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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTDS
Minute N° :
Présidente : E. FLAMIGNI
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : G. DORSO
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me ROUICHI
DEFENDERESSE :
CPAM du Loiret
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [G] selon pouvoir
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon certificat médical en date du 24 octobre 2023, Madame [R] [Z] a fait l’objet d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 11 novembre 2023, au titre d’une affection longue durée.
Par courrier du 28 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a refusé l’indemnisation de cet arrêt de travail à Madame [Z], au motif que celle-ci avait bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans.
Madame [R] [Z] a contesté ce refus d’indemnisation en saisissant la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
Réunie en séance le 11 janvier 2024, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie et débouté Madame [Z], ce qui a été notifié à l’intéressée par courrier du 12 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 janvier 2024, Madame [R] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de cette décision de la Commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 22 mai 2025, les deux parties comparaissent représentées et s’en réfèrent à leurs écritures qu’elles déposent.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [Z] demande au Tribunal :
d’annuler la décision de la Commission de recours amiable du 12 janvier 2024 ; de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui payer les sommes suivantes : 663,87 euros au titre des indemnités journalières afférentes à son arrêt du 12 au 22 octobre 2021 ; 519,68 euros au titre des indemnités journalières afférentes à son arrêt du 24 octobre au 11 novembre 2023 ; 1.920,62 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; De condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1.266 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sollicite du Tribunal qu’il juge la requête de Madame [R] [Z] mal fondée, qu’il la déboute de sa demande de dommages et intérêts et qu’il confirme la décision entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [R] [Z] a saisi le Pôle Social le 31 janvier 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 12 janvier 2024, soit dans le délai légal de deux mois. Son recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la demande principale aux fins de versement d’indemnités journalières
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée médicalement de continuer ou reprendre le travail.
Il résulte de la combinaison des articles L323-1, R323-1 et R323-3 du code de la sécurité sociale que l’indemnités journalières est accordée à compter du 4ème jour de l’incapacité de travail.
Pendant une durée de 3 ans, ce délai ne s’applique qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection longue durée.
L’indemnité journalière ne peut être servie que pendant une durée maximale de 3 ans.
Pour les affections longue durée, la période pendant laquelle l’indemnités journalières peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection.
En cas de reprise de travail, une nouvelle période d’indemnisation de trois ans date à date s’ouvre à nouveau dès l’instant où la reprise de travail a été d’au moins un an.
La circulaire interministérielle DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie prévoit, dans son annexe 6, une dérogation possible aux règles précitées pour les assurés ayant bénéficié de moins de 360 indemnités journalières sur la période d’indemnisation de 3 ans et ne justifiant pas d’une année de reprise du travail.
Il y est prévu que si, à l’issue de la période d’indemnisation de trois ans, l’assuré ne justifie pas d’un an de reprise d’activité, le bénéfice des IJ pourra être reconnu dans les conditions suivantes :
le nombre des IJ perçues au cours de la période d’indemnisation de trois ans de date à date devra être inférieur à 360, toutes affections confondues (IJ versées au titre de l’ALD ayant ouvert la période d’indemnisation de trois ans et IJ hors ALD) ;
postérieurement à la période d’indemnisation de trois ans de date à date et dans la limite au plus d’un an suivant la fin de cette période, le différentiel entre 360 IJ et le nombre d’IJ effectivement perçues pourra être versé à l’assuré sous réserve que dans le décompte de ce reliquat, toutes les IJ soient comptabilisées (IJ ALD et IJ hors ALD).
Il y est également précisé que la dérogation ainsi accordée ne fait pas échec au fait que pour s’ouvrir une nouvelle période d’indemnisation de trois ans date à date au titre d’une même ALD, l’assuré doit travailler pendant une année complète.
Sur la demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 12 au 22 octobre 2021
il est constant entre les parties que :
Madame [R] [Z], souffrant de spondylarthrite ankylosante, a été reconnue comme étant atteinte d’une affection longue durée (ALD) au sens de l’article L160-14 du code de la sécurité sociale ; Madame [Z] s’est vue prescrire les arrêts de travail suivants : 15 au 19 octobre 2018 ; 26 avril au 3 mai 2019 ; 23 au 28 septembre 2019 ; 3 au 16 février 2020 ; 17 au 31 décembre 2020 ; 4 février au 4 mars 2021 ; 12 au 22 octobre 2021.
Il peut donc être déterminé que le point de départ du délai de 3 ans d’indemnisation prévu aux articles précités du code de la sécurité sociale est le 15 octobre 2018.
S’agissant des arrêts de travail prescrits pour les années 2018 et 2019
Madame [Z] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret s’accordent à dire qu’ils l’ont été au titre de l’ALD dont souffre la requérante.
Ils représentent au total 19 jours, auxquels doivent être soustraits les 3 jours de carence uniquement s’agissant du premier arrêt de travail d’octobre 2018, soit un total de 16 jours. Il n’est pas contesté qu’ils ont bien été indemnisés par la Caisse primaire d’assurance maladie, qui a versé en conséquence 16 jours d’ indemnités journalières.
S’agissant des arrêts de travail prescrits en 2020
L’étude des pièces produites et des écritures des parties permet de retenir les éléments suivants :
Arrêts de travail prescrits en lien avec l’ALD : du 03/02 au 16/02 (14 jours), contrairement à ce qu’a retenu la Caisse dans ses écritures ; du 17/12 au 31/12 (15 jours) ; Arrêts de travail prescrits sans lien avec l’ALD : du 16/03 au 20/03 (5 jours dont 2 indemnisés après imputation du délai de carence) et du 16/04 au 30/04 (15 jours).
Il sera observé que le fait que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ait retenu, à tort, que Madame [Z] avait fait l’objet d’un arrêt de travail sans lien avec l’ALD est, s’agissant uniquement du calcul du nombre de jours indemnisés au titre de l’ALD, favorable à la requérante. En toute hypothèse, même si ces jours devaient être réintégrés, Madame [Z] n’aurait pas atteint la limite de 360 indemnités journalières versées sur une période de 3 ans.
Au total, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que pour l’année 2020, Madame [Z] a perçu de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret :
29 indemnités journalières en rapport avec son ALD ;17 indemnités journalières sans rapport avec son ALD ; Soit un total de 46 indemnités journalières toute affection confondue.
S’agissant des arrêts de travail prescrits en 2021
L’étude des pièces produites établit que Madame [Z] s’est vue prescrire des arrêts de travail :
En lien avec l’ALD : du 04/02 au 04/03 (37 jours indemnisés) et du 12/10 au 22/10 (2 jours indemnisés) ; Sans lien avec l’ALD : du 16/08 au 18/08 (3 jours non indemnisés en application du délai de carence)
Au total, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que pour l’année 2021, Madame [Z] a perçu de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret :
39 indemnités journalières en rapport avec son ALD ;0 indemnité journalière sans rapport avec son ALD ; Soit un total de 39 indemnités journalières toute affection confondue.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret reconnaît dans ses écritures qu’elle n’a pas indemnisé, à tort, Madame [Z] au titre du 14 octobre 2021, alors que ce jour était encore compris dans la période de 3 ans ayant débuté au 15 octobre 2018, et a indiqué accepter de s’acquitter de l’indemnisation due.
Il est donc non contesté que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret est débitrice auprès de Mme [Z].
Si la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret soutient que les sommes dues s’établissent à 34,92€ net et se réfère à sa pièce n°13 pour en justifier, il y a lieu de constater que la Caisse n’a produit que 12 pièces et n’explicite pas en quoi le montant de 34,93€ devrait être retenu alors que les 12 et 13 octobre 2021 ont été indemnisés à hauteur de 37,43 euros.
Toutefois, force est également de constater que Mme [Z] ne sollicite qu’une somme de 336,87€ au titre des indemnités journalières dues, selon elle, pour la période du 12 au 22 octobre 2021 (11 jours), soit 30,62 euros par jour (336,87/11).
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du code civil, il y a lieu de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à verser à Mme [Z] la somme de 34,92€ au titre de l’indemnité journalière due pour le 14 octobre 2021.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’expiration du délai de 3 ans ayant débuté le 15 octobre 2018, Madame [Z] avait été indemnisée de ses arrêts de travail, par le versement de 102 indemnités journalières toutes affections confondues (16+46+39+1) dont 85 en rapport avec l’ALD.
Il n’est pas contesté par Madame [Z] qu’à l’expiration de la première période de 3 ans, soit le 14 octobre 2021, elle ne justifiait pas d’une reprise d’une activité professionnelle d’au moins un an.
La Caisse primaire d’assurance maladie était donc bien fondée à considérer :
que la période d’indemnisation maximale de 3 ans était atteinte au 14 octobre 2021 ; mais que Madame [Z] pouvait bénéficier de la disposition dérogatoire lui permettant d’ouvrir droit à l’indemnisation de ses arrêts de travail pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 15 octobre /2021 et jusqu’au 14 octrobre 2022, Madame [Z] ayant perçu moins de 360 indemnités journalières dans la première période de 3 ans.
Il sera rappelé à ce stade, s’agissant de l’indemnisation permise pendant une durée supplémentaire d’un an, que :
l’alinéa 2 de l’article R323-3 du code de la sécurité sociale énonce ; « La durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R. 323-1. » ; la circulaire interministérielle DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie prévoit que « le différentiel entre 360 IJ et le nombre d’IJ effectivement perçues pourra être versé à l’assuré sous réserve que dans le décompte de ce reliquat, toutes les IJ soient comptabilisées (IJ ALD et IJ hors ALD). ».
Il est donc permis, à titre dérogatoire, un maintien du droit au versement des indemnités journalières durant une période supplémentaire d’un an après l’expiration de la période d’indemnisation initiale de 3 ans.
Il sera tiré toute conséquence de l’emploi du terme « maintenue » et jugé que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qui oppose à Madame [Z] qu’elle ne peut indemniser les arrêts de travail prescrits du 15 octobre 2021 au 22 octobre 2021 au motif qu’ils ne résultent pas d’un nouvel arrêt de travail mais d’un arrêt continu ayant débuté avant l’expiration du délai d’indemnisation de 3 ans, ajoute une condition à la loi qui n’y figure pas.
Dans la mesure où il a été établi que Mme [Z] n’avait pas perçu 360 indemnités journalières mais 102 pendant la première période de 3 ans, il y a donc lieu de considérer que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret devait maintenir le versement d’indemnités journalières pour un reliquat de 258 indemnités, pour la période du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022.
Madame [Z] s’étant vue prescrire des arrêts de travail du 12 octobre 2021 au 22 octobre 2021, elle devait être indemnisée pour les arrêts de travail compris dans le maintien de droit à indemnisation d’un an, soit ceux concernant la période du 15 au 22 octobre 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret était en revanche bien-fondée à considérer que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 14 octobre 2022 ne pouvaient être indemnisés au titre du maintien de droit à indemnités journalières pour une période d’un an.
Par conséquent, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s’agissant du quantum de la somme retenu, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sera condamnée à verser à Madame [R] [Z] la somme de 279,36 euros (8 x 34,92) correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 15 octobre 2021 au 22 octobre 2021 inclus.
Au total, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sera condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 314,28€ au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 octobre 2021 au 22 octobre 2021.
Sur la demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 24 octobre au 11 novembre 2023
Madame [Z], qui sollicite l’indemnisation d’arrêts de travail prescrits du 24 octobre au 11 novembre 2023, soutient qu’elle justifie, contrairement à ce que retient la Caisse primaire d’assurance maladie, d’une reprise d’activité durant au moins un an lui ouvrant droit de nouveau à l’indemnisation de ses arrêts de travail liés à l’ALD au motif :
D’une part que sont assimilés à une période de reprise du travail pour le calcul du délai d’un an, notamment, les périodes d’arrêt de travail pour une affection autre qu’une maladie longue durée ; D’autre part que la règle relative à la reprise d’activité pendant un an est, selon une réponse ministérielle, d’interprétation souple dans la mesure où il n’est pas exigé de l’assuré que cette reprise d’activité soit continue et où la condition est considérée comme replie par un assuré qui alternerait reprise d’activité et arrêt si, pendant cette période d’un an, il n’a pas perçu d’indemnités journalières au titre de l’ALD à l’origine du délai de 3 ans.
Elle soutient qu’elle a perçu des indemnités journalières entre le 15 octobre 2022 et le 14 octobre 2023 et ce uniquement au titre d’arrêts de travail non liés à son ALD.
La circulaire interministérielle DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 précise expressément, en son annexe 6, que le maintien du droit aux indemnités journalières pendant une période supplémentaire d’un an, calculée de date à date, à compter de l’expiration de la première période d’indemnisation de 3 ans « ne fait pas échec au fait que pour s’ouvrir une nouvelle période d’indemnisation de trois ans date à date au titre d’une même ALD, l’assuré doit travailler pendant une année complète. »
L’annexe n°1, II – B de la circulaire que, pour l’ouverture du droit aux indemnités journalières maladie, est notamment considéré comme équivalent à six fois la valeur du SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ou de l’invalidité, ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité ; ou encore chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a perçu aucune indemnité journalière maladie : soit parce que cette journée est comprise dans les trois jours de carence. Toutefois, pour que cette journée soit prise en compte dans les conditions ci-dessus rappelées, il faut que l’arrêt de travail ait par la suite donné lieu à l’attribution d’indemnités journalières ; soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels que décrits dans l’annexe n° 6 (360 IJ ou trois ans en cas d’ALD), à condition que l’incapacité de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil.Même en tenant compte de ces éléments, la succession des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] tels que rappelés ci-dessus pendant la période du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2021 n’ont jamais permis à Mme [Z] de justifier d’une reprise d’activité d’un an.
Elle a en effet alterné des périodes d’arrêts de travail, mais a perçu, jusqu’à la limite du délai de 3 ans, des indemnités journalières versées au titre de l’ALD dont elle souffre.
Ainsi que précédemment rappelé et au vu des pièces versées aux débats, Mme [Z] s’est vue prescrire les arrêts de travail suivant :
12/10/2021 au 22/10/2021, en rapport avec l’ALD ; 17/10/2022 au 29/10/2022, en rapport avec l’ALD ; 04/12/2022 au 11/12/2022, sans rapport avec l’ALD ; 12/12/2022 au 17/12/2022, sans rapport avec l’ALD ; 30/03/2023 au 04/04/2023, sans rapport avec l’ALD ; 24/10/2023 au 19/11/2023, en rapport avec l’ALD.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], l’arrêt de travail du 17 octobre 2022 a bien été prescrit en rapport avec son ALD. Cette prescription a été effectuée par le médecin traitant de l’assurée et aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que le médecin conseil de la Caisse a reconnu, à cette date, l’incapacité de reprendre ou continuer le travail. Dans ces conditions, les journées d’arrêts de travail prescrites du 17 au 22 octobre 2022 ne peuvent être considérées comme des journées travaillées. Il en résulte que Mme [Z] ne justifie pas d’une reprise d’activité professionnelle d’au moins un an depuis le 22 octobre 2021.
De la même manière, les arrêts de travail prescrits étant séparés de quelques mois seulement sur une seule année, il n’est pas démontré d’une reprise d’activité d’au moins un an quand bien même il serait tenu compte des 3 jours de carence non indemnisés.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret était bien-fondée à considérer qu’au 24 octobre 2023, Madame [R] [Z] ne justifiait pas d’une reprise d’activité d’au moins un an et en conséquence à refuser le versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit en rapport avec cette même ALD pour la période du 24 octobre 2023 au 19 novembre 2023.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [R] [Z] soutient que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a commis une faute en ne l’indemnisant pas de ses arrêts de travail prescrits du 14 octobre 2021 au 22 octobre 2021 et du 24 octobre 2023 au 11 novembre 2023. Elle fait valoir que de cette faute est né un préjudice de 1.920,62€ au total, dans la mesure où son employeur, qui avait dans un premier temps maintenu son salaire pour chacune des périodes considérées, a repris les sommes maintenues.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conteste n’avoir commis aucune faute.
Pourtant, elle reconnaît expressément dans ses écritures ne pas avoir indemnisé Mme [Z] au titre de la journée du 14 octobre 2021, par erreur. De même, il a été jugé que c’est en ajoutant une condition à la règlementation que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a refusé d’indemniser les jours d’arrêt de travail compris entre le 15 octobre 2021 et le 22 octobre 2021.
Ce faisant, il y a lieu de considérer que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a opposé un refus d’indemnisation ayant dégénéré en faute, dans la mesure où il a été fondé et confirmé en tenant compte de motifs impropres à le justifier, alors même que cet organisme dispose des connaissances suffisantes pour s’apercevoir, en temps voulu, d’une erreur commise par ses services, particulièrement lorsqu’un recours amiable est engagé.
Madame [Z] justifie que son employeur, qui avait procédé à son maintien de salaire lors de son arrêt de travail prescrit pour la période du 15 octobre 2021 au 22 octobre 2021, a repris cet avantage en prélevant la somme de 536,97€ sur le salaire versé à sa salariée en décembre 2021, ce qui n’aurait pas été effectué en cas de reconnaissance de l’indemnisation de base au titre des indemnités journalières par la sécurité sociale.
La faute, le préjudice et le lien de causalité sont établis.
S’agissant du refus d’indemnisation des arrêts de travail prescrits à Mme [Z] pour la période du 24 octobre 2023 au 11 novembre 2023, celui-ci ayant été jugé fondé, il ne saurait être fautif et justifier une indemnisation supplémentaire quelconque au titre de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sera condamnée à verser à Madame [R] [Z] la somme de 536,97€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui succombent toutes deux en au moins l’une de leurs prétentions.
Partie condamnée aux dépens, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sera également condamnée à verser 500€ à Madame [R] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [R] [Z] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 12 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande tendant au versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail lui ayant été prescrit pour la période du 24 octobre 2023 au 11 novembre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à verser à Madame [R] [Z] la somme de 314,28€ (trois cent quatorze euros et vingt-huit centimes) au titre des indemnités journalières dues pour l’arrêt de travail lui ayant été prescrit pour la période du 14 octobre 2021 au 22 octobre 2021 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à verser à Madame [R] [Z] la somme de 536,97€ (cinq cent trente-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à verser à Madame [R] [Z] la somme de 500€ (cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 22 Mai 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Le greffier
J.SERAPHIN
La Présidente
E. FLAMIGNI
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