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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00526 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEVM
JUGEMENT N° 24/520
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [P] [S]
Assesseur salarié : [X] [J]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
Centre commercial la Toison d’Or
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 44
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Novembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête introductive d’instance du 21 novembre 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision de de la [Adresse 7], rendue le 24 mars 2023, notifiée à la société et attribuant à Madame [E] [L], salariée de la première et assurée de la seconde, un taux d’IPP de 5% après consolidation de son état à la date du 10 mars 2023, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 23 février 2022.
La commission médicale de recours amiable, saisie d’un recours de l’employeur par lettre du 25 mai 2023, n’avait pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, le docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert à cette occasion et il a été enjoint à l’organisme de sécurité sociale de lui transmettre le dossier médical, ainsi qu’à la société de désigner son médecin consultant.
Le 26 septembre 2024, en audience publique, la SAS [11] a comparu, représentée.
Quoique valablement convoquée, la [Adresse 7] n’a pas comparu.
La société se réfère à ses conclusions récapitulatives et sollicite, à titre principal, la révision du taux, avec cette difficulté que les gérants ont changé en janvier 2022 et que la documentation des précédents propriétaires est quasiment inexistante. Elle se reporte aux conclusions de la notification.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Qu’en l’espèce, le docteur [V] a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
« Madame [L], âgée de 35 ans, cuisinière sans état antérieur, a été victime d’un accident du travail le 23 février 2022 en soulevant une charge lourde. Le certificat médical initial fait état d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite dominante non corroboré par les différents examens qui ont pu être réalisés par la suite.
Il est fait état simplement d’une algodystrophie en phase froide six mois après le traumatisme, sans traumatisme au départ, laissant supposer la réalité de cette affection. Elle n’a bénéficié d’aucun traitement immédiat.
Devant l’aspect d’une épaule gelée, elle a bénéficié de six semaines de rééducation fonctionnelle qui a permis de constater la réalité d’une épaule fonctionnelle et non limitée. Elle a été adressée au centre antidouleur en 2020, sans plus de précision et une dernière I.R.M réalisée en février 2023 fait état d’une simple arthropathie acromio-claviculaire banale sans lésion au niveau de la coiffe, affection témoignant d’un état dégénératif.
Elle est examinée le 23 février 2023 par le médecin conseil, qui fixera la consolidation au 10 mars 2023.
Il révèle une discordance dans l’examen clinique, sans amyotrophie du membre supérieur concerné alors qu’il est allégué une incapacité fonctionnelle importante.
Il existe une limitation de l’ensemble des amplitudes articulaires sans que nous sachions si elles ont été réalisées en actif ou en passif, et le testing n’a pas été réalisé.
En somme, nous sommes devant une épaule qui apparaît gelée alors que certaines constatations cliniques affirment l’inverse, sans lésion traumatique mise en évidence, mais simplement l’existence d’un état dégénératif débutant ; ce qui en somme équivaudrait à une absence de séquelle.
Pour autant, nous retiendrons selon les séquelles douloureuses alléguées un taux d’I.P.P de 2 %.»
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [L], évalue son taux médical d’incapacité permanente à 2%, en retenant les seules séquelles douloureuses, en relevant l’incohérence, au regard des constatations cliniques, des limitations relevées, comme d’ailleurs l’avait fait le médecin conseil en ces termes “une limitation douloureuse semblant importante de plusieurs mouvements mais ne reposant sur aucun substratum anatomique concordant” ;
Qu’ainsi, le taux de 2% déterminé par le docteur [V], conformément au guide-barème et compte tenu de ces observations, doit donc être tenu comme approprié, à l’inverse du taux critiqué ;
Que dès lors, le taux d’incapacité attribué à Madame [E] [L] doit être fixé à 2% ;
Que par conséquent, doit être infirmée la décision rendue le 24 mars 2023, par laquelle la [6] a attribué à Madame [E] [L] un taux d’IPP de 5% après consolidation de son état à la date du 10 mars 2023, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 23 février 2022. ;
Qu’il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [5] ; qu’ainsi, la [Adresse 7] prendra en charge les frais de consultation médicale ;
Qu’enfin, la [8] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours recevable ;
Infirme la décision de la [Adresse 7], rendue le 24 mars 2023, par laquelle elle a attribué à Madame [E] [L] un taux d’IPP de 5% après consolidation de son état à la date du 10 mars 2023, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 23 février 2022.
Dit que le taux d’incapacité permanente de Madame [E] [L] doit être fixé à 2% ;
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8], laquelle supportera également les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de procédure civile, à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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