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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 20 nov. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00636 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DINX /
NATURE AFFAIRE : 62B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [L], [P] [D] C/ [B] [R] épouse [K], [S] [K], [X] [H], [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Maître [Z] [M] de la SELAS AGIS
Maître [Y] [W] de la SELARL CABINET [Y] [W] AVOCATS ET ASSOCIES
délivrées le
DEMANDEURS
M. [V] [L], né le 18 septembre 1996,, demeurant 1105 La Combe des Roches – 38 PAJAY
représenté par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
Mme [P] [D], née le 06 décembre 1996, demeurant 1105 La Combe des Roches – 38 PAJAY
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [B] [R] épouse [K]
née le 01 Septembre 1996 à VOIRON 38, demeurant 1045 La Combe des Roches – 38260 PAJAY / FRANCE
représentée par Me Ninon GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE,
M. [S] [K]
né le 23 Septembre 1995 à MONT SAINT AIGNAN 76, demeurant 1045 La Combe des Roches – 38260 PAJAY/ FRANCE
représenté par Me Ninon GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE,
Mme [X] [N] épouse [H], née le 06 décembre 1979, demeurant 13 Route départementale n°813 – 31290 MONTGAILLARD-LAURAGAIS,
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
M. [E] [H],né le 23 novembre 1979, demeurant 13 Route départementale n°813, 31290 MONTGAILLARD-LAURAGAIS
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Clôture prononcée le 04 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes du 15 mai 2024, Madame [P] [D] et Monsieur [V] [L] ont fait assigner, d’une part Monsieur [E] [H] et son épouse [X] née [N], leurs anciens voisins, d’autre part Monsieur [S] [K] et Madame [B] [R], le couple qui a acquis leur propriété, aux fins de voir :
homologuer l’intégralité du rapport d’expertise judiciaire de Madame [C] [T] du 31 décembre 2022,
condamner solidairement Madame [X] [N] épouse [H], Monsieur [E] [H] ainsi que Monsieur [S] [K] et Madame [B] [R] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement, à faire réaliser sur le mur litigieux les travaux préconisés par l’expert judiciaire :
— sur la partie effondrée
— sur la zone du mur anciennement rehaussé qui commence à se désagréger,
condamner solidairement les défendeurs à supporter le cout des dépens de l’instance,e y compris les frais d’expertise, et à leur régler à chacun d’entre eux, 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, au bénéfice de l’exécution provisoire ;
Monsieur [E] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] demandent à la juridiction de jugement de :
— ordonner un partage de responsabilité entre les consorts [L]/[D] sur la détérioration du mur,
— condamner Monsieur [L] et Madame [D] à prendre en charge une partie du montant des travaux de réfection du mur en raison des troubles de voisinage engendrés par l’envahissement de la végétation provenant de la propriété de ces derniers,
— rejeter la demande de réalisation des travaux sous astreinte, formée par les demandeurs,
— retenir comme base de chiffrage des réparations à intervenir le devis établi en pièce 14 par la société BATI PRO et qui permet de chiffrer les réparations à intervenir pour la partie du mur qui s’effondre sur la base de 9.5 ml de mur effondré , à 17 187,50 euros ( 14 062,50 HT + 15 % = 15 625,00 euros hors taxe, y compris les frais de 15 % d’études géotechniques,
rejeter la demande de mise à la charge de Monsieur et Madame [H] des travaux recommandés sur le mur double situé en amont ( partie ouest de 5,9 m) tel qu’évoqué au point 10.6.3 du rapport d’expertise judiciaire, selon la demande formulée par Monsieur [L] et Madame [D],
— rejeter la demande de mise à la charge intégrale des travaux du mur de soutènement à Monsieur et Madame [H],
— condamner Monsieur [K] et Madame [R] à supporter les frais relatifs à la remise en état du terrain de Monsieur [L] et de Madame [D], dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection du mur, à hauteur de 2500 euros HT/2750 euros TTC,
— condamner les demandeurs à leur verser la somme de 9000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de vendre leur bien au prix espéré,
— rejeter toute autre demande, conclusion, fin, moyen plus ample ou contraire,
— condamner Monsieur [L] et Madame [D] ou qui mieux le devra, à verser la somme de 2000 euros à Monsieur et Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Madame [B] [R] épouse [K] et Monsieur [S] [K] entendent voir :
— à titre principal, débouter les demandeurs des demandes qu’ils ont dirigé contre eux ,
dire et juger qu’il appartiendra aux époux [H] leurs vendeurs de prendre en charge les frais de réfection suivants :
reconstruction du mur de soutènement dans la zone effondrée, sur une longueur de 9,5 mètres,
démolition du mur de devant sur une longueur de 9,8 mètres, et au besoin les condamner,
condamner leurs vendeurs si par extraordinaire des condamnation étaient prises à leur endroit, à les relever et garantir.
— A titre subsidiaire :
débouter les consorts [D]/[L] et les époux [H], les seconds devant les relever et garantir et, dire qu’eux même ne prendront en charge les frais de remise en état du terrain des demandeurs que dans la limite de 990 euros TTC.
— En tout état de cause,
condamner les autres parties à leur régler la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance et écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [V] [L] et Madame [P] [D] ont acquis en juin 2018 une maison d’habitation sise 1105 La Combe des Roches à PAJAY;
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne le 9 décembre 2019, au motif qu’une partie du mur de soutènement des terres de leur voisin, Monsieur [E] [H] s’était effondrée et qu’il devait faire l’objet d’une reprise dans les zones où il présentait un faux aplomb dangereux pour les biens et les personnes ;
Une expertise a été confiée à Madame [C] [T] par ordonnance du 27 décembre 2019 ;
Elle a établi son rapport le 31 décembre 2022 ;
Monsieur [L] et Madame [D] ont expliqué que le mur était déjà effondré lors de l’achat de leur propriété, que l’ancien propriétaire leur avait dit que Monsieur [H] referait le mur à ses frai , et qu’en fait il leur a envoyé un courrier recommandé disant que leurs figuiers faisaient tomber le mur, qu’ils devaient les couper et supporter le cout de la réfection du mur ;
Les époux [H] maintiennent que la végétation a participé à la chute des pierres et à l’effondrement du mur, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge exclusive les travaux de réparation du mur ;
Ils sollicitent dans ces conditions un partage de responsabilité, afin qu’une partie du cout des travaux de réfection du mur sur 9,5 m, soit mis à la charge des demandeurs, en raison des troubles du voisinage engendrés par l’envahissmeent de la végétation provenant de la propriété de ces derniers ;
Ils refusent également de prendre en charge les travaux de consolidation du mur de soutènement, mur amont, partie ouest du mur de 5,9 mètres ;
Ils entendent voir supporter par les nouveaux propriétaires de leur maison, les époux [K], les frais relatifs à la remise en état du terrain des demandeurs, dans le cadre de la réalisation des travaux à venir, puisqu’ils ne sont pas responsables du fait que l’entreprise intervenante ne pourra pas accéder au mur par leur ancienne propriété, une piscine ayant été construite depuis la vente, ce qui renchérit le cout de réparation;
Monsieur et Madame [K] indiquent qu’il a été contractuellement convenu, selon l’acte notarié de vente du 18 juin 2021, que leurs vendeurs, les époux [H] conserveraient la charge de la procédure, et demandent à être relevés et garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre;
Ils s’opposent à la demande de réfection de l’autre partie du mur, préconisé par l’expert ;
Ils affirment enfin qu’il a toujours été prévu de passer par la propriété [I] pour réaliser les travaux de réhabilitation, parce qu’il est plus compliqué d’édifier un nouveau mur de soutènement depuis la propriété qui se situe en amont du mur et donc en hauteur par rapport à la base du mur à construire et soutiennent que la construction d’une piscine n’a entrainé aucune conséquence sur l’organisation des travaux à venir ;
L’expert a relevé que le mur effondré se trouvait bien sur la propriété [H] aujourd’hui [K], et que le mur ne possédait pas de fondation suffisante, que sa facture était frustre et qu’il avait lâché au moment de l’effondrement, en raison de l’absence de rigidité;
Elle précise que toutefois le basculement vers l’aval était préparatoire de l’effondrement en raison de fondation insuffisante, d’un remblaiement amont, d’une vétusté affectant le mortier;
Elle ajoute que la présence de végétation a favorisé l’écartement des murs anciens et plus récents qui étaient collés au départ, et que cette végétation( glycine, ailante, figuier en partie centrale et laurier en zone est, où s’est produit l’effondrement et la vétusté, étaient les principales causes des chutes de pierres et effondrement, la part de poussée des terres étant faible ;
Elle rappelle que les murs en galets, tels que le mur litigieux, sont des murs de parement qui doivent être entretenus et repris régulièrement et qu’il ne s’agit pas de murs de soutènement au sens propre;
Elle a observé que le mur était un ouvrage polyphasé, globalement construit en galets hourdés au mortier, modifié plusieurs fois, de sorte que sur la partie est, la première sinistrée sur 5 mètres, l’état du mur est très dégradé malgré deux reblaiements de terre en amont , avec la reconstruction entre temps d’un mur plus haut, soit le mur actuel dont l’arase se trouve néanmoins plus basse que le niveau du terrain actuel en amont;
Dans la partie centrale ouest où des chutes de pierres ont eu lieu pendant l’expertise à environ 7 mètres de l’effondrement initial, elle décrit un mur double et enfin évoque au niveau de la pergola , un mur plus massif en zone ouest, apparemment en béton banché de facture artisanale, ce secteur n’étant pas litigieux;
L’expert note aussi que le mur a été conforté anciennement par des ajouts de béton projeté en surface ( jointement) ou coffré en parement, repris plus solidement en partie ouest et que dans la zone est, initialement litigieuse, on se trouve en présence d’un simple mur de restanque en galets vétustes, où les pierres avaient été rejointoyées au béton par le passé;
Elle indique avoir observé la présence de végétation tant en amont qu’en aval du mur et en son sein , en aval la zone ayant été débroussaillée au cours de l’expertise, les figuiers se trouvant à 50 cm du mur, alors qu’une glycine plantée au pied poussait contre le mur et a été supprimée avant sa dernière visite ;
Elle assure avoir constaté que des rejets se développaient au sein du mur dans la seconde zone, et qu’une ailante poussait dans le mur ainsi qu’un très jeune figuier ;
Elle précise en réponse à un dire qu’en novembre 2022, aucun entretien supplémentaire du mur ou de la végétation n’a été entrepris;
Elle évalue les travaux à 26 085 euros soit 31 302 euros TTC, incluant la remise en état de la propriété [I], les études géotechniques, structures et maitre d’oeuvre;
Au delà de la zone litigieuse, elle déclare avoir constaté que le mur double anciennement rehaussé en sa partie arrière, commençait à se désagréger, donnant lieu à des chutes de pierres sur une longueur de 5,9 mètres, pour laquelle il paraît nécessaire d’anticiper sur l’effondrement, en supprimant également le mur de devant, le mur arrière pouvant être consolidé avec un voile épinglé ou cloué;
Elle souligne enfin que la construction du mur par le haut, éviterait la détérioration de l’accès au sein de la propriété [I], mais que toutefois la construction d’un tel ouvrage depuis le haut, serait bien plus couteuse que depuis le bas, dans une mesure dépassant le surcoût de 900 euros H, qui apparait entre les deux devis de chiffrage;
Le rapport d’expertise qui n’est pas contesté par les parties s’agissant de la partie du mur effondré visé dans la mission d’expertise, doit être homologué;
Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Selon l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde."
Enfin , en application de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention;
Les demandeurs entendent voir constater la responsabilité pleine et entière des propriétaires et anciens propriétaires du mur litigieux dans son effondrement, alors que les époux [H] invoquent un partage de responsabilités, compte tenu du rôle de la végétation présente sur la parcelle de ses contradicteurs et notamment des figuiers;
En l’espèce, l’expert n’a jamais soutenu que la végétation était la cause de l’effondrement du mur et les consorts [D]/[L] démontrent par une capture d’écran de l’agence immobilière JEANCRIMMO-BSK qui est l’intermédiaire qui leur a vendu la maison, que le mur était déjà écroulé avant le transfert de propriété le le 4 juin 2028;
Il est au demeurant inconcevable que la seule végétation même anarchique affectant cette zone ait conduit à cet effondrement qui selon l’expert, est imputable à la conception précaire du mur qui nécessitait un entretien régulier et un renforcement qui n’est pas intervenu de manière efficiente dans la zone litigieuse;
Au demeurant, ce qui est constaté, est un envahissement des pierres déjà effondrées par des rejets, notamment des figuiers qui se situaient à environ 50 cm avant leur éradication en décembre 2018;
Il n’y a dès lors pas lieu à partage de responsabilités, et Monsieur et Madame [S] [K] et son épouse [B] [R] doivent, en leur qualité de propriétaires du mur, être condamnés à faire réaliser sur le mur litigieux les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur la partie effondrée;
Les anciens propriétaires, les époux [H] ne peuvent être condamnés solidairement à ce titre puisqu’ils n’ont plus de droit sur l’immeuble vendu;
Monsieur et Madame [K] sollicitent la condamnation des époux [H] à les relever et garantir, pour ce qui est du cout des travaux de réfection, sur la base de l’acte notarié de vente du 18 juin 2021, qui stipule que le vendeur déclare qu’une procédure est en cours concernant un mur qui s’écroule, avec les voisins, Monsieur [L] et Madame [D] et qu’il conserve la charge de la procédure ;
Il importe au vu des dispositions de cet acte de faire droit à cette demande, dans la limite du cout des travaux fixé par l’expert judiciaire;
Sur la nature des travaux de réparations:
Les demandeurs sollicitent la réparation du mur dans sa partie effondré mais aussi la réfection de la zone de mur anciennement rehaussé qui commence à se désagréger;
Or l’expert n’a pas été saisie de cette partie du mur et a formulé des observations en constatant la chute de pierres lors de ses interventions sur place, en précisant bien que cette partie du mur échappait à sa mission;
Elle conclut d’ailleurs à ce sujet qu’elle a recommandé au propriétaire du mur de missionner un bureau d’études qui devra proposer un ouvrage adapté en fonction des contraintes apportées par les aménagements et éventuels ouvrages enterrés qui se trouvent en amont;
Les époux [A] répondent que la SARL BATI PRO a analysé cette partie du mur et a considéré le 30 novembre 2024 que le mur double situé en arrière du mur à démolir , n’était pas édifié avec les mêmes matériaux que l’autre partie du mur qui s’est effondré et que rien ne laissait présager un effondrement ;
Ils considèrent donc comme inopportune la demande formulée par les demandeurs sur ce point et concluent à son rejet;
Ils ne produisent aucun élément à ce titre;
Les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce non plus;
Le devis de travaux retenu par l’expert , inclut les travaux sur le mur effondré et ainsi que la zone de mur anciennement rehaussée ou le second mur devant commence à se désagréger;
La chute de pierres a été constatée par l’expert et a pu être discutée par les parties lors des opérations d’expertise;
La preuve contraire des constatations effectuées par elle, n’est nullement établie par les contradicteurs des demandeurs;
Il résulte des dispositions des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l’ obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En application de ce principe, l’obligation de réparer de l’auteur du trouble est engagée même lorsque celui-ci n’a pas commis de faute et ce, dès l’instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter;
Les chutes de pierres constituent un trouble anormal du voisinage, même si elles sont ponctuelles pour l’instant, dans la mesure où l’expert est formelle sur le fait que la situation va défavorablement évoluer;
Dans ces conditions, il convient de retenir l’évaluation du cout proposé par l’expert qui porte sur le mur effondré ainsi que la partie du mur située à l’ouest , évoquée précédemment, comme base de chiffrage des réparations à intervenir, soit les devis de la société BATI PRO et qui permet de chiffrer les réparations à intervenir, à 25 185 euros hors taxe , y compris les frais de 15 % d’études géotechniques;
Le devis de reprise du mur de soutènement de la SASU [J] TP du 26 février 2024, doit être écarté dans la mesure où il n’a pas pu être discuté lors des opérations d’expertise;
Sur le cout des travaux pour lesquels les époux [H] sont condamnés à relever et garantir les époux [A]:
Le chiffrage inclut à raison les études géotechniques, structures et maitre d’oeuvre mais aussi le cout de la remise en état du terrain des consorts [I] parcouru par l’entreprise;
L’expert précise bien à ce titre que le passage par la propriété [A] rendu impossible par la construction d’une piscine, aurait été de tout façon plus couteux, comme toute opération de démolition et reconstruction d’un mu, plus complexe, en cas d’impossibilité d’accéder aux fondations de l’ouvrage;
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire supporter aux époux [A] le cout de la remise en état de la parcelle des demandeurs;
Sur les prétentions de Monsieur et Madame [H]:
Elle doivent être intégralement rejetées et notamment celle relative à l’indemnisation d’un préjudice financier tenant à la perte de chance, évaluée à 9000 euros de vendre leur bien immobilier au prix espéré, qui ne peut prospérer puisque la dégradation du mur et le litige qui s’en est suivi est de leur fait;
Sur l’astreinte
S’agissant d’une obligation de faire, celle ci apparaît justifiée dans son principe et Monsieur [S] [K] et Madame [B] [R], doivent être condamnés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d’un délai de 6 mois, suivant la signification du jugement, à faire réaliser sur le mur litigieux les travaux préconisés par l’expert judiciaire, période au terme de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes;
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les frais irrépétibles exposés par Madame [P] [D] et Monsieur [V] [L] seront pris en charge par Monsieur [E] [H] et son épouse Madame [X] [N] épouse [H], in solidum, à hauteur de la somme de 2000 euros , soit 1000 euros pour chacun des demandeurs;
Les époux [H] doivent également être condamnés in solidum, à régler à Monsieur et Madame [K], 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Les prétentions formulées sur ce fondement, par les époux [H] doivent être écartées;
Les dépens seront supportés par les époux [H], dépens comprenant le cout du rapport d’expertise;
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, compte tenu de l’ancienneté du litige;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Madame [C] [T] du 31 décembre 2022,
Condamne in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [B] [R] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, prenant effet au terme d’un délai de six mois suivant la signification du jugement, à faire réaliser sur le mur litigieux les travaux préconisés par l’expert judiciaire :
— sur la partie effondrée
— sur la zone du mur anciennement rehaussé qui commence à se désagréger,
Rappelle qu’au terme de ce délai de 6 mois, l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Retient l’évaluation du cout proposé par l’expert qui porte sur le mur effondré ainsi que la partie du mur située à l’ouest , évoquée précédemment, comme base de chiffrage des réparations à intervenir, soit les devis de la société BATI PRO et qui permet de chiffrer les réparations à intervenir, à 25 185 euros hors taxe , y compris les frais de 15 % d’études géotechniques,
Condamne Monsieur [E] [H] et son épouse [X] née [N] à relever et garantir Monsieur et Madame [K], pour ce qui est du cout des travaux de réfection, selon l’évaluation faite par l’expert, y compris le cout de la remise en état de la parcelle des consorts [D]/[L],
Condamne Monsieur [E] [H] et son épouse Madame [X] [N] épouse [H], in solidum à régler à Madame [P] [D] et Monsieur [V] [L] la somme de 2000 euros, soit 1000 euros pour chacun des demandeurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [H] et son épouse Madame [X] [N] épouse [H], à régler à Monsieur et Madame [K] 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux [H] de leurs prétentions, sur ce fondement juridique,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [E] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] aux dépens, dépens comprenant le cout du rapport d’expertise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, compte tenu de l’ancienneté du litige.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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