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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VAR
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DES ALLEES D’AMOUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETUDE SAINT SEURIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 juillet 2025, la SCI DES ALLEES D’AMOUR a fait assigner la SAS ETUDE SAINT SEURIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner à la SAS ETUDE SAINT SEURIN de lui restituer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], libres de tous biens et occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de quarante-cinq jours ;
— ordonner l’expulsion de la SAS ETUDE SAINT SEURIN ainsi que de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ;
— condamner la SAS ETUDE SAINT SEURIN au paiement de la somme provisionnelle de 11214,03 euros correspondant aux impayés arrêtés au 22 juillet 2025 outre intérêts à compter du commandement signifié le 10 juin 2025 ;
— condamner la SAS ETUDE SAINT SEURIN au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, exigible à compter du 10 juillet 2025 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ;
— condamner la SAS ETUDE SAINT SEURIN au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 10 juin 2025.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 17 mars 2005, elle a donné à bail à la société FINANCIERE CLEMENCEAU IMMOBILIER, aux droits de laquelle se trouve la SAS ETUDE SAINT SEURIN, des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 6] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 10 juin 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS ETUDE SAINT SEURIN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation, même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 10 juin 2025 pour un montant de 8 537,04 euros dont 8 365,87 euros au titre des loyers et charges impayés et 171,71 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 22 juillet 2025, l’arriéré locatif s’élève à 11 214,03 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 10 juillet 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ETUDE SAINT SEURIN, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte;
— de dire qu’à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS ETUDE SAINT SEURIN est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS ETUDE SAINT SEURIN à payer à la SCI DES ALLEES D’AMOUR à la somme provisionnelle de 11 214,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 comprise, et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2025 sur la créance alors exigible et de l’assignation pour le surplus ;
— de condamner la SAS ETUDE SAINT SEURIN au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 416,46 euros, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SAS ETUDE SAINT SEURIN, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 juin 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI DES ALLEES D’AMOUR et la SAS ETUDE SAINT SEURIN;
DIT qu’à compter du 11 juillet 2025, la SAS ETUDE SAINT SEURIN est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ETUDE SAINT SEURIN, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SAS ETUDE SAINT SEURIN à payer à la SCI DES ALLEES D’AMOUR:
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 22 juillet 2025, la somme provisionnelle de 11 214,03 euros, mensualité de juillet 2025 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2025 sur la créance alors exigible et de l’assignation pour le surplus ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 416,46 euros par mois à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SCI DES ALLEES D’AMOUR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ETUDE SAINT SEURIN aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juin 2025, et la condamne à payer à la SCI DES ALLEES D’AMOUR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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