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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00382
N° RG 25/00822 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDVV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 16 Décembre 2025
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 18 Novembre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par TOURAUT AVOCATS, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat signé le 2 octobre 2019, la société anonyme d'[Adresse 8], aux droits de laquelle vient la société anonyme CLESENSE (ci-après, la SA CLESENCE) suivant fusion-absorption ayant pris effet le 1er décembre 2019, a donné à bail à M. [S] [L] et Mme [X] [O] des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 4], à [Localité 10] (77 437) moyennant un loyer mensuel initial de 573,66 euros hors provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SA CLESENCE a fait signifier à la locataire un commandement de payer la somme de 1.380,59 euros, et de fournir les justificatifs d’assurance du logement, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la SEINE-ET-MARNE a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la SA CLESENCE a fait assigner M. [S] [L] et Mme [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins de :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation du contrat pour défaut d’assurance, subsidiairement pour défaut de paiement des loyers et charges,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut d’assurance, à titre subsidiaire pour défaut de paiement des loyers et charges,
en conséquence, ordonner l’expulsion des locataires, ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,Condamner solidairement M. [S] [L] et Mme [X] [O] à lui payer, à titre provisionnel : la somme de 1.029,88 euros au titre de l’arriéré locatif et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 12 mai 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, Une indemnité mensuelle d’occupation,
Condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.093 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la SEINE ET MARNE par voie électronique avec avis de réception du 15 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1.557,12 euros arrêtée au 25 novembre 2025, mais précise que les locataires lui affirment que la dette est soldée. Elle s’engage à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance. En cas de dette effectivement soldée, elle indique se désister de ses demandes en paiement et relatives à l’expulsion mais maintien ses demandes au titre des frais du procès.
M. [S] [L] comparaît en personne. Il affirme avoir réglé l’intégralité de la dette avant l’audience. Il explique la dette par le fait qu’il a dû faire face à une grosse panne de son véhicule, alors qu’il est chauffeur, et par le décès de son père.
Bien que régulièrement assigné à étude, Mme [X] [O] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
1/3
Par note en délibéré, adressée par courriel au greffe le 24 novembre 2025, la SA CLESENCE a produit, sur autorisation du tribunal, un décompte actualisé de sa créance faisant apparaître un solde nul après notamment l’enregistrement des virements suivants : 1.557,12 euros le 25 novembre 2025. Dans son courriel, elle confirme ne maintenir que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [X] [O], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement relatif aux demandes principales
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA CLESENCE indique à l’audience se désister de l’ensemble de ses demandes, compte tenu de l’apurement de la dette, comme en atteste le décompte produit en cours de délibéré, à l’exception de ses demandes relatives aux frais du procès.
Les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir relativement à ces demandes principales, il y a donc lieu de déclarer le désistement parfait.
Sur les frais du procès
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que cet article est applicable aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la SA CLESENCE ne justifie d’aucun accord intervenu entre les parties prévoyant que les frais de l’instance éteinte seront supportés par les locataires.
2/3
Il convient de préciser que si ces derniers ont été réglés, ce n’est que parce que des frais d’huissiers ont été, de façon injustifiée, intégrés par la société bailleresse au décompte de sa créance dans l’historique de compte établi par elle à la date du 7 mai 2025 pour le commandement de payer et à la date du 16 juillet 2025 pour l’assignation. Le paiement du solde de la dette sollicité, dans ces conditions, ne saurait être considéré comme une acceptation a priori par les locataires de mise à leur charge des dépens de l’instance dans l’hypothèse d’un désistement du demandeur.
Dans ces conditions, les demandes de condamnation aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATONS le désistement de la SA CLESENCE relativement à ces demandes principales ;
DECLARONS ce désistement d’instance parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
REJETONS la demande de la SA CLESENCE au titre des dépens ;
REJETONS la demande de la SA CLESENSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
La greffière La juge
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