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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DAU
MI : 24/00001666
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET
EXTENTION DE [Localité 16]
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
l’AARPI MGGV AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 13]
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
le Syndicat des copropriétaire [Adresse 17] [Adresse 15]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par le syndic de copropriété en exercice, la SARL CABINET BORE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société [D] ET DAVITEC, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société DSH ARCHITECTURE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF
En sa qualité d’assureur de la société DSH ARCHITECTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD,
en sa qualité d’assureur TRC et DO
SA
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 07 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’appartement de Monsieur et Madame [W] situé au sein de l’ensemble immobilier dénommé résidence [18] sis [Adresse 10] à Mérignac et désigné Monsieur [K] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire delivrés les 19 et 21 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN MICHELE a fait assigner la société [D] ET DAVITEC, la société DSH ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société DSH ARCHITECTURE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur TRC et dommages-ouvrage, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de Monsieur [K] à l’ensemble des lots de copropriété visés dans l’assignation.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir dressé une liste des autres lots de la copropriété concernés par les désordres et indique qu’il est donc nécessaire que les opérations d’expertise leur soient étendues.
La société DSH ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de la SAS [D] ET DAVITEC à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur TRC et dommages-ouvrage a demandé au Juge des référés de :
— déclarer et juger que les travaux de ravalement des façades de la tour n°4 de la Résidence [18] se trouvent hors du périmètre de la police d’assurance dommages-ouvrage et tous risques chantier ;
— débouter le SDC DE LA RESIDENCE SAN MICHELE de sa demande tendant à l’extension des opérations d’expertise à l’examen des désordres affectant les logements n°103, 109 et 112 situés dans la tour n°4 de la Résidence ;
— déclarer et juger que le SDC DE LA RESIDENCE SAN MICHELE n’a pas effectué de déclaration de sinistre préalable à son action en justice auprès d’elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage s’agissant des désordres affectant les logements suivants :
tour n°3 : appartements n°2 et 28, tour n°5 : appartements n°91 et 111, – débouter le SDC de sa demande tendant à l’extension des opérations d’expertise à l’examen des désordres affectant les logements n°2, 28, 91 et 111 de la résidence,
— déclarer et juger qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur TRC, elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à l’examen des désordres affectant les logements n°8, 16, 18, 23, 24, 25, 29, 93, 101, 108, 113, 120 sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et quant aux garanties mobilisables,
— déclarer et juger que l’expertise judiciaire se poursuivra aux frais avancés du SDC DE LA RESIDENCE SAN MICHELE.
Bien que régulièrement assignées, la société [D] ET DAVITEC et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société DSH ARCHITECTURE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 07 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SAN MICHELE ne produit pas de pièce démontrant que les désordres affectant les logements n°2, 28, 91 et 111 de la résidence ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre après de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’action du demandeur à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit donc, s’agissant les désordres affectant ces logements, être déclarée irrecevable.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN MICHELE, et notamment de la note expertale du 29 janvier 2025, du recensement en décembre 2024 et des déclarations des différents copropriétaires concernés par les désordres, qu’il justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN MICHELE.
La demande de mise hors de cause formée par la SA AXA FRANCE IARD concernant les désordres affectant les logements situés dans le bâtiment 4 sera rejetée et les opérations d’expertise seront étendues à ces derniers dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les contrats d’assurance et de se prononcer sur l’étendue des travaux garantis par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et TRC.
La société DSH ARCHITECTURE a sollicité à titre reconventionnel la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de la SAS [D] ET DAVITEC, à communiquer ses attestations d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation.
Cette dernière n’ayant pas communiqué les documents sollicités, il convient de lui enjoindre de les communiquer, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN MICHELE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE irrecevable à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage la demande d’extension de la mission de l’expert désigné selon ordonnance du 07 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux désordres affectant les logements n°2, 28, 91 et 111 de la résidence [18] sise [Adresse 10] à Mérignac;
ENJOINT à la SAS [D] ET DAVITEC de communiquer ses attestations d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation
ETEND la mission confiée à Monsieur [K] par ordonnance du 07 octobre 2024, à l’examen des désordres affectant les logements n°1, 2, 8, 16, 18, 23, 24, 28, 25, 29, 103, 109, 112, 91, 93, 101, 108, 111, 113, 120 de la résidence [18] sise [Adresse 10] à [Localité 14] ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN MICHELE conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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