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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 16 mars 2026, n° 25/06633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/03/2026
à : Monsieur, [M], [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/2026
à : Maître Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06633
N° Portalis 352J-W-B7J-DBTEA
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. HOMYA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [O], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Delphine VANHOVE, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06633 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTEA
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un bail du 28 janvier 2024 signé avec à M., [M], [O] portant sur un emplacement de stationnement numéro de lot 6063, situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] et d’impayés de loyer, la S.A.S.U. HOMYA a fait signifier à M., [M], [O] le 25 avril 2025 par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 401,89 euros visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 remis au greffe le 15 décembre suivant, la S.A.S.U. HOMYA a fait assigner M., [M], [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur l’emplacement de stationnement,
— ordonner la libération des lieux par M., [M], [O] et la remise des clés ou moyens d’accès,
— ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M., [M], [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement du véhicule et de tous biens meubles,
— condamner M., [M], [O] à lui payer, à titre de provision, les loyers et charges impayés soit la somme de 1 120,77 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour la partie le concernant et de l’assignation pour le surplus,
— condamner M., [M], [O] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du dernier loyer mensuel, outre les charges du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner M., [M], [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S.U. HOMYA, représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S.U. HOMYA fait valoir, au visa des articles 1217, 1229 et 1728 du code civil, que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et ce pendant plus de quinze jours. Elle expose que cette créance n’est pas sérieusement contestable.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M., [M], [O] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Le second alinéa de l’article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, selon les mentions du bail du 28 janvier 2024 versé aux débats, celui-ci a été signé électroniquement par M., [M], [O]. Il n’est toutefois produit aucune pièce relative à la signature électronique de ce dernier, pas même un fichier de preuve de celle-ci. Il s’en infère que l’existence même de la signature électronique de M., [M], [O] n’est pas établie, de sorte que la réalité de l’engagement et l’existence des obligations réciproques en découlant sont sérieusement contestables.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de provisions et de celles subséquentes.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S.U. HOMYA, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la S.A.S.U. HOMYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S.U. HOMYA aux dépens ;
La greffière Le juge
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