Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 nov. 2025, n° 25/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03468 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26PS
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [J]
née le 15 Mai 1968 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [S] [B] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [J] [O] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 10 mai 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 19 mai 2025,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 20 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 14 novembre 2025,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 17 novembre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître ABDELNOUR Marie, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué qu’en raison de l’arrêt de son traitement ça s’est mal passé et elle est retombée malade. Le fait d’être hospitalisée lui permet de s remettre dans la réalité. Elle n’a pas de visite et a arrêté de prendre ses médicament par rapport à sa mère qui est souffrante. Elle prenait difficilement son traitement. Elle va mieux sur le plan des idées suicidaires. Elle est seule en chambre et peut sortir. Elle envisage un hôpital de jour quand elle sortira. Elle sait où aller car elle y a déjà été. Un changement de médecin psychiatre est en cours.
Son conseil a indiqué que madame a émis le souhait de rester. Elle est consciente qu’un programme de soins doit être mis en oeuvre et ne souhaite pas la mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’une décompensation de son trouble schizo-affectif avec des idées suicidaires et un projet scénarisé immédiat (menaçait de sauter du balcon au 5ème étage) et ce, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 14 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de d’une adhésion aux soins fragile comme de la conscience des troubles. Toutefois, un projet de sortie est en cours d’organisation avec un programme de soins ambulatoire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [J],
Me Marie ABDELNOUR,
Me Mme [S] [B] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03468 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26PS
Ordonnance en date du 17 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Courriel ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Demande ·
- Résidence principale ·
- Banque ·
- Délais ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Signature ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Malfaçon
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Technique ·
- Consignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Crédit foncier ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Mise à disposition ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Administration ·
- Cause
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.