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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS5F
AFFAIRE : [W] [I] épouse [S] C/ S.A.R.L. LA LOCO,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA LOCO, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 828 072 322, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 31 mars 2017, Madame [W] [I] épouse [S] a consenti à la SARL LA LOCO un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er avril 2017 et jusqu’au 31 mars 2026 et pour un loyer principal annuel hors taxes de 7 440 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Madame [W] [I] épouse [S] a assigné la SARL LA LOCO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 février 2025, à laquelle Madame [W] [I] épouse [S] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique et au besoin d’un serrurier ;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 6 626,56 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure, comprenant le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, l’assignation et sa dénonce aux créanciers inscrits.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce Madame [W] [I] épouse [S] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société LA LOCO, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou à défaut de paiement dans les délais impartis de rappels de loyers pouvant notamment être dus après révision judiciaire du prix du bail renouvelé, ou encore, à défaut d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la présente clause en cas d’inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. L’expulsion du locataire ou de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et du droit pour le bailleur d’exercer toute action qu’il jugerait utile, sans que l’effet de la présente clause puisse être annulée par des offres réelles passé le délai sus-indiqué ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société LA LOCO le 22 octobre 2024 pour la somme principale de 2 613,24 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 novembre 2024.
La société LA LOCO doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 6 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, s’élèvent à 6 222,56 euros, frais de rejet prélèvement, de commandement de payer et d’assignation déduits.
Il convient donc de condamner la société LA LOCO à payer à Madame [W] [I] épouse [S] la somme provisionnelle de 6 222,56 euros, arrêtée au 6 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 octobre 2024 sur la somme de 2 613,24 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [W] [I] épouse [S] à la SARL LA LOCO pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 novembre 2024 ;
DIT que la SARL LA LOCO doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL LA LOCO à payer à Madame [W] [I] épouse [S] les sommes provisionnelles suivantes :
— 6 222,56 euros, arrêtée au 06 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 octobre 2024 sur la somme de 2 613,24 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des
charges à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LA LOCO aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 145,83 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES
— DOSSIER
Le 06 Mars 2025
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