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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS3X
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
[6]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [N]
CC [6]
CC EXE [Z] [N]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, Mme [Z] [N] (l’assurée), salariée de la SARL [9] (l’employeur), en qualité d’opératrice de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 avril 2020 indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
La caisse a pris en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assurée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle avec une date de première manifestation de la maladie fixée au 29 novembre 2019.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 10 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué.
Par courrier du 04 décembre 2023, l’assurée a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 28 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juin 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 19 juin 2024 soutenu oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de réévaluer son taux d’IPP à une valeur d’au moins 10%.
L’assurée soutient que le taux d’IPP de 8% qui lui a été attribué est sous-évalué, que son épaule droite est également touchée, qu’un taux d’IPP de 10% lui a été attribué à la consolidation de la maladie professionnelle de son épaule droite et qu’elle a autant de douleurs à gauche qu’à droite.
L’assurée ajoute qu’elle continue d’être suivie par le centre de la douleur de [Localité 10] à raison d’une fois par semaine et qu’elle est sous anti-dépresseur depuis neuf mois.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été, la caisse demande au tribunal de:
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le taux d’IPP de 8% attribué à l’assurée.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 8% attribué à l’assurée à la consolidation de la maladie professionnelle de son épaule gauche, non dominante, est bien fondé ; que le médecin conseil a relevé lors de l’examen clinique de l’assurée une amélioration depuis les interventions chirurgicales sur ses deux épaules, mais des douleurs persistantes surtout à droite, sans paresthésies.
La caisse ajoute que le taux de 8% retenu pour l’épaule gauche non dominante est inférieur à celui préconisé par le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité pour une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule non dominante parce que l’assurée souffre également d’une atteinte controlatérale et que ces douleurs associées restent intermittentes.
La caisse indique que l’assurée n’apporte aucune élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par la commission médicale de recours amiable ou pouvant justifier une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, un taux d’IPP de 08% a été attribué à l’assurée au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise, pour le membre non dominant,
— un taux d’IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ;
— un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne ;
— et un taux de 30% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile.
Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Ce même chapitre indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, le taux d’IPP sera fixé entre 10 à 15%.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par l’assurée que cette dernière est droitière, qu’une maladie professionnelle a également été reconnue pour son épaule droite, déclarée consolidée le même jour, le 10 octobre 2023, la caisse lui ayant attribué un taux d’IPP de 10% pour une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite, dominante, ce qui correspond au plancher du barème précité, sans tenir compte des douleurs.
Il est également indiqué par le médecin traitant de l’assurée et non contesté par la caisse que l’assurée souffre de douleurs chroniques de ses deux épaules pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi au centre de traitement de la douleur.
Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise l’attribution de taux d’incapacité permanente partielle différents en fonction du caractère dominant ou non dominant du membre touché, le caractère dominant du membre touché justifiant l’attribution d’un taux d’IPP plus élevé.
En l’espèce, les séquelles retenues par le médecin conseil à la consolidation des deux maladies professionnelles reconnues à l’assurée pour chacune de ses deux épaules, ne sont pas les mêmes. Si le médecin conseil a retenu, à la consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de l’assurée, des séquelles de type limitation douloureuse légère, ce même médecin a constaté une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule gauche de l’assurée.
Or, d’après le barème indicatif d’invalidité précité, la limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 15% sans même tenir compte des douleurs, ni de l’atteinte controlatérale subies par l’assurée.
A propos de l’atteinte controlatérale, le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, précise expressément que « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.»
C’est dès lors de manière erronée que la caisse justifie l’attribution à l’assurée d’un taux d’IPP inférieur au barème indicatif d’invalidité en se fondant sur l’existence d’une atteinte controlatérale alors même que cette atteinte devrait, au contraire, augmenter le taux d’IPP attribué à l’assurée et que le taux d’IPP qui lui a été attribué pour son épaule droite correspond au taux plancher prévu par le barème indicatif d’invalidité précité sans que l’atteinte de l’épaule gauche ait été prise en compte.
Par ailleurs, l’assurée occupait un travail de manutention, elle était âgée de 53 ans à la date de consolidation de ses pathologies de l’épaule. Dans son rapport rédigé le 11 mars 2024, le médecin conseil de la caisse indique qu’il a recommandé à l’assurée de prendre contact avec le médecin du travail dès que possible, une inaptitude à son poste de travail ayant déjà été évoquée. Il lui a également recommandé de faire une demande de reconnaissance de la qualité de travailleure handicapée ([8]) compte tenu de ses diverses pathologies.
Dans ces conditions, au regard du barème indicatif d’invalidité précité et compte tenu de la limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule gauche de l’assurée, de l’existence d’une atteinte controlatérale ayant justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 10% et des éléments socio-professionnels évoqués, il apparaît que le taux d’IPP de 08% attribué par la caisse à l’assurée à la consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche a été sous-évalué.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à l’assurée un taux d’IPP de 15% sans nécessité de recourir à une expertise médicale judiciaire, les débats ne portant pas sur les séquelles médicalement constatées que l’assurée ne conteste pas mais sur l’appréciation globale du taux d’IPP auquel, au regard de l’ensemble de sa situation médicale et socio-professionnelle, l’assurée peut prétendre.
La caisse n’ayant pas demandé le remboursement du capital versé, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à quinze pour cent (15%) le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Mme [Z] [N] au 10 octobre 2023, date de consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 29 novembre 2019 ;
DIT que la [5] devra régulariser la situation de Mme [Z] [N] en conséquence du présent jugement ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-[Localité 11] EGAL
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