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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 2 sept. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [B]-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 02/09/2025
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JM5J ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [Z] épouse [P]
CONTRE
M. [B] [R] [W] [P]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [Y] [Z] épouse [P]
née le 26 mars 1968 à TOURCOING (59)
Lieudit L’Armonière
63350 LUZILLAT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-1185 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [B] [R] [W] [P]
né le 01 décembre 1970 à TOURCOING (59)
domicilié : chez Madame [T] [M]
4 Impasse du Béal
63290 PUY GUILLAUME
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-6937 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [P] et [Y] [Z] se sont mariés le 19 février 1994 à WATTRELOS (Nord), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 11 février 1994 par Maître [I], notaire à TOURCOING (59), aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Cinq enfants sont issus de cette union :
— [N] [P], né le 19 janvier 1993 à SAINT QUENTIN (Aisne),
— [T] [P], née le 2 août 1995 à ROUBAIX (Nord),
— [D] [P], née le 15 septembre 1998 à ROUBAIX (Nord),
— [F] [P], né le 4 avril 2002 à ROUBAIX (Nord),
— [O] [P], née le 27 septembre 2004 à ROUBAIX (Nord).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 février 2024 et placée le 23 février 2024 par Madame [Y] [Z] épouse [P], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 20 mars 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [B] [P] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 31 janvier 2024,
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit en contrepartie du devoir de secours jusqu’au 30 juin 2024, puis à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant sera à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué au mari la jouissance du véhicule Renault Kangoo et à la femme la jouissance du véhicule Peugeot 206, sous réserve des droits de chacun des époux dans liquidation du régime matrimonial,
— dit que les époux assumeraient par moitié le remboursement des crédits immobiliers, sous réserve des droits de chacun des époux dans liquidation du régime matrimonial.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 2 avril 2025 pour la femme et le 5 février 2025 pour le mari,
Madame [Y] [Z] épouse [P] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari auquel elle reproche d’avoir été infidèle et d’avoir entretenu une relation adultère avec la dame [V] [K], affichée sur les réseaux sociaux le
4 janvier 2024 avec annonce de fiançailles dès le 2 avril suivant et d’avoir délaissé le domicile conjugal sans se soucier du sort de leur petit-fils confié à leur garde par le juge des enfants en qualité de tiers dignes de confiance ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, de prononcer les mesures légales de transcription, de l’autoriser à conserver l’usage du nom marital, de lui allouer la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de fixer la date des effets au 31 janvier 2024 et d’ordonner le partage du régime matrimonial ;
Monsieur [B] [P] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, après avoir indiqué que les époux sont séparés depuis le 31 janvier 2024 soutenant que les relations conjugales étaient dégradées depuis plus de 5 années, que la femme ne l’a pas soutenu lorsqu’il a été confronté à des difficultés notamment à l’occasion de la maladie professionnelle dont il a souffert et que c’est épuisé psychiquement qu’il a été contraint de quitter le domicile conjugal suite à une scène au cours de laquelle Madame [Z] a brûlé sa robe de mariée ; qu’il ajoute avoir vécu une descente aux enfers avec tentative de suicide et que c’est postérieurement qu’il a rencontré [V] [K], de telles circonstances ôtant à l’adultère tout caractère de gravité ;
Monsieur [P] demande d’écarter des débats les échanges SMS avec ses enfants que ceux-ci ont remis à leur mère et dont la production contrevient selon lui à l’interdiction faite aux enfants de témoigner prévue par l’article 259 du code civil ;
S’agissant des conséquences du divorce il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures de transcription, le rejet des demandes présentées par la femme à titre de dommages et intérêts et de la conservation de l’usage du nom marital, et la fixation des effets au 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le
cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [Y] [Z] épouse [P] n’indique la cause du divorce ; que dans ses écritures ultérieures elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari en se prévalant des dispositions de l’article 242 du civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que Monsieur [B] [P] présente une demande reconventionnelle pour obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ; qu’aux termes de l’article 237 du code civil le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code précisant que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce avec appréciation du délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal au jour du prononcé du divorce ;
Attendu que l’article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et ne statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal que s’il rejette celle pour faute ;
Attendu qu’à l’encontre du mari qui entend voir rejeter ladite demande, Madame [Y] [Z] épouse [P] se prévaut du fait que son époux a entretenu une relation adultère à l’origine du délaissement par lui du domicile conjugal et de manière déloyale s’est désintéressé du sort de leur petit-fils confié à leur garde par le juge des enfants en qualité de tiers dignes de confiance ;
Attendu que Monsieur [B] [P] demande d’écarter des débats les pièces numérotées 7 et 23 constituées des échanges SMS entre ses enfants et lui, en soutenant qu’en se faisant remettre lesdits échanges et en les produisant dans la procédure, l’épouse contourne les dispositions de l’article 259 du code civil faisant interdiction aux enfants de témoigner dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents ; que l’article 259-1 du code civil s’oppose en effet à ce que les enfants soient entendus sur les griefs invoqués par les époux ; que la production des échanges de SMS entre l’époux et l’un des enfants communs (pièces n° 7 et 23 de l’épouse) revient indirectement à faire témoigner l’enfant concerné sur les fautes de son père ; qu’il conviendra donc d’écarter des débats lesdites pièces ;
Attendu qu’il résulte de la pièce 5 de la femme que dès le 4 janvier 2024 le réseau social de la dame [V] [K] liké par [B] [P] (et 4 autres personnes) la mentionnait comme en couple, donc antérieurement au délaissement du domicile conjugal ; que la mention le 2 avril suivant sur le même compte de “fiancés depuis le 2 avril 2024” associée à un homme né le 1er décembre 1970 (date de naissance du mari), est de nature à corroborer une relation sentimentale entretenue par [B] [P] avec [V] [K] avant même la cessation de la cohabitation du couple [Z]/[P] ; que Monsieur [P] ne sollicite pas que la pièce 21 émanant de la fille de l’épouse, [G] [L], soit écartée, celle-ci faisant état de relations adultères avec une
autre femme que Madame [K], en l’occurrence la mère (dont l’identité est précisée) d’un camarade de classe, ainsi que de l’existence de la relation adultère avant [V] [K] ;
Attendu qu’il n’a pas été contesté que le juge des enfants avait confié aux époux [Z]/[P] leur petit-fils [A], en qualité de tiers dignes de confiance et qu’à compter de janvier 2024 Monsieur [P] s’est désintéressé du sort de l’enfant que Madame [Z] a dû gérer seule, ce qui peut constituer une attitude déloyale et un grief au sens de l’article 242 précité ;
Attendu que Monsieur [B] [P] ne démontre aucunement que c’est le comportement de son épouse à son égard qui l’aurait poussé à abandonner le domicile conjugal et qui retirerait à son infidélité toute gravité pour échapper au prononcé du divorce pour faute ;
Attendu qu’en conséquence et compte tenu des éléments du dossier ci-dessus exposés il convient de prononcer le divorce pour faute et aux torts exclusifs de l’époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que dès lors que le divorce des époux est prononcé aux torts exclusifs du mari, Madame [Y] [Z] épouse [P] est recevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil aux termes duquel et dans cette hypothèse, le juge peut accorder des dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage ;
Attendu qu’en l’espèce l’épouse ne développe toutefois aucune argumentation suffisante permettant d’apprécier la réalité de conséquences d’une particulière gravité en lien avec le prononcé du divorce, au regard d’une dégradation de sa santé et d’une atteinte à sa dignité ; qu’en outre en l’état le préjudice qui serait né selon elle de l’absence de discrétion avec laquelle Monsieur [P] a entretenu sa relation extra-conjugale trouve son origine dans la consultation par elle du compte de celui-ci et/ou de la dame [K] dans des conditions ignorées, mais manifestement volontaires, sans que les pièces produites à ce titre ne relève en outre une absence coupable de retenue du mari, les mentions litigieuses devant être considérées comme émanant de la dame [K] ;
Attendu que Madame [Z] épouse [P] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la
demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets à la date de la cessation de la cohabitation, circonstance faisant présumer la cessation de la cohabitation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce l’épouse présente une telle demande, ce à quoi s’oppose l’époux ; que Madame [Z] indique souhaiter continuer à porter le même nom que ses enfants et s’offusque de ce qu’à la blessure occasionnée par l’infidélité Monsieur [P] puisse
ajouter de la soufrance en cherchant à lui ôter l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ; que la question de l’absence de délicatesse et de bienveillance à cette opposition maritale ne saurait être en soi un argument pertinent ; que toutefois il convient de relever que [Y] [Z] avait 26 ans lors de son mariage et aura donc à ce jour fait usage du nom du mari pendant 31 ans, soit sur une durée supérieure à l’usage du nom de jeune fille ; qu’il peut être considéré que cette circonstance est devenue une composante de sa personnalité et de son rattachement à la vie sociale, et comme telle justifie sa revendication ;
Sur les autres demandes
Attendu que même si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, Madame [Z] suggère que chacun des conjoints supporte ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 23 février 2024 ;
ÉCARTE des débats les pièces numérotées 7 et 23 produites par l’épouse ;
FAISANT DROIT à la demande principale en divorce pour faute de l’épouse,
PRONONCE le divorce des époux [B], [R], [W] [P] et [Y] [Z] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
°°°
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 19 février 1994 à WATTRELOS (Nord),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 1er décembre 1970 à TOURCOING (Nord),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 26 mars 1968 à TOURCOING (Nord) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT que Madame [Y] [Z] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [Y] [Z] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie d’huissier par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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