Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00920 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U2L
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES STUDIO 15 SIS [Adresse 1] – [Localité 1] C/ Société WARM UP, S.A.S. LAMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES STUDIO 15 SIS [Adresse 1] – [Localité 1]
dont le siège social est sis IMMOTYON – [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société WARM UP
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS – 1025 (grosse + expédition)
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ – 1113 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SAS WARM UP a acquis, divisé et rénové l’immeuble dénommé « Studio 15 », sis [Adresse 1] à [Localité 1], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots.
Le 28 mai 2021, Maître [X] a notamment établi le règlement de copropriété de l’immeuble, désignant la SASU ACTINEUF, exerçant sous le nom commercial INNOVACTI, en qualité de syndic.
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 11 octobre 2021, avec réserves.
Par courriers des 29 mars 2022, 04 octobre 2022 et 23 février 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis la SAS WARM UP en demeure de procéder à la levée des réserves et de remédier aux désordres dénoncés.
Par courrier en date du 1er mars 2023, les copropriétaires ont fait grief à la SASU ACTINEUF de ne pas satisfaire à ses obligations concernant la levée des réserves, l’exécution des travaux de reprise des désordres et l’entretien général de la copropriété.
Le 14 avril 2023, Maître [N], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat relatifs aux malfaçons et non-conformités dénoncées par son mandant.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023, le mandat de la SASU ACTINEUF a été résilié de manière anticipée et la SAS QUADRAL IMMOBILIER, devenue la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, a été désignée en qualité de Syndic.
Par courriers datés des 19 juin et 12 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SAS LAMY en demeure de lui transmettre les documents contractuels relatifs aux travaux exécutés par la SAS WARM UP.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2024, la société IMMOTYON a été désignée en qualité de Syndic.
Par décision en date du 17 décembre 2024, la SASU LAMY a dissout la SASU ACTINEUF, avec transmission universelle de son patrimoine.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait assigner en référé
la SAS WARM UP ;
la SAS LAMY, venant aux droits de la SASU ACTINEUF ;
aux fins d’expertise in futurum, d’indemnisation provisionnelle et de production de pièces.
A l’audience du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
sommer la SAS WARM UP et la SAS LAMY de produire les documents suivants :
◦les pièces du marché initial de travaux de rénovation confiés à la société WARM UP (contrat, devis, commande etc…) ;
◦les comptes rendus de chantier ;
◦les correspondances adressées à la société WARM UP par la société INNOVACTI pour réclamer la levée des réserves et dénoncer les désordres apparus après réception et toutes réponses reçues par la société WARM UP à ces missives ;
◦les pièces administratives notamment d’urbanisme ;
◦le contrat qui liait le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’agence [X] ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la SAS WARM UP à lui payer la somme provisionnelle de 25 000,00 euros ;
débouter les parties défenderesses de leurs prétentions ;
condamner la SAS WARM UP à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS WARM UP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
débouter le Syndicat des copropriétaires ses demandes de production de pièces et d’indemnisation provisionnelle ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de celle relative aux dépens.
La SAS LAMY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 18-2, alinéa 1 et 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur à la date de la résiliation du mandat de syndic de la SASU ACTINEUF : « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic […] dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. […]
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, parmi les pièces sollicitées par le Syndicat des copropriétaires :
des pièces du marché initial de travaux de rénovation confiés à la société WARM UP (contrat, devis, commande etc…).
En effet, contrairement à ce que semble croire le Demandeur, il ressort de manière claire et non équivoque du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division établis le 28 mai 2021 par Maître [X] que la société était seule propriétaire de l’immeuble à cette date (pages 4 et 9 à 11), qu’elle ne s’est donc vu confier aucun marché de travaux et que ni elle, ni a fortiori la SAS LAMY, venant aux droits de la SASU ACTINEUF, ne peuvent communiquer des pièces inexistantes.
les comptes rendus de chantier
Aucun élément produit par le Syndicat des copropriétaires ne rend plausible le fait que la SASU ACTINEUF se soit vu remettre ces comptes rendus, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à les communiquer sous astreinte.
S’agissant de cette prétention en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS WARM UP, le Demandeur n’établit pas que la solution d’un éventuel litige futur pourrait dépendre de l’obtention de ces comptes rendus, alors qu’il ne reproche ni retard de livraison, ni un quelconque dommage qui serait survenu en cours d’exécution des travaux, mais seulement des réserves et désordres, apparents lors de la livraison ou apparus a posteriori.
Il s’ensuit que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime d’obtenir communication de ces pièces.
les correspondances adressées à la société WARM UP par la société INNOVACTI pour réclamer la levée des réserves et dénoncer les désordres apparus après réception et toutes réponses reçues par la société WARM UP à ces missives
Le Syndicat des copropriétaires dispose des courriers adressés par la SASU ACTINEUF à la SAS WARM UP les 29 mars 2022, 04 octobre 2022, 23 février 2023, 17 avril 2023 et 26 mai 2023, dans le but qu’elle fasse procéder à la levée des réserves et à la reprise des désordres dénoncés.
Eu égard au nombre de réserves et désordres, l’envoi de ces cinq courriers entre le 11 octobre 2021 et le 30 juin 2023, peut apparaître faible, ce d’autant plus qu’ils ont pour objet l’intervention de la SAS WARM UP au titre de la garantie de parfait achèvement, dont elle n’est pas débitrice.
En outre, force est de constater qu’elle a laissé expirer le délai d’action au titre des désordres apparents, sans intenter d’action à l’encontre de la SAS WARM UP, laquelle l’avait au préalable désignée en qualité de syndic.
Il est donc vraisemblable que le Syndicat des copropriétaires puisse rechercher la responsabilité de son ancien syndic. Il doit ainsi disposer, pour apprécier l’opportunité d’une telle action, des éléments de fait lui permettant d’apprécier la nature et l’étendue des éventuels manquements de la SASU ACTINEUF, en ce compris au sujet des démarches entreprises par elle à l’endroit de la SAS WARM UP pour obtenir la levée des réserves et obtenir la reprise des désordres.
Pour autant, la SAS LAMY reconnaît ne disposer d’aucun courrier supplémentaire.
Elle ne saurait donc être condamnée à produire une pièce dont elle avoue l’inexistence.
les pièces administratives, notamment d’urbanisme
Cette demande est trop imprécise pour prospérer, dans la mesure où son objet n’est pas précisément déterminable.
le contrat qui liait le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’agence [X]
Alors que le Syndicat des copropriétaires devrait disposer, dans ses archives, du contrat l’ayant lié à la SASU ACTINEUF, la SAS LAMY ne démontre pas qu’il ait été transmis à la SAS QUADRAL IMMOBILIER après sa résiliation anticipée.
Or, elle n’a pu rester en fonction plus d’un an sans que son mandat n’ait fait l’objet d’une décision de l’assemblée générale après mise en concurrence. Cela implique l’établissement d’un contrat écrit, conforme au décret n° 2015-342 du 26 mars 2015.
De plus, cette pièce est utile à l’exercice d’une éventuelle action en responsabilité à son encontre, puisqu’il fixe l’étendue des obligations qui pesaient sur la SASU ACTINEUF et qu’il lui est reproché de ne pas avoir honorées.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime d’obtenir communication de ce contrat par la SAS LAMY.
La résistance de la SAS LAMY aux demandes accueillies à son encontre, qui sont de nature à fournir au Syndicat des copropriétaires des pièces qu’il pourra utiliser dans le cadre d’un éventuel litige futur à son endroit, commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte, afin d’en assurer l’exécution.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS LAMY à communiquer à le Syndicat des copropriétaires le contrat qui liait le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à la SASU ACTINEUF, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard et par document manquant, pendant une durée de deux mois.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de cette demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de réception avec réserves, les mises en demeure adressées à la SAS WARM UP et la SAS LAMY, le procès-verbal de constat du 14 avril 2023 et les devis établis rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS WARM UP et la SAS LAMY dans leur survenance ou leur persistance.
Contrairement à ce que soutient la SAS LAMY, sa participation à l’expertise est indispensable à l’établissement de la preuve de ses possibles manquements, dont pourraient résulter pour le Syndicat des copropriétaires, d’une part, la perte de recours à l’encontre de la SAS WARM UP et des locateurs d’ouvrage et, d’autre part, la persistance de dommages et des préjudices en découlant.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à le Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SAS WARM UP sur le fondement de l’article 1103 du code civil, au motif qu’en sa qualité d’entrepreneur, elle serait tenue d’une obligation contractuelle de droit commun de lever les réserves et que les travaux dont la provision a vocation à couvrir le coût seraient la conséquence d’un manquement à son obligation de résultat.
Ce nonobstant, s’il est établi que la SAS WARM UP a fait procéder à la rénovation et à la division de l’immeuble, le Demandeur ne démontre pas qu’elle soit intervenue elle-même en qualité d’entrepreneur, ni la nature des travaux qu’elle aurait exécutés.
En outre, seul un procès-verbal de livraison a été établi entre le Syndicat des copropriétaires et la SAS WARM UP, ce dont il s’ensuit que l’opération est soumise soit au régime de la vente en l’état futur d’achèvement, soit à celui de la vente d’immeuble à rénover, sans que le Demandeur ne soit en mesure de le préciser, alors que le régime juridique de la responsabilité de la Défenderesse en dépend.
Il en résulte que :
à défaut d’avoir la qualité d’entrepreneur, la SAS WARM UP n’est pas débitrice de la garantie de parfait achèvement, ni n’est tenue d’une obligation contractuelle de droit commun au titre des réserves formulées à la réception ;
le délai d’un an pour agir sur le fondement de la garantie des désordres apparents a expiré avant l’introduction de la présente instance ;
la nature décennale des désordres n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé par le Syndicat des copropriétaires, qui ne l’invoque d’ailleurs pas ;
la responsabilité pour faute prouvée de la SAS WARM UP, en ce qui concerne les désordres intermédiaires, requiert, d’une part, que ces désordres n’aient pas été apparents à la réception, ce dont le Demandeur ne justifie pas, et, d’autre part, la preuve d’une faute, qu’il n’est pas davantage apte à rapporter en l’état.
Il s’ensuit que le principe de l’obligation indemnitaire dont le Syndicat des copropriétaires se prévaut à l’encontre de la SAS WARM UP s’avère sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens et la demande de recouvrement direct de la SELARL VALERIE BERTHOZ sera rejetée, à défaut de tout élément de nature à rendre plausible le fait que la SAS LAMY ait exposé des frais en nature de dépens, avancés par son avocat sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires et la SAS LAMY seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS LAMY à communiquer à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] le contrat qui liait le Syndicat des copropriétaires à la SASU ACTINEUF, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard et par document manquant, pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de pièces, notamment en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS WARM UP ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SELARL VALRIE BERTHOZ fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et la SAS LAMY, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Partage amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure
- Piscine ·
- Épouse ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Technicien ·
- Référé ·
- Expert ·
- Résine
- Algérie ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enrichissement injustifié ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Jugement par défaut ·
- Exécution provisoire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Charges
- Assureur ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Service ·
- Ingénierie
- Véhicule ·
- Provision ·
- Contrat de commande ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Titre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Successions ·
- Demande ·
- Action
- Énergie ·
- Architecture ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.