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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 17 déc. 2024, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Hermary,
Me Boukrif
+ Me [H], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQK
[18]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 17 Septembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [W] et M. [S] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (59), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants, encore mineurs à ce jour.
Au cours du mariage, les parties ont acquis ensemble un immeuble sis [Adresse 9].
Par ordonnance de non conciliation en date du 30 septembre 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
attribué à M. [S] [E] la jouissance du domicile conjugal, dans l’attente de la vente de l’immeuble, débouté M. [S] [E] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal, donné acte aux époux de leur accord quant à l’attribution de la jouissance du véhicule ZX à M. [S] [E] et celle du véhicule Punto à Mme [C] [W], donné acte aux époux de leur accord sur la prise en charge par moitié du prêt immobilier de 774,65 euros, donné acte aux époux de leur accord sur la prise en charge par M. [S] [E] du prêt union de 309,37 euros par mois.
Par jugement en date du 20 février 2018, le même juge a prononcé le divorce des époux et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment ordonné le report des effets du divorce au 19 novembre 2015 et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le même juge, saisi par assignation délivrée à M. [S] [E] à la demande de Mme [C] [W], a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties, désigné Maître [F] [H], notaire à Armentières, pour y procéder, commis le juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce du tribunal judiciaire de Béthune pour surveiller lesdites opérations et faire rapport, dit qu’il sera référé au juge commis en cas de difficultés.
Par ordonnance de référé en date du 20 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Béthune a débouté Mme [C] [W] de sa demande d’ordonner l’expulsion de M. [S] [E] de l’immeuble commun.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 08 février 2024, Mme [C] [W] a fait assigner M. [S] [E] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’ordonner la licitation de l’immeuble commun sis [Adresse 8] Armentières.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [C] [W] demande au juge de :
ordonner la vente par adjudication en l’étude de Mître [H], notaire à [Localité 11], de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] [Localité 11] (Nord), cadastré section BW n°[Cadastre 10] pour une contenance de 1 are et 18 centiares, sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse du prix d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères, autoriser Maître [H] à requérir un huissier de justice qui pourra pénétrer dans les lieux si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, pour les nécessités de l’établissement des diagnostics techniques et des visites des lieux dans l’hypothèse d’un refus opposé par M. [S] [E] à une première demande amiable, condamner M. [S] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation de 52 800 euros à l’indivision, s’agissant de la période du 30 septembre 2016 au 31 janvier 2024, condamner M. [S] [E] à régler à l’indivision la somme de 600 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2024, ordonner l’exécution provisoire de la décision, condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [S] [E] aux entiers frais et dépens.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 815, 815-9 alinéa 2 et 840 du code civil, ainsi que l’article 1686 du code de procédure civile.
Elle indique que depuis le jugement d’ouverture des opérations de partage, M. [S] [E] n’a pas participé aux opérations de partage, et s’est opposé à ce qu’elle entre dans l’immeuble commun. Elle précise qu’elle assume seule les charges relatives à l’immeuble, à savoir, notamment, le crédit immobilier, l’assurance habitation, des crédits travaux et la taxe foncière. M. [S] [E] ne lui reverse aucune indemnité d’occupation de sorte qu’elle supporte seule les charges d’un immeuble qui est privativement occupé par le défendeur depuis le 19 novembre 2015.
Elle demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 600 euros par mois, sur la base de l’estimation de l’immeuble établie par le notaire désigné en 2022. Elle demande que cette indemnité soit fixée à compter du 30 septembre 2016, date de l’ordonnance de non conciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [S] [E] demande au juge de :
constater que Monsieur [E] s’en rapporte à la justice sur la vente par adjudication de Maître [H], débouter Madame [W] de sa demande d’indemnité d’occupation et la ramener de plus proportion soit à la somme de 146,66€ par mois, dépens comme de droit.
M. [S] [E] s’en rapporte sur la demande de licitation de l’immeuble commun. Il demande que Mme [C] [W] soi déboutée de sa demande relative à l’indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, il demande qu’elle soit fixée par rapport à la mise à prix de l’immeuble sollicitée par Mme [C] [W], soit 110 000 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de licitation :
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Selon l’article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis. »
Selon l’article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».
Enfin, selon l’article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ».
En l’espèce, l’ouverture des opérations de partage ayant d’ores et déjà été ordonnée par le jugement rendu le 19 janvier 2021, il convient de se concentrer sur les éléments nouveaux du dossier, survenus depuis cette date.
A l’appui de sa demande de licitation, Mme [C] [W] produit les éléments suivants :
une déclaration de main courante du 16 mai 2021 selon laquelle Mme [C] [W] indique que M. [S] [E] lui a refusé, la veille, l’accès à l’immeuble indivis (pièce n°7),un constat établi le 26 mai 2021 par Maître [N] [X], huissier de justice, à la demande de Mme [C] [W], dont il ressort que cette dernière s’est présentée à l’immeuble commun, au [Adresse 9], accompagnée de l’huissier de justice et des services de police, et que M. [S] [E], présent sur place, s’est opposé à ce qu’elle pénètre dans le logement (pièce n°8), des mises en demeure de payer les taxes foncières pour les années 2016, 2017 et 2020, adressées à Mme [C] [W] par le centre des finances publiques d'[Localité 11], étant précisé que la demanderesse résidait alors à [Localité 17] et [Localité 13], communes qui ne relèvent pas du même centre des finances publiques d'[Localité 11], ce qui corrobore le fait que ces mises en demeure concernent l’immeuble commun (pièce n°11).
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers entre le notaire désigné et le juge commis, qu’une réunion s’est tenue en l’étude Maître [H] le 29 septembre 2021 et que l’immeuble indivis a été évalué en janvier 2022 à un prix compris entre 150 000 et 160 000 euros. Suite à cette réunion, un mandat de vente a été adressé aux parties et n’a jamais été retourné par M. [S] [E]. Aucune autre réunion n’a pu être organisée par le notaire désigné. M. [S] [E] a informé le notaire désigné qu’il serait d’accord pour la vente de l’immeuble si Mme [C] [W] acceptait les conditions fixées par ce dernier, dont le détail est ignoré.
Compte tenu du délai écoulé depuis l’ouverture des opérations de partage, soit près de 4 ans, compte tenu de l’impossibilité pour le notaire désigné de procéder au partage depuis ladite ouverture, et compte tenu du fait que M. [S] [E] se maintient dans l’immeuble inidivis sans acquiescer à une vente amiable, il convient de faire droit à la demande de licitation formée par Mme [C] [W].
Conformément à la mission qui lui a été confiée, l’immeuble a été estimé par le notaire désigné, en janvier 2022, à un prix compris entre 150 000 et 160 000 euros. Il convient donc de fixer la mise à prix à une valeur inférieure, soit 100 000 euros, afin d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs, avec faculté de baisse du prix du quart à défaut d’enchères, selon les conditions définies au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l’espèce, il est suffisamment établi, et il n’est pas contesté, que M. [S] [E] se maintient dans l’immeuble indivis depuis la séparation des parties, tout en empêchant Mme [C] [W] de pénétrer dans les lieux, même lorsque cette dernière s’est présentée accompagnée des forces de l’ordre. Pour avoir été débouté de sa demande de jouissance gratuite, cette jouissance est onéreuse et il est redevable, depuis la date de l’ordonnance de non conciliation, soit depuis le 30 septembre 2016, d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire.
L’indemnité d’occupation est fixée en fonction de la valeur locative de l’immeuble, elle -même calculée en fonction de la valeur de l’immeuble, et non de sa mise à prix dans le cadre d’une licitation contentieuse. La valeur locative de l’immeuble sera fixée à 6% de la somme de 150 000 euros, correspondant à l’estimation basse du prix de l’immeuble par le notaire désigné, soit 9 000 euros par an. Il convient de pratiquer un abattement de 20% sur cette somme, pour les raisons expliquées ci-dessus, de sorte que l’indemnité d’occupation due par M. [S] [E] à l’indivision post-communautaire sera fixée à une somme de 7 200 euros par an et 600 euros par mois.
Il n’y a pas lieu de diviser cette somme par deux, comme le propose M. [S] [E] dans ses écritures. Il sera donné mission au notaire de percevoir le prix de vente de l’immeuble et de faire les comptes entre les parties.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S] [E], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [C] [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] (Nord) cadastré section BW numéro [Cadastre 10] d’une contenance totale de 1 are et 18 centiares, appartenant à Madame [C] [W] et Monsieur [S] [E],
COMMET Maître [F] [H], notaire à [Localité 11], [Adresse 3], afin de procéder à la vente sur licitation du bien immobilier susvisé, établir le cahier des charges de la vente et recevoir les enchères,
DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 110 000 euros (cent-dix mille euros), avec faculté de baisse d’un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d’enchères soit une nouvelle mise à prix de 82 500 euros (quatre-vingt-deux mille cinq cents euros), puis une nouvelle baisse d’un tiers de la mise à prix initiale à défaut d’enchères, soit une ultime mise à prix, de 46 200 euros (quarante-six mille deux cents euros),
DIT que les enchères seront portées par tranches de DEUX CENTS EUROS (200 euros) minimum,
RAPPELLE que les tiers à l’indivision seront admis à la licitation,
RAPPELLE que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,
DIT qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et faire réaliser les diagnostics d’usage,
ORDONNE qu’il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution,
DIT que les visites seront organisées par tout autre commissaire de justice territorialement compétent, à ce requis par le notaire chargé de la vente, assisté de la force publique si nécessaire, d’une ou plusieurs personnes visées par l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes,
DIT que les frais de poursuite seront à la charge de l’adjudicataire en sus de son prix conformément à l’article R 322-58 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que Maître [F] [H] sera chargé de recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT que Monsieur [S] [E] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2016 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] d’un montant de 600 euros (six cents euros) par mois,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à Madame [C] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQK
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [W] / [E]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 20] SUIT :
AVOCAT : Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
Case Palais : 7
R.G. : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQK
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [W] / [E]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 15] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQK
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [W] / [E]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 12]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 20] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQK
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [W] / [E]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 12]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 20] SUIT :
AVOCAT : Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
[Adresse 14] : 68
R.G. : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQK
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [W] / [E]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 15] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
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