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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 févr. 2025, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES
représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [P] [Y]
Logement 28 Etage 3
5 Rue de la Save
44100 NANTES
non comparant
Madame [C] [S] [V] épouse [Y]
domiciliée : chez CCAS de Nantes
2 Ter Rue du Président Edouard Herriot
41036 NANTES CEDEX 1
représentée par Maître Julie ESNAULT, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Julien VIVES, avocat au sein du même barreau
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 novembre 2024
date des débats : 09 janvier 2025
délibéré au : 27 février 2025
RG N° N° RG 24/02069 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND6M
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [J] [P] [Y] + Maître [O] [G]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2017, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [J] [P] [Y] un logement situé 5 rue de la Save – 44100 NANTES.
Le 12 mai 2022, Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] se sont mariés, le mariage étant transcrit le 16 juin 2022 sur les registres de l’état civil.
Le 22 décembre 2022, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [P] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler les loyers et charges échus et impayés, soit la somme de 2244,79 euros au 20 décembre 2022.
Une sommation de payer la somme de 5273,90 euros a été délivrée à Madame [C] [V] épouse [Y] par commissaire de justice le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 16 avril 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé, ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, de condamner Monsieur [J] [P] [Y] à lui verser la somme de 588,69 euros due au 15 juin 2022, de les condamner solidairement à lui payer les loyers, charges échus et impayés au 20 mars 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [M] [D], a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 11206,28 euros selon décompte arrêté au 30 décembre 2024, déduction faite des frais de procédure, pour le couple. Elle a maintenu sa demande de condamnation de la somme de 588,69 euros pour Monsieur [J] [P] [Y].
Madame [C] [V] épouse [Y], représentée par son conseil, ne formulant aucune opposition quant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, a sollicité que Monsieur [Y] soit condamné seul au paiement de la dette locative s’élevant à 5678,85 euros au 20 mars 2024, augmentée des intérêts de retard, et subsidiairement, sa condamnation solidaire au paiement de la dette locative pour la seule période du 16 juin 2022 au 1er octobre 2023, date à laquelle elle a été contrainte de quitter les lieux. Elle sollicite en tout état de cause l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [J] [P] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 16 avril 2024, soit dans le délai de deux mois au moins la première audience du 14 novembre 2024.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du contrat en date du 25 janvier 2017, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 février 2023.
Dès lors, Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] épouse [Y], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
En vertu de l’article 220 du code civil, les époux sont tenus solidairement des dettes de loyers et de leurs accessoires qui persistent jusqu’à l’accomplissement des formalités de publication à l’état civil qui rendent le jugement de divorce opposable aux tiers. Un époux ne peut échapper à cette obligation en faisant état de son départ du domicile conjugal.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 11206,28 euros au 30 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, après déduction des frais de procédure.
La transcription du mariage entre Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] a été réalisée le 16 juin 2022. La procédure de divorce est toujours en cours puisque l’assignation est en date du 25 novembre 2024.
Madame [C] [V] affirme avoir informé son bailleur de son départ du logement après avoir été « mise à la porte par Monsieur [Y] », sans toutefois produire le moindre justificatif à cet effet. Elle produit simplement une main courante qui n’a pas été portée à la connaissance de NANTES METROPOLE HABITAT.
En conséquence, Monsieur [J] [P] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 588,69 euros correspondant aux loyers et charges dus au 15 juin 2022, tandis que les époux seront condamnés solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 11206,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] épouse [Y] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer en cours, soit la somme de 413,77 euros, augmenté des charges locatives en cours, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation du prix du loyer conformément à la législation HLM et à la convention passée entre le bailleur et l’Etat.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
En l’espèce, Madame [C] [V] épouse [Y] a sollicité des délais de paiement, en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 24V susvisé, faute de reprise des paiements.
En l’espèce, le diagnostic social et financier mentionne que Madame [C] [V] épouse [Y] a été contrainte de faire face seule à la dette locative suite au départ de Monsieur [J] [P] [Y] en côte d’Ivoire en 2022 qui ne lui aurait apporté aucune aide financière. Elle aurait ensuite été contrainte de quitter le logement le 21 octobre 2023.
Lors de l’audience, Madame [C] [V] épouse [Y] fait valoir qu’elle perçoit des revenus de 610 euros par mois en qualité d’agent d’entretien, ajoutant qu’elle est actuellement hébergée par le 115 pour un loyer résiduel de 75 euros par mois, et précisant qu’elle devrait prochainement devoir se reloger et s’exposer à des frais plus importants.
Par conséquent, au regard de sa situation particulièrement difficile, et dans l’attente du jugement de divorce, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] épouse [Y] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer, et de la sommation de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] épouse [Y] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail, à la date du 23 février 2023 portant sur les lieux loués situés 5 rue de la Save – 44100 NANTES ;
DIT que Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] épouse [Y] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] [P] [Y] t Madame [C] [V] épouse [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 588,69 euros au titre des loyers et charges dus au 15 juin 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] épouse [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise NANTES METROPOLE HABITAT les sommes suivantes :
— 11206,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer en cours, soit la somme de 413,77 euros, augmenté des charges locatives en cours, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation du prix du loyer conformément à la législation HLM et à la convention passée entre le bailleur et l’Etat.
ACCORDE à Madame [C] [V] épouse [Y] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, en réglant 24 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELLE que les échéances sont payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE l’Office Public NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] épouse [Y] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer du 22 décembre 2022 et de la sommation de payer du 28 février 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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