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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01194 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJM3
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [W] [N] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Caisse PAM DES YVELINES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (78)
demeurant [Adresse 2]
représenté par, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, avocat postulant et Me Benoît GUILLO de GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 220, avocat plaidant
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (REF. sinistre 19 010 23 48 S.[F]),
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, avocat postulant et Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 89, avocat plaidant
CPAM DES YVELINES, ayant son siège [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [N], assuré auprès de la S.A. BPCE ASSURANCES, a été victime d’un accident de la circulation le 5 août 2019. Il a notamment subi un grave traumatisme crânien.
L’expertise amiable organisée par sa compagnie d’assurance a abouti à lui proposer une indemnisation qu’il a refusée.
Par actes de commissaires de justice en date des 19 et 21 août 2024, monsieur [W] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles la S.A. BPCE ASSURANCES aux fins de la voir condamner à lui verser une provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel d’un montant de 90.000 €, la voir condamner à lui verser une provision ad litem d’un montant de 6.500 €, voir ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert neurologue qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec obligation de s’adjoindre les services d’un sapiteur ergothérapeute pour évaluer le besoin en aide humaine, et avec la mission qu’il détaille, la voir condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et dire l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Yvelines.
A l’audience du 31 octobre 2024, monsieur [W] [N], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation, soulignant avoir été contraint d’agir aux fins de voir ordonner une expertise dès lors que son médecin conseil n’était pas d’accord avec les conclusions du médecin conseil de l’assureur sur certains postes de préjudice. Il mentionne son accord pour ne pas demander à l’expert judiciaire qui sera nommé de se prononcer sur le préjudice esthétique temporaire qui n’est pas couvert par l’assurance. Il forme une demande de provision à hauteur du montant qui lui avait été proposé par la BPCE qui ne retient pas tous les postes de préjudices qu’il invoque, estimant que cette proposition est un minima, soulignant que la BPCE ne conteste pas sa garantie et qu’il ne peut y avoir de contestation sur ce montant, relevant que la proposition en défense de lui verser une provision supplémentaire de 50.000 euros ne repose sur rien.
En défense, la S.A. BPCE ASSURANCES, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise médicale sollicitée par monsieur [W] [N] et lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter monsieur [N] de sa demande tendant à voir la juridiction de céans faire obligation à l’expert judiciaire qui sera désigné de s’adjoindre les services d’un sapiteur ergothérapeute pour évaluer le besoin en aide humaine,
— laisser toute latitude à l’expert judiciaire qui sera désigné pour apprécier l’opportunité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— rejeter la demande tendant à voir inclure dans la mission confiée à l’expert l’évaluation d’un préjudice esthétique temporaire,
— inclure dans la mission de l’expert l’évaluation du déficit fonctionnel permanent en indiquant expressément que le taux de déficit prendra en compte non seulement l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, mais également les douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de monsieur [N],
— inclure dans la mission l’obligation pour l’expert d’adresser aux parties et à leurs conseils un pré-rapport en leur laissant la faculté de faire valoir leurs observations dans un délai minimum de 5 semaines,
— réduire à la somme de 50 000 € le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire à allouer à monsieur [N] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en exécution du contrat souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD,
— dire et juger que le surplus de sa demande d’indemnité provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses,
— rejeter la demande de monsieur [N] tendant à voir condamner la société BPCE ASSURANCES à lui verser une provision ad litem d’un montant de 6 500 €,
— rejeter la demande de monsieur [N] tendant à voir condamner la société BPCE ASSURANCES à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— réduire dans de notables proportions le montant de la provision ad litem sollicitée par monsieur [N],
— réduire dans de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée par monsieur [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Yvelines n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des rapports d’expertise, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas demandé à l’expert de s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute mais monsieur [N] peut parfaitement lui communiquer le bilan d’un ergothérapeute pour appuyer ses allégations de son besoin en tierce personne après consolidation.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la provision ad litem
Il est de principe que sur ce fondement, le juge peut accorder une provision pour les frais de l’instance à condition que l’obligation d’indemnisation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ce, sans que le demandeur n’ait à prouver son impécuniosité. Cette provision a vocation à couvrir le paiement de frais d’instance.
En l’espèce, le principe de la garantie de l’assurance n’est pas remis en cause, l’expertise judiciaire est nécessaire au regard du désaccord des parties sur certains postes de préjudice.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 3.000 euros.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, monsieur [N], accidenté le 5 août 2019, a perçu des provisions en février 2020 puis en décembre 2021 pour un montant total de 25.000 euros. Les rapports d’expertises amiables datent de 2022. Il a été déclaré inapte professionnellement le 16 novembre 2022. La BPCE lui a proposé une indemnisation totale de 129.180 euros qu’il a refusée le 11 octobre 2022. Son conseil a essayé de régler amiablement le litige en 2023.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 75.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise
Commettons pour y procéder :
[C] [M]
Hôpital [9] – [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Email : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de Paris,
Disons qu’après acceptation, l’expert aura pour mission de :
— Prendre connaissance des documents médicaux de la victime afin de déterminer les conséquences préjudiciables de l’accident survenu le 5 août 2019,
— Se faire remettre ou communiquer, même par toute Administration, tous documents utiles,
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1.A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3. Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité des lésions séquellaires,
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et si celui-ci était connu ou non de la victime ou ne pouvait être ignoré par la victime ;
6. Perte de gains professionnels avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ;
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en proposant le taux.
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, avant et après consolidation ;
11. Dépenses de santé avant et après consolidation : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime avant et après consolidation. Préciser pour la période postérieure à la consolidation la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
14. Préjudice esthétique définitif : décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, sur une échelle de 1 à 7 ;
15. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
16. Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par monsieur [N], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir d’initiative l’avis d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la S.A. BPCE ASSURANCES à verser à monsieur [W] [N] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la S.A. BPCE ASSURANCES à verser à monsieur [W] [N] la somme de 75.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur,
Déclarons la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virgine DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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