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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 juin 2025, n° 22/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 22/02666 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KV4O
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière Saint-Hugues (ci-après dénommée la « SCI Saint Hugues ») est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « Domaine Saint-Hugues » situé [Adresse 3].
La SCI Saint Hugues a fait édifier un ensemble immobilier composé :
— de 71 villas individuelles à usage d’habitation,
— de locaux commerciaux,
— d’un terrain privatif au droit des constructions ainsi qu’à l’usage d’un co-propriétaire,
— de voies de circulation,
— de parkings communs,
— d’espaces verts, parc et lac.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division aux termes d’un acte reçu le 11 juin 1982.
Cette copropriété a ainsi la particularité d’être composée par plusieurs copropriétés et une centaines de maisons réparties sur un vaste domaine végétalisé autour d’un lac.
Par acte authentique du 1er septembre 1995, Monsieur [D] [E] et Madame [P] [O] ont fait apport à la société civile immobilière [Localité 18] (ci-après dénommée la " SCI [Localité 18] ") de la totalité en pleine propriété du lot de copropriété n°79 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6].
Par acte de division de lot du 27 septembre 1997, la division du lot n°79 a permis la constitution de la copropriété [Adresse 17] au sein de la copropriété [Adresse 16].
La copropriété [Adresse 13] est située à l’entrée du [Adresse 6], le long de la voie publique.
Par courrier du 20 janvier 2020, le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] a informé l’Agence Vercors immobilier assurant la gestion en qualité de syndic de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de son souhait de se retirer de l’assemblée général du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Par acte d’huissier de justice du 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] a fait assigner (sous le RG n°22/2666) le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire recevable l’action en contestation de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022,
— dire la répartition des charges de copropriété illicite dès lors que la répartition des quotes-parts de parties commune n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer non écrites les dispositions de l’article 8 « répartition des charges communes » du règlement de copropriété de [Adresse 6] à [Localité 19],
— annuler la résolution n°5 « approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 » de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022,
— annuler la résolution n°6 « quitus au syndic » de l’assemblée générale de copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022,
— annuler la résolution n°19 « approbation du budget prévisionnel de l’exercice 2023 » de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022,
— annuler la résolution n°20 « poursuite de la constitution du fonds de travaux rendu obligation par la loi Alur » de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022,
En toutes hypothèses,
— annuler le décompte des charges du 22 mars 2022 du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] dès lors qu’il repose sur une répartition de charges illicite,
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer la consistance, la superficie et la situation des parties privatives de la copropriété [Adresse 6], au vu des titres de propriété des différents copropriétaires, des modifications d’usage et de destination opérées par les copropriétaires et en conséquence de déterminer la répartition des charges conformément aux dispositions de l’article 10 du 10 juillet 1965,
— dire que l’expertise judiciaire se fera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
— dispenser le requérant de toute participation aux dépenses communes du syndicat des copropriétaires engagées pour la défense devant le Tribunal des céans,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 15] au paiement d’une somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à Saint Egrève aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier sur sa seule affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sollicite de :
— dire recevable l’action en contestation de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022 ;
— dire la répartition des charges de copropriété illicite dès lors que la répartition des quotes-parts de parties communes n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— déclarer non écrites les dispositions de l’article 8: REPARTITION DES CHARGES COMMUNES du règlement de copropriété de [Adresse 6] A [Localité 15] ;
— annuler la résolution n°5/ APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE DU 1 ER JANVIER [Immatriculation 1] DECEMBRE 2021 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022 ;
— annuler la résolution n°6/ QUITUS AU SYNDIC de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022 ;
— annuler la résolution n°19/ APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2023 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022 ;
— annuler la résolution n°20 POURSUITE DE LA CONSTITUTION DU FONDS DE TRAVAUX RENDU OBLIGATOIRE PAR LA LOI ALUR de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022 ;
En toutes hypothèses,
— annuler le décompte de charges du 22 mars 2022 du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 17] dès lors qu’il repose sur une répartition de charges illicite ;
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer la consistance, la superficie et la situation des parties privatives de la copropriété [Adresse 6], au vu des titres de propriété des différents copropriétaires, des modifications d’usage et de destination opérées par les copropriétaires et en conséquence de déterminer la répartition des charges conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
— dire que l’expertise judiciaire se fera aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] ;
— dispenser le requérant de toute participation aux dépenses communes du syndicat des copropriétaires engagées pour la défense devant le Tribunal de céans ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] SAINT [Adresse 10] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DUNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER sur sa seule affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat de copropriétaires [Adresse 6] sollicite de :
— juger irrecevable l’action en contestation des résolutions n°5, 6, 19 et 20 de l’Assemblée générale de la copropriété [Adresse 4] du 3 mars 2022 puisque le syndicat [Adresse 17] n’y était pas opposant,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Saunier-Vautrin-Luiset, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2025 par ordonnance du 31 décembre 2024.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 145 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur les demandes d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 3 mars 2022
1.1 Sur la recevabilité des demandes
Exposé des moyens :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] expose que :
— l’action en contestation d’une assemblée générale de copropriété est prévue par les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et que le délai de deux mois visé ne court qu’à compter de la notification du procès-verbal et uniquement lorsque les délais de recours sont mentionnés au sein du procès-verbal d’assemblée notifié aux copropriétaires,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 03 mars 2022 a été notifié aux copropriétaires le 24 mars 2022 et la présente instance a été introduite dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— il a voté pour les résolutions n°5, 6, 19 et 20 mais son consentement a été vicié en raison de la présentation trompeuse des comptes annexés à la convocation,
— la convocation à l’assemblée générale laissait apparaitre un solde créditeur de 197.17€, mais postérieurement à l’assemblée générale du 03 mars 2022, la copropriété a adressé un décompte de charges pour l’exercice 2021 qui présentait un solde débiteur de 755.86€ et supprimait la clé de répartition lui étant appliquée,
— la copropriété a approuvé un total de dépenses de 14 401.41€ pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021(exercice 2021) correspondant à l’état des dépenses annexé à la convocation, mais l’état des dépenses de la copropriété a finalement été fixé, postérieurement à l’assemblée générale, à 57 502.26€ pour l’exercice 2021,
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] lui a transmis, avec la convocation, un décompte individuel de charges qu’il s’avait erroné afin de tromper son consentement ce qui constitue une manœuvre dolosive et non d’une simple erreur,
— il est certain que si, dans le cadre de l’envoi des convocations, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] avait présenté des comptes de la copropriété et de la situation des comptes des copropriétaires de manière loyale, il n’aurait jamais voté les résolutions n°5, 6, 19 et 20,
— un copropriétaire est recevable à contester une assemblée générale lorsque son consentement est vicié par un dol lors du vote favorable d’une délibération,
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] expose que :
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] admet avoir voté en faveur des résolutions attaquées,
— il ressort de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que le copropriétaire qui a émis un vote favorable lors de l’adoption d’une décision ne peut en demander ultérieurement l’annulation dès lors qu’il n’est pas un « opposant » (Civ 3, 2 mars 2011 n°10-10.188),
— rien ne justifie l’existence d’un vice et aucune clé ne répartition n’a été supprimée,
— il est logique que, suite aux décisions prises lors de l’assemblée générale du 03 mars 2022, le solde du compte de la copropriété [Adresse 17] ait été modifié ce qui ne justifie pas que le consentement ait été vicié,
— la jurisprudence a déjà jugé l’impossibilité pour un copropriétaire de se prévaloir d’un vice du consentement,
— seule la contestation d’une résolution qui a été approuvée peut être recevable dans l’hypothèse d’une modification qui a affecté sa rédaction entre le projet de la convocation et le vote,
— la Cour de cassation considère toujours qu’un copropriétaire ne peut se prévaloir de la qualité d’opposant ou défaillant en raison d’une prétendue erreur qui aurait vicié son consentement lors du vote,
— il n’y a eu aucune transmission de décompte individuel de charges erroné pour tromper le consentement du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] ni de manœuvres dolosives,
— l’information relative au décompte individuel de charges ne peut emporter la conviction d’un copropriétaire afin de l’inciter à approuver l’enveloppe des dépenses de l’exercice en raison de l’absence de lien avec la répartition avec les copropriétaires,
Réponse du tribunal judiciaire :
Il n’est pas contesté que, lors de l’assemblée générale du 3 mars 2022, les dépenses de l’exercice 2021 ont été approuvées par les Copropriétaires, y compris par la Copropriété [Adresse 13], et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sollicite l’annulation de résolutions en faveur desquelles il a pourtant voté.
Or, il est de jurisprudence constante et conforme à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, par une interprétation a contrario de cet article, que le copropriétaire qui a émis un vote favorable lors de l’adoption d’une décision ne peut en demander ultérieurement l’annulation dès lors qu’il n’est pas un « opposant ».
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] soutient néanmoins que lors du vote, au cours duquel il a voté en faveur des résolutions litigieuses, son consentement aurait été vicié en raison d’une présentation de la situation de ses comptes volontairement erronée.
Or, il est constant qu’un copropriétaire ne peut se prévaloir de la qualité d’opposant ou de défaillant sous prétexte d’une erreur qui aurait viciée son consentement lors du vote sauf en cas de dol.
En l’espèce, il convient donc de s’interroger s’il y a eu dol à savoir s’il y a eu une volonté, de la part de la copropriété [Adresse 16], de tromper la copropriété [Adresse 17] pour obtenir qu’elle valide les comptes et ce, en lui transmettant, avant l’assemblée générale, un décompte individuel des charges de ce syndicat secondaire ainsi qu’un total de dépenses pour l’ensemble de la copropriété pour l’exercice 2021, qu’elle savait erronés. Il convient, en coutre, de vérifier que la copropriété [Adresse 20] aurait, comme elle soutient, nécessairement voté à l’encontre des résolutions litigieuses si elle n’avait pas été trompée par une présentation inexacte des comptes annexés à la convocation comme conséquence du dol dont elle a été victime.
Or, il ressort des pièces produites que c’est suite aux décisions prises lors de l’assemblée générale du 3 mars 2022, et après la tenue de cette assemblée générale, que le solde du compte de la copropriété [Adresse 13] a été rectifié pour présenter un solde débiteur (et non plus créditeur tel qu’il ressortait des comptes annexés à la convocation). Il en est de même du montant des dépenses de la copropriété pour l’exercice de 2021 qui a été modifié à la hausse après les résolutions votées par l’assemblée générale.
En effet, la décision des copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 3 mars 2022, de réaffecter une somme relevant du crédit de l’exercice 2021 à la mise en place d’un fonds de travaux sur l’exercice comptable 2023 a nécessairement modifié l’état des dépenses de l’exercice 2021, puisque ce crédit, au lieu de venir en déduction des charges de l’exercice 2021, a été ré-imputé dans les dépenses, ce qui a nécessairement augmenté celles de l’exercice 2021 et explique que les chiffres initialement présentés lors de la convocation à l’assemblée générale, et par là même lors du vote, aient été modifiés après cette assemblée générale.
Dès lors, on ne saurait considérer que les comptes tels que présentés avant l’assemblée générale et tels que soumis au vote des copropriétaires étaient erronés puisqu’ils ont, en réalité, été modifiés en conséquence des décisions prises par cette même assemblée générale. En tout état de cause, et quand bien même la copropriété [Adresse 13] pourrait considérer que son vote aurait été vicié, les manœuvres dolosives de la copropriété [Adresse 14] ne sont nullement démontrées. Dès lors, l’erreur, qui n’est pas un dol, que la copropriété [Adresse 13] invoque ne saurait valablement être retenue pour voir annuler les résolutions en faveur desquelles elle a votées. Au surplus, il sera rappelé que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation des comptes individuels de chacun des copropriétaires lesquels peuvent toujours demander la rectification d’erreurs commises dans l’établissement de leurs comptes individuels. Ainsi, une possible erreur s’agissant du décompte de charges d’un syndicat de copropriétaires secondaire, qui pourra faire l’objet d’une rectification postérieurement à la validation des comptes du syndicat principal par l’assemblée générale, ne saurait avoir vicié ce vote en validation par les copropriétaires de ce syndicat secondaire.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] ne rapportant pas la preuve que son vote en faveur des résolutions dont il demande l’annulation aurait été vicié en raison de manœuvres dolosives, ses demandes en annulation des résolutions n°5, 6, 19 et 20 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022 seront déclarées irrecevables.
1.2 Sur le fond
Les demandes en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 3 mars 2022 ayant été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu d’analyser les moyens des parties sur le fond.
2. Sur la demande d’annulation du décompte de charges du 22 mars 2022 et d’expertise
Exposé des moyens :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] expose que :
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] connait les changements d’usage et de destination des parties privatives opérés au sein du lot appartenant à la SCI Maido ainsi que dans d’autres villas,
— le règlement de copropriété décrit le lot n°83 appartenant à la SCI Maido comme « un bâtiment ancien élevé sur terre-plein d’un rez-de-chaussée et d’un étage à usage de bureau » alors que ce lot a été divisé et les bureaux ont été transformés en appartements sans modification de tantièmes,
— il en est de même du lot n°82, bâtiment à usage de commerce, qui a bénéficié d’une extension de sa surface par construction sans modification de tantièmes,
— une étude architecturale a révélé l’ensemble des modifications opérées par nombre de villas du lotissement et ce sans modification de tantièmes,
— la modification de la destination et de l’usage convenus par le règlement de copropriété de certaines parties privatives rend nécessaire une nouvelle détermination de la quote-part des charges,
— le décompte des charges qui lui a été adressé le 22 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] est le fruit d’une application de critères de répartition erronés et de tantièmes non modifiés en dépit du changement d’usage des parties communes connues,
— une expertise doit être ordonnée afin que soit déterminé les tantièmes applicables à chaque lot du fait des modifications d’usage et de destination des parties privatives,
— la SCI Maido a récemment vendu des appartements sans toutefois créer de copropriété pour administrer les parties communes particulières de son immeuble ce qui lui est préjudiciable et nécessite qu’il soit procédé à la détermination des tantièmes conformément aux dispositions légales.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] expose que :
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] ne démontre pas de changements de destination pas plus que le fait que des changements d’affectation des parties privatives rendraient nécessaire une modification de la quote-part des charges,
— les affirmations du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] reposent sur des pièces 5 à 7 qui n’ont jamais été communiquées de sorte que, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, ces pièces devront être rejetées,
— l’étude architecturale invoquée ne dispose d’aucune portée probatoire,
— l’existence de changements d’affectation ne peuvent avoir pour conséquence de modifier la répartition des charges,
— le seul décompte du 22 mars 2022 ne peut à lui seul justifier la demande d’expertise,
— il n’existe pas de problème de répartition puisque si la présentation des comptes a été modifiée par la suite c’est en raison de l’approbation des résolutions lors de l’assemblée générale du 03 mars 2022 y compris par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17],
— s’agissant de la vente par la SCI Maido de certains de ses appartements, il convient de rappeler qu’il n’existe qu’un seul syndicat des copropriétaires qui n’est autre que le Saint Robert,
— les tantièmes de copropriété du lot initial ont été divisés entre les lots nouvellement créés mais cela n’entraine aucune conséquence ni nécessité de créer une nouvelle copropriété,
— la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] résulte d’une incompréhension.
Réponse du tribunal judiciaire :
Les copropriétaires doivent contribuer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 (L. n° 65-557 du 10 juill. 1965, art. 10, al. 2).
Par conséquent, la quote-part de chaque lot doit nécessairement être calculée compte tenu de sa consistance, de sa superficie et de sa situation. L’utilisation des lots ne peut être retenue dans cette appréciation.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] justifie, au regard des pièces produites, lesquelles ont été valablement communiquées contradictoirement par RPVA le 6 juin 2024, d’un changement d’affectation de certaines parties privatives à savoir que certaines d’entre elles, qui étaient inhabitables, sont devenues habitables, et qu’un bâtiment à usage de commerce a bénéficié d’une extension de sa surface par construction.
Toutefois, comme il a été rappelé, dès lors que la destination d’origine n’est pas modifiée, l’utilisation qui est faite des lots, s’agissant de parties qui étaient privatives et le sont toujours, est sans incidence sur le calcul de la quote-part de chaque lot. En effet, une nouvelle détermination de la quote-part des charges communes n’apparait pas nécessaire et encore moins obligatoire en cas de simple changement d’usage d’un lot privatif. Ainsi, les maisons à usage d’habitation qui ont vu leur partie habitable agrandie à l’intérieur du même lot privatif (en recouvrant une zone de patio, par exemple) ou les commerces qui ont, de la même manière, connu une extension de leur espace de vente dans leur partie privative qui est, quant à elle, restée inchangée, n’ont pas connu une modification de leur destination (maison d’habitation, dans le premier cas, ou commerce, dans l’autre). Dès lors, le calcul des tantièmes applicables à chaque lot n’a pas à être modifié.
Par contre, la transformation de bureaux en logements, à savoir de lots inhabitables en lots habitables, constitue une modification de la destination desdits lots et doit donc nécessairement être prise en compte lors du calcul des tantièmes applicables à chaque lot et de la réparation des charges dès lors qu’il est établi que cette réparation n’est pas identique selon que le lot est destiné à être à usage d’habitation ou non.
S’agissant, en l’espèce, de l’ensemble immobilier [Adresse 12] appartenant initialement à la SCI Maido, il ressort de l’annexe n°6 de la convocation à l’assemblée générale du 22 février 2024 produit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] que ce lot, soit anciennement le lot n°83, et s’agissant d’un lot non destiné à l’habitation au regard du règlement de copropriété, a été découpé en plusieurs logements. Dès lors, il est établi que sa destination a été modifiée, ce qui aurait dû, par voie de conséquence, conduire à une nouvelle détermination de la quote-part de ses charges.
Par conséquent, il convient de dire que la répartition des charges de copropriété, laquelle n’a pas pris en compte la nouvelle destination de l’ensemble immobilier [Adresse 12], est irrégulière et de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] tendant à voir annuler son décompte de charges du 22 mars 2022.
La demande d’expertise sera, par contre, rejetée dès lors qu’elle ne se justifie pas dans la mesure où seules les quotes-parts de l’ensemble immobilier [Adresse 12] devront être recalculées en tenant compte de sa nouvelle destination, et par la même les charges de l’ensemble des copropriétaires, sans que cela ne justifie l’intervention d’un expert pour ce faire.
3. Sur les demandes accessoires
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, y compris celle qui succombe seulement sur une partie de ses prétentions, est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Saunier-Vautrin-Luiset.
3.2 Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties, qui seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
Par contre, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à être dispensés de toute participation aux dépenses communes du syndicat des copropriétaires engagées pour sa défense devant le Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] tendant à voir annuler les résolutions n°5, 6, 19 et 20 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] du 3 mars 2022 ;
ANNULE le décompte des charges du 22 mars 2022 du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] comme étant irrégulier ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes financières sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de sa demande tendant à être dispensé de toute participation aux dépenses communes du syndicat des copropriétaires engagées pour sa défense devant le Tribunal de céans ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Saunier-Vautrin-Luiset, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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