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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée dont le siège social est :, La société SUD TERRAINS, COMMUNE c/ Es-qualité d'assureur de la SARL MALIBAS ( contrat 141660132 ), La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La SASU AQUITAINE CHAPE FLUIDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 5]
MI : 23/1978
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à la SELARL CABINET FERRANT
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SUD TERRAINS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François TANDONNET, avocat plaidant au barreau d’AGEN
DÉFENDEURS
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Es-qualité d’assureur de la SARL MALIBAS (contrat n° 141660132)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU AQUITAINE CHAPE FLUIDE
société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [E] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SEBASTIEN MULTISOLS CARRELAGES (SMC)
demeurant en cette qualité :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillant
La SASU DSA AQUITAINE
Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL BOIS ACMP 33
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société MMA IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 décembre 20223, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 7] et désigné Madame [X] [P] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 17 mars 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 avril, 03 et 09 mai 2025, la société SUD TERRAINS a fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la Sarl MALIBAS, la SASU AQUITAINE CHAPE FLUIDE, Monsieur [E] [B], la SASU DSA AQUITAINE et la SARL BOIS ACMP 33, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin voir joindre l’instance avec l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/01209, ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 11 décembre 2023, et de leur étendre ces opérations d’expertise à l’ensemble des parties assignées, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SARL BOIS ACMP 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la Sarl MALIBAS et la société MMA IARD, intervenant volontairement es-qualité d’assureur de la Sarl MALIBAS, indiqué ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont également sollicité qu’il soit enjoint à la société SUD TERRAINS de produire dans le mois de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des dires et documents communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, outre les éventuelles notes aux parties postérieures à la note n°1 de l’expert judiciaire.
Bien que régulièrement assignés, la SASU AQUITAINE CHAPE FLUIDE, Monsieur [E] [B], et la SASU DSA AQUITAINE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD MMA IARD es-qualité d’assureur de la Sarl MALIBAS.
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La demanderesse sollicite en l’espèce la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/01209. Or, cette instance, qui a donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 11 décembre 2023, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la société SUD TERRAINS ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert judiciaire transmise aux parties le 23 mars 2025, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es-qualité d’assureurs de la Sarl MALIBAS, de la SASU AQUITAINE CHAPE FLUIDE, de Monsieur [E] [B], de la SASU DSA AQUITAINE et de la SARL BOIS ACMP 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société SUD TERRAINS justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [X] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la société SUD TERRAINS, de communiquer aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es-qualité d’assureurs de la Sarl MALIBAS l’intégralité des dires et documents communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, outre les éventuelles notes aux parties postérieures à la note n°1 de l’expert judiciaire.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SUD TERRAINS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [X] [P] par ordonnance prononcée le 11 décembre 2023, étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 17 mars 2025, seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureurs de la Sarl MALIBAS, à la SASU AQUITAINE CHAPE FLUIDE, à Monsieur [E] [B], à la SASU DSA AQUITAINE et à la SARL BOIS ACMP 33 qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société SUD TERRAINS, de communiquer aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es-qualité d’assureurs de la Sarl MALIBAS l’intégralité des dires et documents communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, outre les éventuelles notes aux parties postérieures à la note n°1 de l’expert judiciaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société SUD TERRAINS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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