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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 23 janv. 2025, n° 24/07887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/07887 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWGV
N° MINUTE : 25/0014
AFFAIRE
[F] [A] [O]
C/
[X] [O]
DEMANDEUR
Madame [F] [A] [O]
Née le 26 juin 1976 à Argenteuil (VAL D’OISE)
De nationalité française
Demeurant 23 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O]
Né le 15 novembre 1972 à Bou Saâda (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Domicilié chez Monsieur [U] [O]
7 rue de Morse
59100 ROUBAIX
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [O] et Monsieur [X] [O] se sont mariés le 31 octobre 1995 à Bou-Saâda (Algérie).
De cette union sont issus six enfants, dont 3 sont aujourd’hui majeurs :
— [J] [O], née le 16 décembre 1996 à Bou Saâda,
— [K] [S] [O], né le 24 avril 2001 à Colombes,
— [L], né le 7 avril 2003, à Tarare,
— [Z] [P], née le 24 août 2008 à Colombes,
— [G], [I] [O], né le 22 janvier 2012 à Colombes,
— [V], [H] [O], né le 12 octobre 2016, à Colombes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, Madame [F] [O] a assigné Monsieur [X] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Elle demande notamment au juge sur le fond :
Concernant les époux :
— de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
— attribuer à Madame [O] les droits attachés au bail afférent à l’ancien domicile conjugal,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Concernant les enfants :
— Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Réserver les droits de visite et d’hébergement du père,
— Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant mineur, soit au total la somme de 500 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de Madame [O], il convient de se reporter à l’assignation en divorce susvisée.
A l’audience du 9 décembre 2024, Madame [O], représentée par son conseil, a confirmé qu’elle ne sollicitait aucune mesure provisoire et a demandé la clôture.
Monsieur [O], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le jour-même et l’avocat de la demanderesse a plaidé sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure et la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] ayant été cité à personne, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur les éléments de droit international privé
En l’espèce, Monsieur [O] est de nationalité algérienne. Il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Dès lors que la résidence habituelle des époux était en France au jour de la saisine de la juridiction, les juridictions françaises sont compétentes conformément à l’article 3 du règlement CE n° 2019/21111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, pour connaître de la demande en divorce de Madame [O].
En outre, la loi française s’applique conformément à l’article 8 du règlement de l’Union européenne n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps concernant la demande en divorce de Madame [O] puisque la résidence habituelle des époux était en France au jour de la saisine de la juridiction.
Sur la compétence et la loi applicable en matière d’autorité parentale
Conformément à l’article 8 du règlement de l’Union européenne du 27 novembre 2007 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, les juridictions française sont compétentes pour connaître des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale dès lors que les enfants mineurs resident habituellement en France.
Les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont également régies par la loi française en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dès lors que les enfants mineurs resident habituellement en France.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable en matière financière
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont notamment compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, Madame [O], qui réclame le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, réside en France. Le juge français est donc compétent.
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier.
Madame [O] résidant en France, la loi française est applicable à ce chef de demande.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
Par application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’épouse a satisfait à la prescription de l’article 252 du code civil. La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [O] a délivré une assignation en divorce à Monsieur [O] le 9 septembre 2024 et a indiqué dans le dispositif de son acte introductif d’instance qu’elle demandait à ce que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Elle indique que les époux se sont séparés le 7 juillet 2023 et qu’elle résidait seule avec les enfants dans l’ancien domicile conjugal, sis 23 avenue d’Orgemont 92700 COLOMBES.
En conséquence, en application des articles précités, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [O] tendant à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En l’espèce, les époux ont le même patronyme, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il y a seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu’il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’attribution du droit au bail
Conformément à l’article 1751 du code civil, il convient d’attribuer à Madame [O] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis 23 avenue d’Orgemont 92700 COLOMBES.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, conformément à la demande de Madame [O] telle que formulée dans le dispositif, il y a lieu de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 septembre 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2, alinéa 1er du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En vertu de la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, qui a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale dans l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents de l’autorité parentale doit rester l’exception, dès lors que l’épanouissement et le développement harmonieux d’un enfant supposent que celui-ci tisse des liens de qualité avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les enfants mineurs, [Z], [G] et [V], sont nés durant le mariage de leurs parents. Le principe est donc celui de l’exercice en commun de l’autorité parentale, principe que les parties ne remettent pas en cause.
Il convient de constater que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par le père et la mère à l’égard de leurs enfants mineurs, [Z], [G] et [V].
Sur la fixation de la résidence des enfants mineurs et le droit de visite de l’autre parent
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, il convient de maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, avec laquelle ils vivent.
Madame [O] demande à ce que les droits de visite et d’hébergement du père soient réservés. Elle expose que, depuis la séparation parentale, le père ne voit plus ses enfants et ne prend aucune nouvelle d’eux.
Monsieur [O], défaillant dans le cadre du présent litige, ne porte aucune demande quant à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
Les droits d’hébergement de Monsieur [O], qui ne justifie pas de ses conditions d’hébergement, seront, en l’état, réservés.
En revanche, aucun motif grave ne justifie de priver Monsieur [O] de droits de visite dans l’hypothèse où il venait à se manifester pour voir ses enfants.
Il convient donc, dans l’intérêt d'[Z], [G] et [V], de dire que Monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite libre à l’égard de ses enfants mineurs, et, à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Le juge de la mise en état avait fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père.
Madame [O] demande que le montant de cette contribution soit fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant. Il convient de relever une erreur de plume dans le dispositif de son acte introductif d’instance, qui indique un montant total de 500 euros réclamé à Monsieur [O], alors que la pension alimentaire demandée par la mère ne concerne que les trois enfants mineurs.
La situation des parties se présente comme suit :
— Madame [O], assistante maternelle, a déclaré en 2023 des salaires nets imposables à hauteur de 4572 euros, soit 381 euros par mois, au vu de son avis d’imposition 2024 portant sur les revenus de 2023. Elle indique percevoir actuellement un salaire net mensuel de 460 euros.
Elle justifie également percevoir des prestations familiales à hauteur de 1812 euros dont 492 euros d’APL.
Outre les charges de la vie courante, Madame [O] verse un loyer de 262 euros, après déduction des APL.
Les revenus et charges de Monsieur [O] sont inconnues.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 100 euros et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mineurs, [Z], [G] et [V].
Par application des dispositions de l’article 372-2-2 II du code civil, le versement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe édicté. Les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [O].
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 septembre 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F] [A] [O] Née le 26 juin 1976 à Argenteuil
Et de,
Monsieur [X] [O] Né le 15 novembre 1972 à Bou Saâda (ALGERIE)
Mariés le 31 octobre 1995 à Bou Saâda (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux,
ATTRIBUE à Madame [O] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 23 avenue d’Orgemont 92700 COLOMBES, à charge pour elle de payer les loyers et charges,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 septembre 2024, date de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants mineurs
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leurs enfants mineurs, [Z] [P] [O], [G] [I] [O] et [V], [H] [O],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
— l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [F] [O],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
ACCORDE au père, Monsieur [X] [O], un droit de visite qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires, le samedi ou le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
À charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire,
RESERVE, en l’état, le droit d’hébergement du père,
FIXE la contribution de Monsieur [X] [O] à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total par mois, payable par virement bancaire avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Madame [O] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 23 janvier 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière.
Fait à Nanterre, le 23 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Date
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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