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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AVL
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F]
né le 24 Avril 1968 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [T] [X] [D] épouse [F]
née le 22 Septembre 1973 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS COLLIER
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Défaillant
SA MMA IARD
ès qualité d’assureur de la société COLLIER (contrat n°141742936)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société COLLIER (contrat n°141742936)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES
es qualités d’assureur de Monsieur [S] [J]
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA
es qualité d’assureur dommages-ouvrage (contrat n° DO-122293-ACO/08.22)
société étrangère
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL 2L
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
es qualité d’assureur de la société 2L (contrat n°78343/S)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F] ont, par actes des 29, 30, 31 janvier et 1er février 2025 fait assigner la SAS COLLIER, Monsieur [S] [J], SA MMA IARD es qualités d’assureur de la société COLLIER, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société COLLIER , SA MAAF ASSURANCES es qualités d’assureur de Monsieur [S] [J], la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE es qualités d’assureur dommages-ouvrage , la SARL 2L et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur de la société 2L, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F] ont exposé avoir confié à la société COLLIER, assurée auprès des MMA la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4] au [Localité 24] [Adresse 21], que la société 2L assurée auprès de la MAFavait eu le rôle de maître d’oeuvre , son contrat ayant ensuite été résilié fin avril 2023 et enfin qu’une police d’assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV. Les demandeurs ont ajouté que depuis ils déplorent l’apparition de plusieurs désordres de type : entrées d’eau/infiltrations ou encore désordres sur le béton ciré.
La SAS COLLIER a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société COLLIER et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société COLLIER , ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [S] [J], a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE es qualité d’assureur dommages-ouvrage , a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL 2L a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Toutefois elle a également sollicité :
— Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS COLLIER et Monsieur [S] [J], à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société 2L n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL 2L sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS COLLIER et Monsieur [S] [J] à lui communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SAS COLLIER et Monsieur [S] [J] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F], et notamment le rapport d’expertise POLYEXPERT du 03 octobre 2024 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : 06.11352382318
Mail : [Courriel 23]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la SAS COLLIER, Monsieur [S] [J] et la SARL devront produire auprès du Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
CONDAMNE, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de 1 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS COLLIER et Monsieur [S] [J], à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation à la SARL 2L ;
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur [L] [F] et Madame [T] [X] [D] épouse [F] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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