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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 1er déc. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD, assureur de la société LES MATERIAUX DE L' OUEST |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 1er décembre 2025
N° RG 25/00322
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOJH
54G
c par le RPVA
le
à
Me Sébastien COLLET,
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Elsa DIETENBECK,
Me Vincent LAHALLE,
Me Manon LE BOURVA,
Me Morgane ONGIS,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET,
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Elsa DIETENBECK,
Me Vincent LAHALLE,
Me Manon LE BOURVA,
Me Morgane ONGIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Morgane ONGIS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
assureur de la société LES MATERIAUX DE L’OUEST
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 5]
assureur des sociétés [F] [Z] et BATI TUT
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES,
substitué par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES,
assureur de la société [U]
Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de la société PORTELA
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics – SMABTP,
assureur des sociétés BATI RENOV ETANCHE et BOUILLET MENUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
S.A.S.U. DCR DELANO CONCEPT REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Manon LE BOURVA, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. BATI-TUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Agathe DERRIEN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. [F] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. BATI RENOV ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CANTIN-NIYTRAY, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. LES MATERIAUX DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Entreprise BOUILLET, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. PORTELA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de la société PORTELA
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, prorogé au 1er décembre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] a confié la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 18] (35) à la société [U], titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assurée par la société AXA FRANCE IARD (pièce n°2).
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 26 octobre 2023 (pièce n°3).
Sont intervenues aux opérations de construction les sociétés suivantes :
— la société BATI-TUT, assurée par la société AXA FRANCE IARD, au titre du lot terrassement-gros œuvre (pièces n°2 et 5),
— la société [F] [Z], assurée par la société AXA FRANCE IARD, au titre du lot charpente (pièces n°2 et 6),
— la société BATI RENOV, assurée par la SMABTP, au titre du lot couverture (pièces n°2 et 7),
— la société MATERIAUX DE L’OUEST, assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE, au titre du lot fourniture menuiserie (pièces n°2 et 8),
— la société BOUILLET MENUISERIE, assurée par la SMABTP, au titre des lots isolation-cloisons sèches et pose des menuiseries (pièces n°2 et 9),
— la société PORTELA, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les compagnies MMA), au titre du lot ravalement (pièces n°2 et 10),
— la société DELANO CONCEPT REVETEMENTS (DCR), au titre du lot carreleur (pièce n°11).
Par courrier en date du 02 août 2024, la société [U] a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre de manière unilatérale (pièce n°33).
Par courrier du 24 août 2024, Madame [D] a contesté cette résiliation (pièce n°34).
Selon rapport d’expertise en date du 31 octobre 2024, Monsieur [B] a indiqué que des documents étaient à réclamer auprès du maître d’œuvre et des entreprises, et a listé les réserves à signaler sur les procès-verbaux de réception (pièce n°40).
En complément, Madame [D] a acté des réserves supplémentaires sur les procès-verbaux de réception (pièces n°41), ainsi que par courriel du 30 décembre 2024 adressé à la société BOUILLET (pièces n°46-47).
Le 20 novembre 2024, Madame [D] a refusé de réceptionner les travaux de la société DCR, et a mis en demeure la société d’exécuter ses travaux en joignant un descriptif des travaux inachevés, des non-conformités, malfaçons, et dommages de biens détériorés lors de son intervention, suspendant également sa propre obligation de paiement (pièces n°49-50).
Suivant procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2024, les réserves suivantes ont été listées :
— dans la salle de bain à l’étage :
* défaut esthétique au droit des percements de la porte coulissante de la salle de bain,
* finition de la plinthe derrière la porte,
* absence de lavabo et de crédence,
* nettoyage à reprendre et traces et salissures sur les surfaces peintes murales,
* faïences et carrelages à nettoyer,
* problème de réalisation et de façon au niveau des joints dans la niche de la douche,
* absence de joint et dissymétrie de la largeur des joints de la faïence de la douche,
* défauts des joints au niveau de receveur, porosité apparente,
* défaut sur le biseau de l’encadrement de la niche,
— dans les toilettes à l’étage :
* surfaces murales sales et tâchées,
* absence de poignée et de serrurerie sur la porte de la salle de bain,
— dans les circulations :
* absence de caches paumelles,
* murs sales,
* plaque de plâtre dégradé en contre marche,
— dans les chambres à l’étage :
* bâches sur les murs,
* rayure sur le montant supérieur du châssis de la fenêtre,
— dans les toilettes du RDC :
* absence de poignée de porte,
* absence d’équipement sanitaire,
* murs sales,
* couleurs des montants de porte différentes, supports muraux autour des montants, joints de la menuiserie,
— dans la salle de bain du RDC :
* équipement sanitaire absence, sauf baignoire,
* deux impacts dans la baignoire,
* absence de joint par endroits,
* défaut d’étanchéité sur le seuil du receveur,
* rayures dans le bac de douche,
* réserves sur les joints à 1mm et 1cm,
* surcharge de produits d’étanchéité sur les supports muraux,
* salissures et tâches sur les murs,
— dans le séjour :
* absence d’espace entre le montant de la menuiserie et le carrelage,
* plinthes et carrelages non achevés,
* absence de primaire d’accroche,
— sur les menuiseries du RDC :
* défaut de planéité du sol,
* menuiserie sale,
* réserve de 1,5 cm entre le dormant et la chape,
* réserve de 3,3 cm entre la menuiserie et le sol de la chambre,
* non planéité du sol du séjour,
* vitrages et châssis des menuiseries sales,
* rayures sur les vitrages,
* absence de joint brosse sur les feuillures de la menuiserie,
* réserve sur la résistance de la poignée de la baie Sud-Est,
* absence de taquet sur la menuiserie,
* absence de carter en sous-face du coffre de volet roulant du séjour,
— sur les plafonds du RDC :
* découpe irrégulière de la hotte du plafond,
* plafond de la cuisine à deux niveaux,
* positionnement de la hotte,
* impossibilité de localiser le renfort sur le mur séparatif du garage,
— sur le garage :
* absence de serrure sur la porte,
* absence de joint en pied de porte,
* champ de porte abîmé côté garage,
* traces de frottements et impacts sur la porte de service,
* serrure et poignée provisoires sur la porte de service,
* mise en œuvre de la porte à effectuer,
* rayures sur le champ extérieur,
* fissures sur la dalle,
— sur les extérieurs :
* aucune sortie visibles, deux sont enterrées et non localisables,
* amas de chantier sur le terrain du voisin,
* étanchéité du pignon ouest qui n’est pas réalisée,
* bouches de sortie de vides sanitaires qui ne sont pas posées,
* impact et salissures sur les pignons,
* casquette du porche rayée,
* état général des extérieurs.
Madame [D] a apporté les brèves suivantes :
— joints d’étanchéité dans la douche du RDC,
— réalisation d’un habillage en métal pour rectification du défaut de placo abîmé à la lisière du palier de l’étage et application de joints localisés en pourtour du sol du RDC en l’absence de revêtement et plinthes,
— application de joints acrylique autour des menuiseries intérieures et extérieures (pièces n°52-53).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18, 19, 25, 26 mars, 03, 10, 23 avril 2025, Madame [D] a fait assigner :
— la société [U], et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société BATI-TUT, et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société [F] [Z], et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société BATI RENOVE ETANCHE, et son assureur la SMABTP,
— la société MATERIAUX DE L’OUEST, et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE,
— la société BOUILLET MENUISERIE, et son assureur la SMABTP,
— la société PORTELA, et son assureur la société MMA IARD,
— la société DCR,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 18 juin 2025, la société BATI RENOV ETANCHE a fait assigner les sociétés [F] [Z], BOUILLET MENUISERIE, MATERIAUX DE L’OUEST, PORTELA et DCR, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— ordonner communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à ses co-défendeurs,
— ordonner que ses co-défendeurs seront tenues d’intervenir à la cause, d’être présents ou représentés,
— constater qu’il est dans l’intention de la société BATI RENOV ETANCHE d’actionner au fond la garantie de la SMABTP, et d’exercer au fond les recours en garantie à l’encontre de ses co-défendeurs,
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur la levée des réserves,
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur la provision,
— à titre subsidiaire, condamner ses co-défendeurs à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter toutes les parties de leurs demandes contraires,
— condamner Madame [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COLLET.
A l’audience du 25 juin 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/322.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, Madame [D], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les défendeurs,
— dire et juger que Madame [D] justifie d’un intérêt légitime pour que tel expert qu’il convient au juge des référés soit désigné avec la mission habituelle,
— ordonner la communication forcée par la société DCR, de son attestation d’assurance décennale,
— dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à défaut de production du document requis dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger qu’au-delà de ce délai, le juge de la mise en état pourra à nouveau être saisi afin de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire et de fixer une astreinte définitive,
— dire et juger que la retenue de garantie sera consignée auprès d’un tiers séquestre habilité, conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et que les frais de consignation seront à la charge exclusivement de la société BATITUT,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les sociétés [U], BATITUT, [F] [Z], BATI RENOV ETANCHE, MATERIAUX DE L’OUEST, BOUILLET MENUISERIE, PORTELA et DCR et leurs assureurs respectifs,
— condamner in solidum les sociétés BATITUT, [F] [Z], BATI RENOV ETANCHE, MATERIAUX DE L’OUEST, BOUILLET MENUISERIE, PORTELA et DCR à procéder à la levée des réserves dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant un mois,
— condamner in solidum les sociétés [U], [F] [Z], BATI RENOV ETANCHE, MATERIAUX DE L’OUEST, BOUILLET MENUISERIE, PORTELA et DCR et leurs assureurs respectifs à payer à Madame [D] à titre de provision une somme de 5 000 euros titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les sociétés [U], [F] [Z], BATI RENOV ETANCHE, MATERIAUX DE L’OUEST, BOUILLET MENUISERIE, PORTELA et DCR respectifs à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son bien est affecté de multiples désordres, malfaçons et non-conformités, listés dans le rapport d’expertise du 1er octobre 2024, complété par les procès-verbaux de réception, les mails adressés aux sociétés BOUILLET MENUISERIE et DCR, et enfin le procès-verbal de constat du 18 décembre 2024. Elle précise que ces désordres ont pour origine les travaux de construction auxquels ont participé les sociétés assignées.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SMABTP et des compagnies MMA, elle indique qu’à ce stade de la procédure, il est juridiquement impossible de qualifier de manière définitive les désordres comme relevant d’une garantie en particulier, et rappelle que la mobilisation des garanties relève de l’office du juge du fond.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE, elle rappelle qu’un fabricant non posant peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil dès lors que le produit qu’il a fourni, destiné à être incorporé dans un ouvrage, présente un vice, or, à ce stade des débats, il est juridiquement impossible de qualifier de manière définitive les désordres, étant rappelé que la mobilisation des garanties relève de l’office du juge du fond. Par ailleurs, elle ajoute que si le fournisseur a livré un matériau défectueux, non conforme ou inadapté à l’usage prévu, elle peut engager sa responsabilité contractuelle de droit commun, étant relevé que les réserves mentionnées précisent que certains produits étaient manquants et d’autres abîmés.
S’agissant de la société BATI RENOV ETANCHE, elle reconnaît que la société est intervenue pour procéder à certaines reprises partielles concernant l’étanchéité de la toiture et la pose de manchons de gouttière, mais ajoute que les désordres dénoncés n’ont pas été intégralement résolus, certains pouvant lui être imputables.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société DCR, elle affirme que tant que la réception n’est pas intervenue, l’entrepreneur reste tenu de la bonne exécution des travaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En outre, Madame [D] relève que la société DCR n’a transmis une attestation d’assurance que jusqu’au 30 septembre 2024, or, les travaux ont commencé le 07 octobre 2024, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société DCR à la date des travaux.
S’agissant de sa demande de levée des réserves, elle fait valoir que ses mises en demeure de lever réserves sont restées sans effet, les sociétés BATI RENOV ETANCHE et BOUILLET MENUISERIE n’étant intervenues qu’en reprise partielle. Elle précise que la persistance des désordres réservés lors de la réception constitue un trouble manifestement illicite.
Sur sa demande de provision, Madame [D] indique que la société [U] a manqué à ses obligations contractuelles en tant que maître d’œuvre, notamment en manquant de diligence dans le suivi du chantier, le contrôle des factures, et en résiliant le contrat hors respect des clauses résolutoires. Elle ajoute que la société DCR a également manqué à ses obligations contractuelles, se traduisant par les non-conformités signalées au cours du chantier et le refus de réceptionner le lot. Enfin, Madame [D] indique que de manière générale, l’ensemble des intervenants aux opérations de construction, par le retard dans la réalisation des travaux et les nombreuses réserves, ont participé à son préjudice de jouissance.
Concernant la demande de consignation de la société BATI-TUT, si Madame [D] ne s’y oppose pas, elle rappelle que la consignation de la retenue de garantie est une modalité légale destinée à protéger le maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne saurait supporter les frais qui en découlent, lesquels seront mis à la charge de la société BATI-TUT.
Enfin, sur la demande de provision de la société DCR, elle indique qu’il s’agit de factures litigieuses, la conformité et la réception des travaux étant contestées, de sorte que son obligation de paiement est contestable, tant sur le principe que sur le montant.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société BATI RENOV ETANCHE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle s’associe à la demande d’expertise, d’une part, à l’encontre de son assureur la SMABTP en vertu du contrat d’assurance qui les lie, et rappelle que l’interprétation des clauses du contrat relève de la compétence du juge du fond, et d’autre part, à l’encontre de ses co-défendeurs en vertu des recours en garantie qu’elle détient à leur égard.
S’agissant de la demande de levée des réserves sous astreinte, elle fait valoir que Madame [D] ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, étant souligné que l’obligation est sérieusement contestable, la demanderesse ne listant pas dans son assignation les réserves restant à déplorer pour chaque artisan, et la société BATI RENOV ETANCHE ayant déjà levé une partie des réserves lui incombant.
S’agissant de la demande de provision, elle rappelle que Madame [D] sollicite une expertise judiciaire, précisément pour établir les désordres et leur imputabilité, et que Madame [D] ne justifie pas que son préjudice serait imputable en particulier à la société BATI RENOV ETANCHE.Elle sollicite la condamnation de madame [D] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la SMABTP, assureur des sociétés BATI RENOV ETANCHE et BOUILLET MENUISERIE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal,
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SMABTP,
— rejeter en toute hypothèse la demande de provision formulée à l’encontre de la SMABTP,
— condamner Madame [D] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— lui décerner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de garantie quant à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre,
— dire et juger que la mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties,
— condamner les sociétés [U], AXA FRANCE IARD, BATITUT, [F] [Z], MATERIAUX DE L’OUEST, ABEILLE IARD, PORTELA, MMA IARD et DCR à garantir la SMABTP de toute condamnation provisionnelle et/ou autre susceptible d’être prononcée à son encontre,
— mettre à la charge de la demanderesse la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, à supposer qu’elle soit ordonnée, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres objets de réserves à la réception ne sont pas garantis, pas plus que les désordres apparents et visibles à réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves mais dénoncés pendant l’année de parfait achèvement, de sorte que la demande d’expertise et de provision ne sont pas fondées.
Au surplus, s’agissant de la demande de provision, elle fait valoir que la responsabilité des sociétés BOUILLET MENUISERIE et BATI RENOV dans la survenue des désordres allégués n’est pas établie, la demande d’expertise judiciaire tendant précisément à vérifier la réalité des désordres, et le cas échéant les imputabilités.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société BATI-TUT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— prendre que la société BATI-TUT ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que son acceptation du principe de l’expertise n’emporte pas reconnaissance de responsabilité ou d’imputabilité des désordres dénoncés,
— compléter la mission de l’Expert judiciaire qui viendrait à être désigné de la façon suivante :
* Donner un avis sur l’apurement des comptes à réaliser entre les parties,
— ordonner à Madame [D] de consigner dans le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, entre les mains de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, la retenue de garantie correspondant à la somme de 2 470,66 euros,
— assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— débouter Madame [D] et toute autre partie de leurs demandes, plus amples ou contraires, dirigées à l’encontre de la société BATI-TUT,
— condamner Madame [D] à payer à la société BATI-TUT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de la demande de levée des réserves de Madame [D], elle souligne, d’une part, qu’elle ne saurait se fonder sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, mais sur l’exécution d’une obligation de faire, et d’autre part, que Madame [D] ne dresse pas une liste précise et exhaustive des réserves à lever pour chaque entreprise.
Dans un second temps, elle affirme qu’il ne peut être tiré aucune conclusion du retard de réponse au procès-verbal de réception pour en déduire une obligation de réparer à la charge de l’entreprise, puisque les textes ne posent qu’une présomption simple, et que Madame [D] était elle-même hors délai pour lui notifier le procès-verbal de réception.
Enfin, elle rappelle que Madame [D] sollicite une expertise précisément pour déterminer l’existence de désordres, chiffrer le coût des réparations et établir les responsabilités, de sorte qu’à ce stade, l’obligation des entreprises de lever les réserves n’est pas suffisamment établie.
S’agissant de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, elle indique que Madame [D] ne fait la démonstration d’aucun manquement imputable à la société BATI-TUT en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué, étant rappelé que de nombreux événements sont venus perturber le déroulement normal des travaux, parmi lesquels l’immixtion constante du maître de l’ouvrage dans les missions de la maîtrise d’œuvre.
Enfin, sur la demande de consignation, la société BATI-TUT indique que le montant de son marché n’a pas été soldé, Madame [D] conservant la somme de 2 470,66 euros à titre de retenue de garantie des travaux devant satisfaire aux réserves faites à la réception.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés [F] [Z] et BATI-TUT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— constater que la société AXA FRANCE IARD émet toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par Madame [D],
— constater que la demande provisionnelle de Madame [D] est sérieusement contestable et par conséquent, l’en débouter,
— débouter Madame [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter la société BATI RENOV ETANCHE de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande provisionnelle à son égard se heurte à une contestation sérieuse puisqu’il n’est pas établi que la garantie décennale des sociétés [F] [Z] et BATI-TUT puisse être mobilisée. En outre, elle ajoute que la demande de provision à l’égard des sociétés assurées se heurte également à une contestation sérieuse en ce que Madame [D] ne justifie pas que son préjudice de jouissance leur serait imputable.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société [U] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— décerner acte à la société AXA FRANCE IARD, recherchée ès qualité d’assureur de la société [U], de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée et la mobilisation éventuelle de ses garanties, ainsi que sur toute demande qui serait présentée éventuellement à son encontre au fond,
— décerner acte à la société [U] de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée ainsi que sur toute demande qui serait présentée éventuellement à son encontre au fond,
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, compléter la mission de l’Expert judiciaire désigné par le point suivant : "Décrire les interventions de Madame [D] en cours de chantier et dans le suivi des travaux de construction",
— à titre principal, sur la demande de provision, débouter Madame [D],
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société BATI RENOVE ETANCHE, la SMABTP, la société MATERIAUX DE L’OUEST, la société ABEILLE IARD, la société BOUILLET MENUISERIE, la SMABTP, la société PORTELA, les MMA IARD, et la société DCR à relever intégralement indemne la société AXA FRANCE IARD, recherchée ès qualité d’assureur de la société [U], et la société [U] contre toute condamnation qui serait présentée à leur encontre à titre principal, subsidiaire, frais et accessoires,
— débouter Madame [D] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dans la mesure.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le contrat de maîtrise d’œuvre a été résilié le 02 août 2024, de sorte que postérieurement à cette date, la société [U] n’était plus chargée du suivi de chantier.
S’agissant de la demande de provision, elles indiquent que les garanties de la société [U] ne sont pas mobilisables, de sorte que la demande à l’égard de son assureur n’est pas fondée, et que Madame [D] ne caractérise pas de faute précise à l’encontre de la société [U], de sorte que la demande à son égard n’est pas plus fondée.
Enfin, elles évoquent l’immixtion fautive de Madame [D] dans le chantier, compliquant les interventions respectives de chaque constructeur.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société DCR, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal, débouter Madame [D] de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, lui décerner acte qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— constater que la société DCR a produit son attestation d’assurance à Madame [D],
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions aux fins de communication de pièce,
— à titre reconventionnel, condamner Madame [D] à régler à la société DCR, à titre provisionnel, la somme de 3 907,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024, date de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, ordonner comme mission complémentaire à l’Expert Judiciaire désigné d’établir les comptes entre les parties,
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [D] à verser à la société DCR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses travaux n’ont pas été réceptionnés, la garantie de parfait achèvement n’étant ainsi pas mobilisable, une action judiciaire à son encontre est impossible. Elle ajoute que Madame [D] ne lui reproche qu’un manquement au DTU, or aucun des documents contractuels liant Madame [D] à la société DRC ne fait référence aux DTU.
La société DCR indique avoir suspendu ses interventions dans l’attente du règlement de ses factures.
La société DCR affirme avoir produit son attestation d’assurance du 31 octobre 2024 au 31 décembre 2024 (pièces n°9-10).
S’agissant de la demande de levée des réserves, la société DCR rappelle qu’en l’absence de réception, Madame [D] n’a pu formuler de réserves à son égard. Elle ajoute que Madame [D] ne détermine pas précisément les réserves à lever par chaque entreprise, et qu’au surplus, elle sollicite de l’expert judiciaire de constater les désordres et d’établir la responsabilité des entreprises.
S’agissant de la demande de provision, elle indique qu’il appartiendra à l’expert de déterminer l’existence de désordres et d’imputer les responsabilités, étant relevé qu’à ce stade, Madame [D] ne justifie pas du retard ou de l’inexécution de la société DCR.
Enfin, la société DCR produit trois factures, dont le montant total s’élève à la somme de 3 907,88 euros TTC (pièces n°3 à 5), non réglées par Madame [D] malgré les relances de la société DCR (pièce n°6).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les compagnies MMA) intervenante volontaire, assureurs de la société PORTELA, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— à titre principal,
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des MMA,
— condamner Madame [D] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à titre subsidiaire,
— décerner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée à leur encontre sous les plus expresses réserves de garanties,
— rejeter les demandes de condamnation sous astreinte et la demande de provision formulée à l’encontre des MMA,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient en qualité d’assureur de la société PORTELA.
S’agissant de la demande d’expertise, elles font valoir que leurs garanties n’ont pas vocation à être mobilisées pour des désordres apparents à la réception et ayant fait l’objet de réserves, comme en l’espèce.
En outre, sur la demande de condamnation à lever les réserves, elles rappellent que la mise en jeu de leurs garanties est matérialisée par l’indemnisation équivalente au coût des travaux de reprise nécessaires, or, elles ignorent le coût éventuel des travaux de reprise relevant de la responsabilité de leur assuré.
De même, s’agissant de la demande de provision, elles font valoir qu’à ce stade des débats, les désordres sont seulement allégués, la demande d’expertise judiciaire tendant à en vérifier la réalité et chiffrer le coût des travaux de reprise.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société LES MATERIAUX DE L’OUEST, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— débouter Madame [D] de sa demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE,
— subsidiairement, décerner acte à la société ABEILLE IARD ET SANTE, qu’elle formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité de l’assurée, et sous toute réserve d’effectivité et d’étendue des garanties souscrites, toutes protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— débouter Madame [D] de ses demandes de condamnation à titre provisionnel en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LES MATERIAUX DE l’OUEST, dès lors qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse en l’état du dossier,
— condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le devis et le marché signés par Madame [D] et la société LES MATERIAUX DE L’OUEST ne concerne que la fourniture de menuiseries extérieures, sans prestation de pose, de sorte que la société ABEILLE IARD ET SANTE doit être mise hors de cause en sa qualité d’assureur RCD.
S’agissant de la demande de provision, elle souligne que les dommages, mal façon et non-façons invoquées ne sont pas caractérisés par un rapport d’expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés [F] [Z], MATERIAUX DE L’OUEST, BOUILLET MENUISERIE et PORTELA, ne sont ni présentes, ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, prorogé au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, faisant valoir sa qualité d’assureur de la société PORTELA également partie à l’instance, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour la rendre partie au présent procès.
Par conséquent, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera reçue en sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise listant les réserves en date du 31 octobre 2024 (pièce n°40), des procès-verbaux de réception (pièce n°41), des courriels de Madame [D] adressés à la société BOUILLET MENUISERIE et à la société DCR (pièces n°46, 47, 49 et 50), et enfin, du constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 (pièce n°51), que le bien de Madame [D] comporte des désordres, malfaçons et non-conformités.
Il ressort également des pièces versées aux débats que sont intervenues aux opérations de construction les sociétés suivantes :
— la société [U], assurée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité de maître d’œuvre (pièce n°2),
— la société BATITUT, assurée par la société AXA FRANCE IARD, au titre du lot terrassement-gros œuvre (pièces n°2 et 5),
— la société [F] [Z], assurée par la société AXA FRANCE IARD, au titre du lot charpente (pièces n°2 et 6),
— la société BATI RENOV, assurée par la SMABTP, au titre du lot couverture (pièces n°2 et 7),
— la société MATERIAUX DE L’OUEST, assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE, au titre du lot fourniture menuiserie (pièces n°2 et 8),
— la société BOUILLET MENUISERIE, assurée par la SMABTP, au titre des lots isolation-cloisons sèches et pose des menuiseries (pièces n°2 et 9),
— la société PORTELA, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les compagnies MMA), au titre du lot ravalement (pièces n°2 et 10),
— la société DCR, au titre du lot carreleur (pièce n°11).
Les sociétés BATI RENOV ETANCHE, BATITUT, AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés [F] [Z] et BATITUT), [U] et son assureur AXA FRANCE IARD, ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise, de sorte qu’elles n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la nature des désordres relevés, ni sur l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance, dès lors, les moyens développés par la société ABEILLE IARD ET SANTE, les compagnies MMA et la SMABTP ne sauraient prospérer sur ce point, de sorte qu’elles ne parviennent pas à faire apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
S’agissant de la société [F] [Z], Madame [D] produit le procès-verbal de réception avec réserves, ainsi qu’une mise en demeure et un échange de courriels ultérieurs duquel il résulte que les réserves n’ont pas été levées (pièces n°32 et 43).
S’agissant de la société MATERIAUX DE L’OUEST, Madame [D] produit le procès-verbal de réception avec réserves, ainsi qu’une mise en demeure de lever les réserves, étant au surplus relevé qu’il ressort du constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 que certaines menuiseries sont rayées (pièces n°43 et 51).
S’agissant de la société BOUILLET MENUISERIE, Madame [D] produit le procès-verbal de réception avec réserves, ainsi qu’une mise en demeure et un échange de courriels ultérieurs duquel il résulte que les réserves initiales n’ont pas été levées, Madame [D] faisant également état de réserves complémentaires (pièces n°43, 46 et 47).
S’agissant de la société PORTELA, Madame [D] produit le procès-verbal de réception avec réserves, ainsi qu’une mise en demeure de lever les réserves, sans qu’il ne soit établi qu’elles aient été levées (pièce n°43).
S’agissant de la société DCR, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un échange de courriel et d’une mise en demeure en date du 26 novembre 2024, que Madame [D] fait état de travaux inexécutés, à reprendre, ou de dommages causés pendant l’intervention de la société DCR, étant relevé qu’il résulte du rapport du commissaire de justice que la société DCR n’a pas achevé sa mission et que certains travaux sont à reprendre (pièces n°48 à 51).
Par conséquent, eu égard à la nature des désordres, malfaçons et inexécutions contractuelles dénoncés, aux domaines d’intervention des sociétés susvisées et aux différents recours en responsabilité contractuelle qu’elle détient, Madame [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés susvisées dont les travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin de faire judiciairement constater les dommages allégués et établir les responsabilités encourues.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise de Madame [D], selon les modalités précisées au présent dispositif et à ses frais avancés.
Par ailleurs, s’agissant de la demande, formée par la société BATI RENOV ETANCHE et la SMABTP, tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305).
En l’espèce, Madame [D] forme des demandes d’exécution en nature et de paiement à l’encontre de la société BATI RENOV ETANCHE et de son assureur la SMABPT, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande, la mesure d’expertise judiciaire sera également ordonnée à leur demande.
Sur les chefs de mission
Selon l’article 265 du Code de procédure civile, « La décision qui ordonne l’expertise : […] Enonce les chefs de la mission de l’expert ; »
Le juge fixe librement la mission de l’expert judiciaire, et exerce à ce titre un pouvoir souverain.
Il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicité par la société BATITUT et la société DCR portant sur l’apurement des comptes entre les parties, ainsi que le complément sollicité par la société [U] et son assureur AXA FRANCE IARD portant sur les interventions de Madame [D] en cours de chantier et dans le suivi des travaux de construction, aucune des parties ne s’y opposant.
Sur la demande de levée des réserves
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1re, 14 déc. 2016, n°15-21.597 et 15-24.610).
Madame [D] fonde sa demande de levée des réserves sur le trouble manifestement illicite résultant de la persistance des désordres réservés lors de la réception, au motif que l’article 1792-6 du Code civil imposerait aux constructeurs de lever les réserves.
Or, d’une part, il ne saurait être déduit des dispositions de l’article 1792-6 une obligation absolue des constructeurs de lever les réserves alors même que la matérialité et l’imputabilité des réserves sont contestées par les parties et doivent faire l’objet d’une expertise judiciaire, étant relevé, d’autre part, que Madame [D] ne produit pas une liste actualisée et individualisée des réserves à lever pour chaque constructeur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement mais formule une demande générale à l’encontre des défendeurs.
Dès lors, la persistance des réserves ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande de levée des réserves.
Sur la demande de consignation de la retenue légale de garantie
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article R231-7 du Code de la construction, « Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Cette obligation est rappelée au sein du marché de travaux conclu entre Madame [D] et la société BATITUT (sa pièce n°9).
En l’espèce, au regard de l’absence de levée des réserves émises lors de la réception des travaux de la société BATITUT, des désordres dénoncés, et conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient d’ordonner la consignation selon les modalités précisées au présent dispositif, de la somme de 2 470,66 euros TTC, correspondant au solde du marché restant dû à la société BATITUT (pièce n°10 BATITUT).
Madame [D] sera condamnée au versement de la somme de 2 470,66 euros, sous forme de consignation, et selon les modalités prévues au présent dispositif.
La société BATITUT ne justifiant pas d’une précédente demande amiable à laquelle Madame [D] n’aurait pas accédé, elle sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de provision de Madame [D] au titre du préjudice de jouissance
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [D] formule une demande de provision au titre de son préjudice de jouissance, in solidum, à l’encontre des défendeurs, alors que, d’une part, la matérialité et l’imputabilité des désordres demeurent discutées dans le cadre des débats et doivent faire l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire, et d’autre part, Madame [D] sollicite de l’expert de se prononcer sur tous les préjudices subis, de sorte que la demande de condamnation par provision est en conséquence prématurée, Madame [D] en sera déboutée.
Sur la demande de provision de la société DCR au titre des factures non réglées
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société DCR fait état de trois factures non-réglées en date du 18 novembre 2024, pour un montant total de 3 907,88 euros TTC (ses pièces n°3 à 5).
Madame [D] admet ne pas avoir réglé les factures, mais fait valoir des contestations sur les travaux effectués, objets de la mesure d’expertise.
La demande de condamnation par provision est en conséquence prématurée, étant précisé qu’il revient à l’expert de procéder à l’apurement des comptes aux termes de sa mission, la société DCR en sera déboutée.
Sur la demande de garantie de la société BATI RENOV ETANCHE, SMABTP, [U] et AXA FRANCE IARD
Leur demande de garantie étant prématurée à ce stade des débats, aucune demande de paiement ou d’exécution en nature formulée à leur encontre n’ayant aboutie, elles en seront déboutées.
Sur la demande de communication de pièce
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de communication de pièces de Madame [D], devenue sans objet, la société DCR ayant versé aux débats son attestation d’assurance en responsabilité décennale à la date des travaux (pièce n°10).
Sur les autres demandes
Madame [D] conservera provisoirement les dépens de l’instance.
Succombant en leur demande principale à l’encontre de Madame [D], les sociétés DCR et les compagnies MMA seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société BATI RENOV ETANCHE, ni à la société BATITUT une indemnité au titre des frais irrépétibles, elles seront déboutées de leur demande à l’encontre de Madame [D].
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande à l’encontre des sociétés [U], [F] [Z], BATI RENOV ETANCHE, MATERIAUX DE L’OUEST, BOUILLET MENUISERIE, PORTELA, DCR, et leurs assureurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Recevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [I] [M], domicilié [Adresse 14], à [Adresse 16] [XXXXXXXX01],
email [Courriel 17], lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— Entendre les parties et tous sachants qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, relatifs à l’objet des travaux,
— Dresser un historique du chantier considéré,
— Décrire les interventions de Madame [D] en cours de chantier et dans le suivi des travaux de construction,
— Vérifier la réalité des désordres, malfaçons et défauts divers allégués dans le présent acte introductif,
— En décrire la nature, rechercher les causes, et préciser pour chacun d’eux tout élément technique de nature à déterminer s’ils compromettent ou non la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent ou non la solidité des éléments d’équipement formant corps ou non avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature ou couvert,
— Evaluer et indiquer la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et, le cas échéant, chiffrer le coût des remises en état et/ou d’achèvement et s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres, malfaçons et défauts,
— Évaluer tous les préjudices matériels et immatériels subis,
— Donner un avis sur l’imputation des désordres, des travaux de reprise et des préjudices divers Fournir tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Procéder à l’apurement des comptes entre les parties,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne et entendre tout sachant ;
Disons que la mesure d’expertise est également ordonnée à la demande de la société BATI RENOV ETANCHE et la SMABPT ;
Fixons à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons Madame [D] de sa demande de levée des réserves ;
Ordonnons la consignation par Madame [D] de la somme de 2 470,66 euros TTC, correspondant au solde du marché restant dû à la société BATITUT, entre les mains de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Déboutons la société BATITUT de sa demande d’astreinte ;
Déboutons Madame [D] de sa demande de provision au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboutons la société DCR de sa demande de provision au titre des factures non réglées ;
Déboutons les sociétés BATI RENOV ETANCHE, SMABTP, [U] et AXA FRANCE IARD de leur demande de garantie ;
Déboutons Madame [D], les sociétés BATI RENOV ETANCHE, BATI-TUT, DCR et les compagnies MMA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [D] aux dépens à titre provisoire ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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