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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6HH
2 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaire [Adresse 6] représenté par son syndic, ATLANTIC SYNDIC – AJP NOUVELLE AQUITAINE, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
Madame [L] [I]
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, a fait assigner Monsieur [J] et Madame [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
— 4 318,12 euros au titre du solde débiteur de leur compte individuel de copropriété arrêté à la date du 29 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter des sommations et de l’assignation pour le surplus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi à raison des manquements répétés de Monsieur [J] et Madame [I] au règlement de copropriété et notamment à leur obligation de s’acquitter des charges de copropriété conformément aux termes prévus ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [J] et Madame [I], qui sont propriétaires des lots n°52 et 80 dépendants de la copropriété de l’immeuble, ne s’acquittent pas du paiement de leurs charges en leur qualité de copropriétaires, en dépit notamment des sommations de payer des 06 mars et 03 octobre 2023 et 28 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignés par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [J] et Madame [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
— le contrat de syndic,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 juin 2024,
— les appels de fonds,
— les sommations de payer des 06 mars et 03 octobre 2023 et du 28 octobre 2024,
— le décompte individuel des charges arrêté au 29 octobre 2024 et laissant apparaître un solde de 4 318,12 euros, frais de procédure inclus,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 4 318,12 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure.
Monsieur [J] et Madame [I], qui se sont abstenus de régler cette somme sans contester leur qualité de propriétaires ni le montant de leur dette, seront donc condamnés solidairement à payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter des sommations de payer des 06 mars et 03 octobre 2023 et du 28 octobre 2024 sur la créance exigible au jour de celles-ci et de l’assignation pour le surplus.
Les intérêts échus pour une année entière porteront euc-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 500 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] et Madame [I] seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Monsieur [J] et Madame [I] seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne solidairement Monsieur [J] et Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, les sommes de :
— 4 318,12 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure arrêté au 29 octobre 2024, majorés des intérêts au taux légal à compter des sommations de payer des 06 mars et 03 octobre 2023 et du 28 octobre 2024 sur la créance exigible au jour de celles-ci et de l’assignation pour le surplus et dit que cette somme portera également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 500 euros au titre du préjudice financier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [J] et Madame [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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