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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01080 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM7R
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2026
[R] [N] [B], [O] [N] [B]
C/
[U] [W], [T] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CHEMLA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [W]
Mme [F]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [N] [B]
[Adresse 2] USA
Madame [O] [N] [B]
[Adresse 2] USA
Tous deux représentés par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
A l’audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 22 février 2025, Monsieur [R] [N] [B] et Madame [O] [N] [B] ont donné à bail à usage d’habitation meublé, un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] à Monsieur [U] [W] et à Madame [T] [F] moyennant un loyer de 1800 € provision charges comprises.
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, Monsieur et Madame [N] [B] leur ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 6 mai 2025 pour obtenir paiement de la somme de 7169,77 €. Celui-ci est cependant resté infructueux.
Monsieur et Madame [N] [B] ont ensuite fait assigner Monsieur [W] et Madame [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection par acte en date du 4 aout 2025
En application de l’article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel dont il a été accusé réception le 5 aout 2025
La CCAPEX a par ailleurs été saisie le 7 mai 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation
A l’audience du 16 février 2026, Monsieur et Madame [N] [B] demandent au Tribunal ce qui suit sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail à compter du 17 juin 2025 , la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
— Juger que Monsieur [W] et Madame [F] et les éventuels autres occupants ne peuvent prétendre à aucun délai, faute pour eux d’établir leur bonne foi en raison de leurs multiples retard de paiement du loyer et de l’importance de la dette locative
— Juger qu’à défaut de départ volontaire dans le délai susvisé, Monsieur [W] et Madame [F] seront en outre tenus du paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard
— Juger que Monsieur [W] et Madame [F] ne pourront bénéficier du délai de carence de deux mois prévu par l’article L 442-1 du code des Procédures d’Exécution
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’ils désigneront ou tel autre au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls des défendeurs conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures d’exécution
— La condamnation de Monsieur [W] et Madame [F] à leur payer :
a) la somme de 7200 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échéances dues au 1er juillet 2025 inclus, outre intérêts légaux sur la somme de 7169,77€ à compter du commandement de payer du 6 mai 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus
b) la somme de 3400 € au titre du dépôt de garantie
c) une indemnité d’occupation à fixer à la somme mensuelle de 2340 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux
c) la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [N] [B] sollicitent en outre la condamnation des défendeurs au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, et d’une somme de une somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Représentés par leur avocat à l’audience, les bailleurs soutenaient oralement leurs écritures et réactualisaient la créance à la somme de 19 800 €, mois de février 2026 inclus. Ils précisaient que les loyers avaient été impayés, dès le mois d’avril 2025
Assignés en l’étude du Commissaire de justice selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres et confirmation par le voisinage,) ni Monsieur [W] ni Madame [F] ne comparaissaient
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [W] et Madame [F] locataires d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 7169,77 euros arrêté au mois de mai 2025, comprenant loyers et charges d’avril 2025 et mai 2025, dépôt de garantie de 3400 €, ainsi que frais.
Le commandement qui leur a été signifié le 6 mai 2025 a rappelé à Monsieur [W] et à Madame [F] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, le montant des loyers et des charges et la possibilité de saisir le FSL, ainsi que son adresse.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai de six semaines du commandement, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 17 juin 2025.
Selon le décompte produit par le bailleur un seul paiement a été effectué au mois de mars 2025
Monsieur [W] et Madame [F] ne paraissant pas en mesure d’apurer la dette locative, le loyer courant n’étant pas payé, il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour eux de le faire dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une peine d’astreinte, la procédure d’expulsion étant suffisamment contraignante
Sur la suppression du délai prévu à l’article L 442-1 du code des procédures civiles d’exécution
Monsieur [W] et à Madame [F] n’ont en tout et pour tout, payé qu’un seul mois de loyer après avoir pris le bien à bail.
Cette attitude constitue une mauvaise foi caractérisée et il a donc lieu de faire droit à la demande des bailleurs et de supprimer le délai de carence prévu à l’article L 442-1 du code des procédures d’exécution précité.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée , en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente , conformément aux dispositions des articles L 433-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte du justificatif produit que Monsieur [W] et Madame [F] sont redevables de la somme de 7200 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au1er juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
Il seront donc condamnés à payer ladite somme aux bailleurs
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 7169,77 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
b ) au titre du dépôt de garantie
Il résulte du décompte précité arrêté au 1er juillet 2025, que le dépôt de garantie d’un montant de 3400 € n’a jamais été réglé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [W] et Madame [F] à payer ladite somme aux bailleurs
c) au titre des indemnités d’occupation
Monsieur et Madame [N] [B] sollicitent la fixation de l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail, à la somme de 2340 €, soit le montant du loyer augmenté de 30%
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits des propriétaires et de l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle de celui qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Elle doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’augmentation des bailleurs et l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, révisables.
Monsieur [W] et Madame [F] seront condamnés à payer à Monsieur et à Madame [N] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois d’aout 2025 (pour tenir compte de la date d’arrêté de compte de l’arriéré locatif, laquelle est postérieure à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire) jusqu’à la libération effective des lieux.
d) au titre des dommages et intérêts.
Monsieur [W] et Madame [F] n’ont payé qu’une seule échéance de loyer, et se sont désintéressés de la procédure, ne s’étant pas même présentés au rendez vous proposé par les services sociaux de la préfecture.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des bailleurs et Monsieur [W] et Madame [F] seront condamnés à leur verser la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [W] et Madame [F] supporteront les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le cout du commandement de payer .
Il serait contraire à l’équité que les demandeurs conservent à leur charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour la présente procédure; il leur sera alloué une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail au 17 mai 2025 et la résiliation du bail
Dit que Monsieur [U] [W] et Madame [T] [F] devront libérer les lieux d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 4] et que faute de l’avoir fait dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Dit n’y avoir lieu à peine d’astreinte
Dit n’y avoir lieu à autorisation de séquestrer les meubles
Ordonne la suppression du délai prévu à l’article L 442-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur Monsieur [U] [W] et Madame [T] [F] à payer à Monsieur [R] [N] [B] et à Madame [O] [N] [B] la somme de 7200€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au1er juillet 2025 échéance de juillet 2025 incluse.
Dit que somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 7169,77€, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Condamne Monsieur [U] [W] et Madame [T] [F] à payer à Monsieur [R] [N] [B] et à Madame [O] [N] [B] la somme de 3400 € au titre du dépôt de garantie
Condamne Monsieur [U] [W] et Madame [T] [F] à payer à Monsieur [R] [N] [B] et à Madame [O] [N] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges à compter du mois d 'aout 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne Monsieur Monsieur [U] [W] et Madame [T] [F] à payer à Monsieur [R] [N] [B] et à Madame [O] [N] [B] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts
Déboute Monsieur [R] [N] [B] et à Madame [O] [N] [B] du surplus de leurs demandes
Condamne Monsieur [U] [W] et Madame [T] [F] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement de payer
Condamne Monsieur [U] [W] et Madame [T] [F] à payer à Monsieur [R] [N] [B] et à Madame [O] [N] [B] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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