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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 26 sept. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00326 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [S]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 09 JUILLET 2025, PUIS AU 26 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2019, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à [Z] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 17 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,32 %, remboursable en 86 mensualités s’élevant à 230,20 euros, hors assurance.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,condamner [Z] [O] au paiement des sommes suivantes :12 157,15 euros, avec intérêts au taux de 4,32 % l’an à compter du 25 juillet 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,748,15 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée d’office.
A l’audience du 9 mai 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par son Conseil, reprend ses demandes et dépose son dossier.
[Z] [O], qui a été citée à l’étude et qui a été informée de la date de renvoi par lettre simple, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025.
Ce délai a été prorogé au 9 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat, puis au 26 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 novembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 28 juin 2022 :
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2020
245,3
245,3
0
néant
0
février
243,29
243,29
0
néant
0
mars
243,29
243,29
0
néant
0
avril
243,29
243,29
0
néant
0
mai
262,75
262,75
néant
0
juin
262,75
262,75
262,75
néant
0
juillet
262,75
262,75
262,75
néant
0
août
259,63
262,75
259,63
néant
0
septembre
262,75
522,38
néant
0
octobre
262,75
785,13
néant
0
novembre
262,75
262,75
785,13
néant
0
décembre
262,75
40
1007,88
néant
0
janvier 2021
243,29
243,29
1007,88
néant
0
février
243,29
243,29
1007,88
néant
0
mars
243,29
243,29
1007,88
néant
0
avril
243,29
243,29
1007,88
néant
0
mai
243,29
243,29
1007,88
néant
0
juin
243,29
243,29
1007,88
néant
0
juillet
243,29
243,29
1007,88
néant
0
août
243,29
243,29
1007,88
néant
0
septembre
243,29
243,29
1007,88
néant
0
octobre
243,29
243,29
1007,88
néant
0
novembre
243,29
243,29
1007,88
néant
0
décembre
243,29
243,29
1007,88
néant
0
janvier 2022
243,29
243,29
1007,88
néant
0
février
243,29
243,29
1007,88
néant
0
mars
243,29
243,29
1007,88
néant
0
avril
243,29
243,29
1007,88
néant
0
mai
243,29
243,29
1007,88
néant
0
juin
243,29
243,29
1007,88
impayé non régularisé
34,72
juillet
243,29
243,29
1007,88
impayé non régularisé
278,01
août
243,29
243,29
1007,88
impayé non régularisé
521,3
septembre
243,29
243,29
1007,88
impayé non régularisé
764,59
octobre
243,29
1251,17
impayé non régularisé
1007,88
novembre
243,29
243,29
1251,17
impayé non régularisé
1251,17
décembre
262,75
1513,92
impayé non régularisé
1513,92
janvier 2023
262,75
1776,67
impayé non régularisé
1776,67
février
262,75
2039,42
impayé non régularisé
2039,42
mars
262,75
2302,17
impayé non régularisé
2302,17
avril
262,75
2564,92
impayé non régularisé
2564,92
mai
262,75
2827,67
impayé non régularisé
2827,67
juin
262,75
3090,42
impayé non régularisé
3090,42
juillet
243,29
3333,71
impayé non régularisé
3333,71
août
3333,71
impayé non régularisé
3333,71
L’assignation a été signifiée le 2 mai 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [Z] [O] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, qui a fait parvenir à [Z] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 3 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 28 novembre 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte et le décompte de la créance arrêtée au 21 mars 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 9 351,87 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1 946,32 euros au titre des mensualités échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 11 298,19 euros. S’y ajoutent les mensualités échues reportées, pour un total de 1 008,96 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 2 mai 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article IV-3. Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,32% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.
En conséquence, déduction faite de la somme de 150 euros versée par l’emprunteuse avant contentieux, il convient de condamner [Z] [O] au paiement de 12 157,15 euros, arrêtée au 21 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,32 % à compter du 2 mai 2024, date de l’assignation, et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [Z] [O] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [Z] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 12 157,15 euros, arrêtée au 21 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,32 % à compter du 2 mai 2024, date de l’assignation, et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [O] aux dépens,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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