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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 23/01162 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFEH
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ARKEA DIRECT BANK
C/
[T] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
et par la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, composés d’avocats au barreau de L’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 décembre 2021, M. [T] [U] a accepté une offre de prêt de la société Arkea Direct Bank pour un montant en principal de 360.761 euros, au taux fixe de 0,98% l’an hors assurance, remboursable en 300 mensualités, afin d’acquérir un bien à [Localité 6] destiné à devenir sa résidence principale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2022, réceptionnée le 21 mai 2022, la société Arkea Direct Bank a informé M. [U] avoir relevé des incohérences concernant certains documents remis à l’appui de sa demande de prêt et lui a demandé des explications, notamment sur ses bulletins de salaires et ses extraits de compte.
Par courriel du 26 mai 2022, M. [U] a répondu à la banque, en substance, qu’il était à jour du paiement des échéances mensuelles de son prêt et que son compte n’était pas à découvert.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er juin 2022, réceptionné le 3 juin 2022, la société Arkea Direct Bank a déposé plainte contre M. [U] devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre pour faux et usage de faux.
Estimant que les explications demandées n’avaient pas été fournies, la société Arkea Direct Bank a, par courriel du 3 juin 2022, réitéré sa demande d’explications auprès de M. [U] et lui a demandé une attestation notariée de l’achat de sa résidence principale.
Par courriel du 9 juin 2022, M. [U] a répondu à la banque qu’il avait « arrêté son ancien travail » et que le bien acquis au moyen du prêt consenti par la banque était loué.
Par courriel du 15 juin 2022, la société Arkea Direct Bank a estimé que la réponse de M. [U] ne répondait pas à ses attentes et lui a demandé le contrat de bail établi avec le locataire du bien financé par le prêt ainsi que l’attestation notariée d’achat du bien financé.
M. [U] n’a pas répondu à ce courriel.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 juin 2022, réceptionné le 25 juin 2022, la société Arkea Direct Bank a prononcé la déchéance du terme en application de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt, au motif que M. [U] lui avait remis « des relevés bancaires falsifiés » et des « bulletins de salaire erronés » et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 354.377,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, la société Arkea Direct Bank a assigné M. [U] devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions (Conclusions n°1) notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Arkea Direct Bank demande au tribunal de :
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 354.377,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,98% l’an à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022,
— débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (Conclusions n°2) notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande au tribunal de :
— juger que l’apurement intégral et immédiat du crédit contracté par M. [U] est insoutenable compte tenu de ses ressources financières,
— prendre acte de l’engagement de M. [U] de procéder à la vente du bien dans les plus brefs délais,
en conséquence,
— ordonner l’échelonnement du crédit restant à devoir en 24 mensualités.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « juger » et « prendre acte », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société Arkea Direct Bank expose qu’elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt conclu avec M. [U] en application de l’article IV, paragraphe 7, du contrat, au motif que certaines pièces du dossier de M. [U], à savoir ses bulletins de salaire et ses relevés de compte, apparaissent avoir être falsifiées. Elle relève également que le défendeur n’a pas utilisé les fonds prêtés pour l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 5] mais pour l’acquisition d’un autre bien situé sur la commune d'[Localité 8] et destiné à la location.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse notamment aux débats le contrat de prêt, les bulletins de salaire produits par M. [U] concernant les mois de juillet à septembre 2021, les relevés du compte de M. [U] ouvert chez BNP Paribas concernant les mois de juillet à octobre 2021, les échanges de courriels entre la demanderesse et M. [U], un courriel de la banque BNP Paribas, un courriel du notaire ayant instrumenté l’acquisition du bien de M. [U] à [Localité 7] et la lettre recommandée du 24 juin 2022 par laquelle elle a prononcé la déchéance du terme.
M. [U] ne conteste pas les faits. Il indique avoir l’intention de « faire face à ses responsabilités ».
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le premier alinéa de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire (article 1224 du même code).
*
En l’espèce, le contrat de prêt (pièce n°1 de la demanderesse) stipule à l’article IV (Dispositions générales), paragraphe 7 (Clause d’exigibilité anticipée) :
« Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des évènements ci-après :
Si les fonds prêtés n’ont pas été employés conformément à leur destination.
[…]
En cas de déclarations, justifications et renseignements faux ou inexacts de l’Emprunteur sur les éléments essentiels à la conclusion du contrat, comme au cas où celui-ci se serait rendu coupable de toute mesure frauduleuse envers le Prêteur. […] "
Il ressort de la lecture du courriel adressé le 16 mars 2022 (pièce n°9 de la demanderesse) par M. [C] [V], external fraud manager de la société BNP Paribas à la société Arkea Direct Bank, que certaines informations figurant dans les relevés de compte soumis par M. [U] à l’appui de sa demande de prêt ont été « falsifiées ». M. [V] relève ainsi que " les seuls virements reçus à ces dates sont des versements d’allocations par pôle emploi (environ 1.000€ par mois). " Cet évènement constitue à lui seul une cause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée du prêt en application de l’article IV, paragraphe 7, susvisé.
À titre surabondant (cet évènement n’étant pas expressément visé dans le courrier de déchéance du terme du 24 juin 2022), il ressort du courriel adressé le 18 mars 2022 (pièce n°10 de la demanderesse) par Maître [E] [J], notaire, à la société Arkea Direct Bank, que les fonds prêtés à M. [U] ont servi à l’acquisition d’un bien situé à [Localité 8] et non à l’acquisition du bien situé à [Localité 6] destiné à devenir la résidence principale de M. [U], comme cela était convenu au contrat de prêt. M. [U] reconnait que le bien situé à [Localité 7] a été mis en location (courriel du 9 juin 2022 de M. [U], pièce n°12 de la demanderesse).
La société Arkea Direct Bank était donc fondée à prononcer la déchéance du terme en application de l’article IV, paragraphe 7, du contrat de prêt et à demander à M. [U] le paiement du solde de sa créance d’un montant de 354.377,61 euros (montant en accord avec le tableau d’amortissement figurant dans le contrat de prêt).
La convention tenant lieu de loi à ceux qui l’ont faite, les intérêts moratoires s’appliquent au taux contractuel de 0,98% l’an.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 354.377,61 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 0,98% l’an, à compter du 25 juin 2022 (date de réception par M. [U] de la mise en demeure de la banque) jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande de délais de paiement
Au visa du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, M. [U] soutient être dans l’incapacité financière de régler sa dette à la société Arkea Direct Bank. Il prétend cependant avoir mis en vente le bien acquis grâce aux fonds prêtés par la banque afin de la rembourser « dans les meilleurs délais ». Il explique avoir obtenu le départ de sa locataire, ce qui lui a permis de signer un mandat de vente du bien vide le 9 décembre 2023.
À l’appui de sa demande, M. [U] verse notamment aux débats la lettre de résiliation du bail de sa locataire du 30 octobre 2023, le mandat de vente du bien conclu le 9 décembre 2023 et son avis d’impôt de 2023 sur ses revenus de 2022 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 13.747 euros.
La société Arkea Direct Bank réplique que des délais de paiement ne peuvent être accordés qu’aux débiteurs de bonne foi, ce qu’elle dit n’être pas le cas en l’espèce compte tenu des falsifications non contestées. Elle ajoute que la situation actuelle de M. [U] ne lui permet pas de rembourser la somme due dans un délai de 24 mois.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en dépit du mandat exclusif (pièce n°4 du défendeur) apparemment confié par M. [U] (bien que le contrat de mandat ne soit pas signé par lui) à une agence depuis le mois de décembre 2023 pour la vente de son bien situé à [Localité 7], M. [U] n’a justifié, à la date de la présente décision, d’aucune proposition réelle et sérieuse d’acquisition du bien, ni a fortiori de la formalisation d’un compromis de vente. Les revenus de M. [U], tels que reflétés dans son avis d’imposition de 2023 sur ses revenus de 2022 (pièce n°1 du défendeur) ne lui permettent pas d’envisager un remboursement de sa dette échelonné sur une période de 24 mois. Compte tenu de sa situation, sa demande d’échelonnement du paiement de sa dette en 24 mensualités n’est donc pas crédible.
De surcroît, M. [U] a déjà bénéficié d’un délai important, du fait de la durée de la procédure, pour commencer à s’acquitter de sa dette, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Il ne justifie pas, ce faisant, de la qualité de débiteur malheureux et de bonne foi.
Pour toutes ces raisons, la demande de M. [U] de délais de paiement sera rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [U], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Arkea Direct Bank une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour le tribunal à en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 354.377,61 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 0,98% l’an, à compter du 25 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [U] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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