novembre 2023.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 13 janvier 2024, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Madame [S] produit un décompte non daté, faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 21.903,00€, tenant l’absence totale de règlement en 2024, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, et qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] seront solidairement condamnés à payer par provision à Madame [S] [E] la somme de 2193,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, pas plus qu’ils ne se sont présentés aux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Il résulte du décompte produit en demande que la reprise du paiement intégral du loyer, condition d’octroi des délais, n’est pas effective.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne leur sera accordé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] seront solidairement condamnés à payer la somme de 800,00€ à Madame [S] [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [S] [E] recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] à la date du 13 janvier 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement sis à NIMES (30000), 6 rue de la Montagnette, Résidence La Montagnette,2ème étage gauche, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] à payer par provision à Madame [S] [E] à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] à payer par provision à Madame [S] [E] la somme de 21.903,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] à payer à Madame [S] [E] la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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