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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/51982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51982 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LTZ
N°: 5
Assignation du :
16 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’AS BAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z] [F] est copropriétaire de deux studios (lots 11 et 12) au troisième étage d’un immeuble ancien de construction traditionnelle sis [Adresse 4].
Selon devis acceptés des 26 juin et 9 août 2023, Madame [B] [Z] [F] a confié à la SARL L’AS BAT des travaux de rénovation de la salle d’eau et de la cuisine de ces deux studios pour la somme de 10.000 € TTC s’agissant du premier devis et 3.660 € TTC s’agissant du second.
Se plaignant d’un abandon des travaux en cours de chantier par la SARL L’AS BAT ainsi que de malfaçons, Madame [B] [Z] [F] a sollicité la MAIF, en exécution de son assurance protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet GBE ayant rendu un rapport pour chacun des deux lots concernés le 10 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2024, Madame [B] [Z] [F] a assigné en référé la SARL L’AS BAT devant le président du tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
« Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces au dossier,
Il est demandé à la juridiction des référés de :
— CONDAMNER l’entreprise L’AS BAT à verser à Madame [Z] [F] une provision de 11.560,00 €.
— DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur place ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux, examiner les désordres et les décrire, en dé-terminer l’étendue dans les appartements (Lots n°11 et 12) de Madame [Z] [F] ; rechercher l’origine et les causes, notamment s’ils trouvent leur origine dans les travaux qui y ont été effectués par la Société l’AS BAT ; Si nécessaire, déterminer la date de réception des travaux effectués par cette société ;
— Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— Rechercher si les désordres ainsi constatés sont évolutifs ;
— Déterminer les travaux de remise en état qui devront être réalisés et chiffrer leur coût ;
— Chiffrer le préjudice subi par Madame [Z] [F] ;
— Faire toutes autres constatations utiles à la manifestation de la vérité ;
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
— DONNER acte à la requérante qu’elle accepte de prendre provisoirement en charge les honoraires de l’Expert ;
— CONDAMNER l’entreprise l’AS BAT, à verser à Madame [Z] [F] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire ».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/57965 puis appelée à une première audience du 13 décembre 2024 puis à l’audience du 14 mars 2025 lors de laquelle le juge a ordonné la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties.
L’affaire a ensuite été rétablie au rôle sous le numéro RG 25/51982 et appelée à l’audience du 2 mai 2025.
A l’audience, Madame [B] [Z] [F], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
1/ Sur l’absence de comparution de la SARL L’AS BAT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le commissaire de justice a délivré l’assignation à étude, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, après s’être assuré de la domiciliation de la SARL L’AS BAT dont le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse était confirmée par le voisinage.
L’assignation est ainsi régulière et il convient d’examiner le bien fondé des demandes formées à son encontre.
2/ Sur la provision sollicitée par Madame [B] [Z] [F]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [B] [Z] [F] expose avoir réglé à l’entreprise l’AS BAT la somme totale de 11.560 €, dont elle sollicite le remboursement à titre provisionnel, pour des travaux non conformes aux règles de l’art et qui nécessitent qu’ils soient entièrement repris pour une somme évaluée à 26.000 €.
Toutefois, Madame [B] [Z] [F], qui indique que la SARL L’AS BAT n’a établi aucune facture, ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des règlements dont elle sollicite le remboursement.
Dès lors, elle ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, s’être acquittée de sommes en règlements de travaux non ou mal réalisés par la SARL L’AS BAT.
En conséquence, la demande provisionnelle de Madame [B] [Z] [F] sera rejetée.
3/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des deux rapports d’expertise amiable, diligentée par le cabinet GBE, en date du 10 avril 2024, que les travaux confiés à la SARL L’AS BAT ne seraient pas achevés et présenteraient des malfaçons et des non-conformités à la réglementation départementale sanitaire de la ville de [Localité 11].
Madame Madame [B] [Z] [F] justifie donc d’un motif légitime pour établir, avant tout procès, la preuve des éventuelles mal-façons des travaux réalisés et de l’état d’avancement des travaux ainsi que l’ampleur et le coût des travaux de reprise et d’achèvement qui seront nécessaires.
En conséquence, il convient de nommer Monsieur [J] [M], expert architecte inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris aux fins d’exécuter une mission d’expertise telle qu’énoncée au dispositif de la présente ordonnance, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Le montant de la provision fixé à 5.000 € sera mis à la charge de Madame [B] [Z] [F], au profit de laquelle la mesure est ordonnée, afin de s’assurer de son paiement.
4/ Sur les demandes de fin d’ordonnance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la requérante en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En l’état de la procédure, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de condamnation provisionnelle présentée par Madame [B] [Z] [F] à l’encontre de la SARL L’AS BAT ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.80.00.04.08
Email : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— donner son avis sur l’état d’avancement des travaux de rénovation des studios constituant les lots n°11 et 12 de l’immeuble sis [Adresse 4], ainsi que sur les travaux de reprise et de finition à entreprendre pour les terminer, au regard des documents contractuels liant les parties ;
— dire si les travaux déjà exécutés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— indiquer si les inachèvements ou malfaçons ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour terminer les travaux prévus ou remédier aux malfaçons, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces inachèvements ou non conformités ou malfaçons et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par Madame [B] [Z] [F] d’ici le 11 août 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 10 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [Z] [F] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 10 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [M]
Consignation : 5 000 € par Madame [B] [K] [Z] [F]
le 11 Août 2025
Rapport à déposer le : 10 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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