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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EMERGO FRANCE, son représentant légal domicilié es qualités audit siège c/ EMERGO FRANCE, MUTUELLE UNEO, ASSUT EUROPE |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
6EME CHAMBRE CIVILE
63A
N° de Rôle : N° RG 25/00450 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6IP
N° de Minute :
AFFAIRE :
[P] [Z], [U] [F] épouse [Z]
C/
EMERGO FRANCE, ASSUT EUROPE, CNMSS, MUTUELLE UNEO, CLINIQUE SAINT AUGUSTIN
[V]
le :
à
Avocats : Me Delphine ABECASSIS
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SAS EMERGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS ASSUT EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Carine ADJEDJ, avocat au barreau de
CNMSS prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE UNEO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillante
SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2021, Monsieur [P] [Z] a bénéficié d’une intervention de type
ROSS, réalisée par le docteur [G], chirurgien cardiaque, à la clinique [17]
AUGUSTIN. Cette opération consiste à remplacer la valve aortique pathologique par une valve pulmonaire du patient laquelle est remplacée par un bioconduit pulmonaire porcin.
Le bioconduit posé était produit par la société BIOINTEGRAL SURGICAL dont le représentant en France est la société EMERGO EUROPE. La société ASSUT EUROPE FRANCE indique être le distributeur en Europe de ce matériel.
À la suite de cette opération, des épanchements péricardiques sont apparus, nécessitant une reprise chirurgicale le 17 janvier 2022. Au cours de cette seconde intervention, le conduit biologique pulmonaire détérioré a été retiré. L’analyse bactériologique de ce dernier a révélé la présence d’une mycobactérie, à savoir un mycobactérium chelonae.
Le 7 juillet 2022, Monsieur [Z] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) des victimes d’accidents médicaux mettant en cause la Clinique SAINT-AUGUSTIN, le professeur [G], le docteur [J] (anesthésiste), ainsi que la société EMERGO EUROPE, représentant européen de la société BIOINTEGRAL SURGICAL, fabricant du bioconduit.
Par décision en date du 29 août 2022, la CCI d’Aquitaine a désigné en qualité d’experts :
• le docteur [L] [D], spécialiste en chirurgie cardiovasculaire, thoracique, ainsi qu’en chirurgie générale et digestive ;
• le docteur [C] [O], spécialiste en maladies infectieuses et en hématologie.
Ces experts ont rendu un rapport d’expertise le 28/10/22 qui conclut notamment que :
— l’imputabilité de la défaillance précoce du bioconduit pulmonaire infecté par une bactérie mycobacterium chelonae incombe à la société EMERGO EUROPE
— il s’agit d’une infection nosocomiale transmise par un matériel préalablement infecté
— l’état de santé de Monsieur [Z] n’est pas consolidé
La Commission s’est réunie le 23 février 2023 et sur la base du rapport d’expertise, a retenu que le dommage de Monsieur [Z] était imputable à la défaillance du bioconduit pulmonaire implanté préalablement infecté par une bactérie, engageant la responsabilité de la société EMERGO EUROPE sur le fondement de l’article 1245 du code civil.
En l’absence d’accord trouvé avec la société EMERGO EUROPE, Monsieur [P] [Z] et son épouse ont, par actes d’huissier délivrés les 7, 8, 9 et 17 janvier 2025, fait assigner devant le présent tribunal la société EMERGO EUROPE, la société ASSUT EUROPE et la Clinique Saint-Augustin pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CNMSS et la Mutuelle UNEO.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26/05/2025, la société EMERGO EUROPE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale. Monsieur [P] [Z] et son épouse ont sollicité de leur côté la condamnation des défendeurs à leur payer une provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 22/10/2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15/10/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société EMERGO EUROPE demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER une expertise médicale avec une mission classique en la matière, en précisant que l’expert désigné devra être assisté d’un sapiteur spécialiste en matériovigilance et d’un infectiologue
— DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes de provisions en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22/09/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société ASSUT EUROPE demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à la société ASSUT EUROPE de son association à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société EMERGO,
Donner acte à la société ASSUT EUROPE de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et notamment sur sa qualité de distributeur,
Réserver les dépens et les frais irrépétibles
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23/09/2025 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [P] [Z] et son épouse demandent au juge de la mise en état de
A TITRE PRINCIPAL :
— Rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société EMERGO EUROPE et la société ASSUT EUROPE FRANCE.
A TITRE SUBSIDIAIRE : dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée :
— Désigner tels experts spécialisés en chirurgie cardiaque et en infectiologie qu’il plaira assistés éventuellement d’un sapiteur spécialisé en matériovigilance
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z] et de son épouse n’est pas contestable.
— Condamner à titre principal la société EMERGO EUROPE et à titre subsidiaire la société ASSUT EUROPE FRANCE ou la Clinique Saint-Augustin, à verser aux époux [Z], pour le compte de qui il appartiendra, les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices :
— A Monsieur [P] [Z] : une provision 30.000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— A Madame [U] [Z] : une provision de 10.590,69 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— Condamner la société EMERGO EUROPE ou toute partie succombante à verser aux époux [Z] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12/06/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience la CNMSS, demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la CNMSS qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande d’expertise de la société EMERGO EUROPE ;
RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19/09/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la clinique Saint Augustin demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour connaître de la demande de contre-expertise formée par la société EMERGO EUROPE ;
En tout état de cause, débouter la société EMERGO EUROPE de sa demande ;
Débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande de provision formée à l’encontre de la clinique SAINT-AUGUSTIN ;
Condamner la société EMERGO EUROPE à verser à la clinique SAINT-AUGUSTIN une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise
La société EMERGO FRANCE considère que c’est une nouvelle expertise et non une contre expertise qu’elle sollicite. Elle soutient que l’expertise ordonnée par la CCI est de nature amiable et n’offre aucune des garanties procédurales de l’expertise judicaire contradictoire. Elle affirme ne pas avoir été présente aux opérations d’expertise.
La société ASSUT FRANCEs’associe à cette demande et fait valoir qu’elle n’était pas convoquée aux opérations d’expertise de sorte que l’expertise ne lui est pas contradicoire. Elle soutient également que les experts ne sont pas catégoriques et concluent simplement que la bactérie ayant infecté le bioconduit de Monsieur [P] [Z] provient “probablement de la prothèse”
Les requérants font valoir que la société EMERGO EUROPE était valablement convoquée aux opérations d’expertise et a choisi de ne pas se faire représenter, mais qu’elle s’est faite représenter à la séance de la commission de conciliation et d’indemnisation du 23 février 2023 où son avocat a déposé un mémoire en défense.
Au terme de leur assignation, les requérants sollicitent, sur le fondement des dispositions de l’article 1245 du Code civil, l’indemnisation de leurs préjudices :
— à titre principal à l’encontre de la société EMERGO EUROPE
— à titre subsidiaire à l’encontre de la société ASSURE EUROPE
— à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la clinique Saint-Augustin.
Aux termes des dispositions de l’article 1245 du Code civil :
“Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.”
Aux termes des dispositions de l’article 1245-5 du code civil :
“ Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.”
Le rapport d’expertise ordonné par la Commission de conciliation d’indemnisation doit être considéré comme contradictoire à l’égard de la société EMERGO EUROPE dès lors qu’il est justifié que la requête formée devant cette commission était notamment dirigée contre cette société, qu’elle a valablement été convoquée par les experts qui ont noté dans le rapport d’expertise qu’aucun conseil de cette société ne s’était excusé pour son absence et qu’elle s’est faite représenter par un avocat à la séance de cette commission du 22/10/2022.
Il est constant que la société ASSUT EUROPE FRANCE, qui produit le contrat de distribution des produits de la société BIOINTEGRAL SURGICAL en Europe, n’était pas visée par la requête de Monsieur [P] [Z] et qu’elle n’était pas convoquée aux opérations d’expertise puis devant la CCI.
La demande d’indemnisation formée par Monsieur [P] [Z] et son épouse dans l’assignation n’est toutefois dirigée contre la société ASSUT EUROPE FRANCE qu’à titre subsidiaire. En tout état de cause, un rapport d’expertise amiable peut servir de base à une condamnation s’il est corroboré par un élément extérieur.
Par ailleurs, il n’appartient au juge de la mise en état de dire si un rapport d’expertise est, sur le fond, suffisant pour éclairer le tribunal et d’ordonner une contre expertise.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Le rapport d’expertise des Dr [D] et [O] retient les éléments suivants:
— une absence de consolidation
— Des dépenses de santé actuelles
— DFTT : 121 jours d’hospitalisation
— DFTP de classe I du 10 mai 2022 au 27 octobre 2022
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7
— Déficit fonctionnel permanent inférieur à 15% sauf mauvaise surprise
Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [P] [Z] a été victime d’une infection au niveau du bioconduit pulmonaire posé le 19/10/2021, la société EMERGO EUROPE et la société ASSUT EUROPE FRANCE concluant au caractère contestable de l’origine de la bactérie que les Dr [D] et [O] imputent à la prothèse elle-même tandis que la Clinique Saint-Augustin conclut à une absence de toute faute de sa part et à une infection ab initio assimilable à une cause extérieure.
Les parties sont en dessacord sur la valeur probante de :
— l’avis de sécurité diffusé par la société BIOINTEGRAL SURGICAL le 13/04/2022 préconisant la suspension des ventes et de l’utilisation de ces bioconduits
— la recommandation de l’ANSM consécutive du 21/04/2022 qui vise 4 cas d’encodardite à mycobactérium chelonae dont un en France en janvier 2021 correspondant manifestement à Monsieur [P] [Z]
A ce stade , le principe de l’infection nosocomiale n’est pas sérieusement contestable. Les requérants font état d’une indemnisation de l’ONIAM sustitué au responsable à hauteur de 11 087 €.
Il convient donc de condamner la société EMERGO EUROPE, pour le compte de qui il appartiendra, à payer une provision de :
— 15 000 € à Monsieur [P] [Z]
— 2 000 € à Madame [U] [Z].
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la société EMERGO EUROPE à payer à Monsieur [P] [Z] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’accueillir les autres demandes à ce titre;
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
Rejette la demande d’expertise formée par la société EMERGO EUROPE et par la société ASSUT EUROPE FRANCE ;
Condamne la société EMERGO EUROPE à payer une provision de :
— 15 000 € à Monsieur [P] [Z] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
— 2 000 € à Mme [U] [Z] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société EMERGO EUROPE à payer 1000 € à Monsieur [P] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 février 2026 pour conclusions de la société EMERGO EUROPE et de la société ASSUT EUROPE ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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