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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 juin 2025, n° 25/52896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/52896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VMB
N° : 4
Assignation du :
24 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5] – ITALIE
représenté par Maître Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS – #C0806
DEFENDERESSE
La société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE, pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, par lequel M. [F] [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Groupama Assurances Mutuelle devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
« Vu l’article 835 al.2 du code de procédure civile,
Vu l’article 464 du code de procédure pénale,
DÉCLARER Monsieur [F] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNER la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE S.A. à payer à Monsieur [F] [E] la somme provisionnelle de 100.000 euros, au titre des préjudices qu’il a subi du fait de l’accident litigieux ;
CONDAMNER la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE S.A. à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
A l’audience du 12 mai 2025, M. [F] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation.
La société Groupama, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
M. [F] [E] sollicite la somme de 100.000 € à titre de provision au titre des préjudices subis du fait de l’accident litigieux.
Il fait valoir que :
— par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. [O] à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 100.000 euros et a jugé que cette condamnation était opposable à la société Groupama.
— l’article 388-3 du code de procédure pénale prévoit en effet que : « La décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2 », ce qui est le cas en l’espèce,
— l’opposabilité aux assureurs de la décision pénale statuant sur les intérêts civils est attachée à la fois au principe de responsabilité et au montant des dommages et intérêts alloués, de sorte que l’assureur ne saurait remettre en cause sa garantie devant le juge civil,
— la société Groupama est tenue d’indemniser M. [E] de la somme de 100.000 euros, accordée par le tribunal judiciaire de Grasse à titre provisoire,
— la société Groupama n’a pas relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Grasse, de sorte qu’il est devenu définitif à son égard,
— en tout état de cause, les condamnations provisoires sont exécutoires, en dépit de tout recours, conformément à l’article 464 du code de procédure pénale.
*
En droit, selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 500 du code de procédure civile, « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».
Selon l’article L 113-5 du code des assurances, « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, il apparait que par jugement correctionnel rendu le 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné Monsieur [P] [O] à verser à M. [F] [E] à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 100.000 euros pour tous les faits commis à son encontre,
— déclaré le jugement opposable à l’assureur Groupama Assurances Mutuelles.
M. [F] [E] dispose donc déjà d’un jugement portant condamnation à une indemnité provisionnelle de 100.000 euros, opposable à l’assureur Groupama Assurances Mutuelles.
M. [E] précise en outre qu’il est devenu définitif à l’égard de l’assureur depuis le 8 octobre 2024. La copie du jugement qu’il verse aux débats comporte uniquement des mentions marginales signalant un appel du prévenu le 01/10/2024 et un appel incident du Parquet. Ce jugement a donc force de chose jugée et, à tout le moins, autorité de la chose jugée.
Le juge des référés ne peut donc statuer sur les mêmes demandes auxquelles il a déjà été fait droit.
Le juge des référés rappelle en outre que les circonstances d’exécution d’une précédente décision ne peuvent constituer une circonstance nouvelle permettant au juge des référés de statuer et relève que M. [E] ne soutient d’ailleurs pas s’être heurté à une difficulté quelconque pour faire exécuter le jugement correctionnel du 27 septembre 2024.
En conséquence, la demande de M. [E] de condamnation provisionnelle de la société Groupama Assurances Mutuelle à lui verser une provision de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice est irrecevable et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [E] supportera la charge des entiers dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [F] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons M. [F] [E] irrecevable en sa demande de provision et la rejetons ;
Déboutons M. [F] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [E] aux dépens ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires de M. [F] [E] ;
Fait à [Localité 4] le 16 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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