Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 27 janv. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 5]
MINUTE:
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYDL
Société [Adresse 6]
C/
[Y] [E]
Le
— Expéditions délivrées à
— SELAS DEFIS AVOCATS
— [Y] [E]
JUGEMENT
EN DATE DU 27 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 6] , inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 755 501 590 venant aux droits de la Caisse régionale de crédit martime mutuel du littoral du sud ouest
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] SENEGAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2018 par signature électronique, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST, devenu la [Adresse 6] a consenti à Monsieur [Y] [E] un prêt personnel n°44393657829001 d’un montant de 25000€ remboursable par 84 mensualités de 378,66€ après une 1ère mensualité de 402,01€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,45 %
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis en demeure Monsieur [Y] [E] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, la [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON et demande de :
— condamner Monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 10996,39€ assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter du 29/01/2024, date de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024,
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cités par acte régulièrement délivré à étude, Monsieur [Y] [E] n’a pas comparu ni été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion Le premier incident de paiement non régularisé date du 4/12/2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la [Adresse 6] justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— l’offre préalable de prêt signée sous la forme électronique le 20 mars 2018 comportant mention signée de l’emprunteur indiquant avoir reçu un exemplaire détachable du bordereau de rétractation,
— l’ attestation du processus de signature électronique et le certificat de conformité,
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par -l’emprunteur ( FIPEN)
— la fiche explicative du crédit,
— la notice d’assurance,
— l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilité (fiches de paie, déclaration d’impôts sur le revenu)
— le décompte de la créance
— le tableau d’amortissement
— la consultation du FICP
— les mises en demeure du 02/01/2024 et du 29/01/2024
La déchéance du droit aux intérêts n’est en conséquence pas encourue.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt, de l’historique des encaissements des échéances, du tableau d’amortissement et du détail de la créance, la créance de la [Adresse 6] se décompose comme suit :
Mensualités échues impayées 5391,93 €
Capital restant du 5189,32 €
total 10581,25 €
La créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera fixée à la somme de 10581,25€.
La créance de la [Adresse 6] portera intérêts au taux conventionnel de 5,45% depuis la déchéance du terme du 29/1/2024 jusqu’à la date effective du règlement.
Sur la clause pénale de 8%
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [E] , qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la [Adresse 6] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Rappelle l’exécution provisoire du la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE à la date du 20 janvier 2024 l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°44393657829001 du 20 mars 2018 signé entre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE , d’une part, et Monsieur [Y] [E],d’ autre part ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la [Adresse 6] la somme de 10582,25 € au titre du contrat de prêt n°44393657829001 du 20 mars 2018 , laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 29 janvier 2024 jusqu’à son règlement effectif;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Architecture ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Charges
- Assureur ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Service ·
- Ingénierie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Provision ·
- Contrat de commande ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Titre ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Partage amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Malfaçon
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Successions ·
- Demande ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Demande ·
- Résidence principale ·
- Banque ·
- Délais ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Signature ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.