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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 10 juil. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/265
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE NETTOYAGE ET SERVICE
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [F] [W] épouse [N]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier lors des débats : Pascale MOQUET
Greffier lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 06 Janvier 2025
Date de la convocation : 27 Janvier 2025
A l’audience du : 23 Mai 2025
Date des débats : 23 Mai 2025
Délibéré au : 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3H
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL EGNS est l’employeur de Mme [Z] [K] qui a travaillé habituellement auprès de M. [C] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] en qualité d’aide à la personne et, spécifiquement aux mois de juillet et août 2021, à leurs domiciles de [Localité 9] et de [Localité 8].
La facture n°1693 a été émise pour les prestations de juillet 2021 à hauteur de 3 248.11 euros TTC et la facture n°1694 a été émise pour les prestations du mois d’août 2021 à hauteur de 2 874.29 euros TTC.
Le 21 septembre 2022, la SARL EGNS a émis les factures n°1839 et 1840 à hauteur de 430.79 euros et de 484.86 euros au titre des pénalités de retard.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2024, M. et Mme [N] ont été mis en demeure de payer la somme de 7 044.85 euros.
Par requête en injonction de payer, la SARL EGNS a demandé la condamnation de M. et Mme [N] au paiement de la somme de 6 122.40 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 6 novembre 2024 et signifiée à personne le 10 décembre 2024 à l’égard de M. [C] [N] et à domicile le même jour concernant Mme [F] [N].
M. [C] [N] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SARL EGNS demande au tribunal de :
— A titre principal, condamner solidairement M. et Mme [N] à payer la somme de 7 038.05 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 22 novembre 2022 et ordonner la capitalisation des intérêts
— A titre subsidiaire, condamner solidairement M. et Mme [N] à payer la somme de 6 122.40 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 22 novembre 2022 et ordonner la capitalisation des intérêts
— A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement M. et Mme [N] à payer la somme de 4 714.78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance
— En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [N] à payer les sommes de 514.18 et 109.75 euros au titre des frais de commissaire de justice et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— Débouter M. [C] [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, la SARL EGNS fait valoir que Mme [F] [N] n’a pas formé opposition de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive à son égard et que M. [C] [N] ne conteste pas devoir une somme au titre des prestations assurées.
Constatant que M et Mme [N] ont manqué à leurs obligations contractuelles, la SARL EGNS précise le montant dû prenant en compte l’augmentation du coût des prestations de jour et de nuit. Elle précise que le montant sollicité dépend de l’application des pénalités de retard et de l’application des nuitées. Sur ce point, la SARL EGNS précise que le taux horaire de nuit n’est pas une condition essentielle du contrat outre qu’elle justifie de la déclaration de celles-ci par leur salariée et le paiement à cette dernière. Elle ajoute que Mme [Z] [K] a travaillé exclusivement pour M. et Mme [N] au cours des mois de juillet et août 2021 ce qui justifie que soient payées les heures de jour et les heures de nuit. La SARL EGNS estime également que le montant des pénalités de retard sollicité n’est pas exorbitant au regard de la créance principale ni des activités professionnelles de M. [C] [N].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle la SARL EGNS a comparu représentée par son conseil et M. [C] [N] a comparu en personne.
A cette date, M. [C] [N] a sollicité que la SARL EGNS soit déboutée de ses demandes relatives aux heures de nuit et aux pénalités facturées.
Il fait valoir qu’aucun devis ni contrat n’a été validé, qu’il a été en contact directement avec la fille de la directrice de la SARL EGNS et qu’il pensait qu’un forfait journalier serait mis en place. Il ajoute que son épouse, bien que malade, n’avait pas besoin d’une assistance la nuit. Il soutient avoir cherché une issue amiable au litige et propose de payer une somme forfaitaire de 3 000 euros.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à la personne de M. [C] [N] le 10 décembre 2024. L’opposition a été effectuée le 6 janvier 2025.
Les formes et les délais ayant été respectés par M. [C] [N], son opposition est recevable.
Dès lors que la recevabilité de l’opposition met à néant l’ordonnance et que, en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer, cela vaut à l’égard de l’ensemble des parties peu important que l’une d’elles n’ait pas formé opposition.
2- Sur la somme principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’existe aucun devis ni contrat dûment établi et signé des parties relativement aux prestations des mois de juillet et août 2021.
Aucun accord sur une facturation forfaitaire n’est démontré.
S’il est un fait que la SARL EGNS a payé à Mme [Z] [K] des heures de nuit rien n’indique qu’elles les ais déclarées de manière effective à son employeur ni qu’elles aient été contractuellement convenues.
Or, en application du code du travail les heures de nuit répondent à un régime très spécifique, d’ordre public (articles L.3122-1 et suivants du code du travail) et ne sauraient excéder cinq nuits de suite.
En l’absence de travail effectif (intervention au cours de la nuit) contractuellement convenu selon les besoins de la personne nécessitant une assistance tierce, les nuitées doivent être vues comme un hébergement simple qui ne donnent pas lieu à une facturation spécifique.
Au cas d’espèce, les heures de travail de nuit de Mme [Z] [K] ne sont pas démontrées de sorte que les sommes demandées à Mme [N] sur cette base ne peuvent être retenues.
Par conséquent, M. et Mme [N] seront solidairement condamnés à payer à la SARL EGNS les sommes de 2 869.87 euros au titre de la facture n°1693 et 2 401.49 euros au titre de la facture n°1694 du 31 décembre 2021 soit un montant total de 5 271.36 euros TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 conformément à l’article 1231-4 alinéa 1 du code civil dès lors que le taux majoré sollicité par la SARL EGNS n’est pas précisé et qu’il n’apparaît pas de mise en demeure en date du 22 novembre 2022.
La SARL EGNS sera autorisée à capitaliser les intérêts dus par année entière sur la somme principale de 5 271.36 euros.
3- Sur les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les factures n°1693 et 1694 mentionnent que des pénalités de retard de 20% sont applicables soit la somme de 573.97 euros pour la facture n°1693 et 480.30 euros pour la facture n°1694.
Par conséquent, M. et Mme [N] seront solidairement condamnés à payer à la SARL EGNS la somme totale de 1 054.27 euros au titre des pénalités de retard.
4-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [N] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer. Ainsi, entrent dans les dépens, les frais exposés d’actes de commissaire de justice dont la SARL EGNS demande le paiement.
M. et Mme [N] seront également solidairement tenus de verser à la SARL EGNS la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de M. [C] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] à verser à la SARL EGNS la somme de 5 271.36 euros TTC au titre des factures n°1693 et 1694 du 31 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE la SARL EGNS à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 5 271.36 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] à verser à la SARL EGNS la somme de 1 054.27 euros au titre des pénalités de retard sur les factures n°1693 et 1694 du 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] à verser à la SARL EGNS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] aux dépens en ce compris les frais d’actes de commissaire de justice et de procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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