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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ E ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 5 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [E] [Z] [O]
N° RG 23/03493 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2K3
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [H] [R], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[E] [Z] [L]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] [O] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes du 6 avril 2006 au 31 décembre 2022 en tant qu’entrepreneur individuel pour une activité de fabrication de machines d’imprimerie.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2023, réceptionnée par le greffe le 26 décembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 1 282 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2022.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 5 janvier 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, de condamner monsieur [E] [Z] [O] à lui payer la somme de 1 282 euros augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires, de débouter monsieur [E] [Z] [O] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Sur la prescription des cotisations dues, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient qu’en vertu des articles L.244-3 alinéa 1er et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants se prescrivent à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ; qu’ainsi, les cotisations dues au titre de l’année 2019 se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin 2020, soit jusqu’au 30 juin 2023 ; que ce délai a été interrompu par l’envoi d’une mise en demeure le 27 janvier 2023 ; que l’URSSAF disposait ensuite d’un délai de 3 ans à compter du 27 janvier 2023 pour faire signifier une contrainte ; qu’en émettant la contrainte le 7 décembre 2023 signifiée le 8 décembre 2023, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [E] [Z] [O] au titre des années 2019 à 2022. Elle fait également valoir qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 7 novembre 2025, monsieur [E] [Z] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 5 janvier 2026.
Il a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 19 décembre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement à l’URSSAF Rhône Alpes conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses écritures, il demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de lui rembourser la somme de 730 euros indument réglée en 2023 et de rejeter toutes les demandes de paiement de majorations et de frais accessoires.
Il fait valoir, en synthèse :
— que suite à sa déclaration de revenus pour l’année 2022, déposée le 3 mai 2023, l’URSSAF lui a adressé un courrier de régularisation des cotisations 2022 faisant apparaître, après déduction des cotisations provisionnelles déjà versées pour l’année 2022, un excédant créditeur de 1760 euros qui devait lui être remboursé ou imputé sur d’éventuelles cotisations antérieures ;
— que les montants figurants sur la mise en demeure du 27 janvier 2023 (3 831 euros) puis sur la contrainte du 7 décembre 2023 (1 282 euros) sont manifestement incohérents sans qu’aucune explication claire ne permette de comprendre l’étendue de son obligation vers l’organisme ;
— que la contrainte litigieuse viserait notamment une régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2019, qui serait prescrite ;
— qu’alors même qu’il a cessé son activité avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, il a réglé le 15 février 2023 la somme de 730 euros appelée à titre de cotisations provisionnelles pour le premier trimestre 2023, qui doivent lui être remboursées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
1.1. Sur la prescription alléguée des cotisations 2019
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…) »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, monsieur [E] [Z] [O] exerçait une activité de fabrication de machines d’imprimerie en tant qu’entrepreneur individuel, de sorte que les cotisations dont il est redevable se prescrivent à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues.
Ainsi, les cotisations dues au titre de l’année 2019 se prescrivent à l’expiration d’un délai de trois ans qui court à compter du 30 juin 2020, soit au 30 juin 2023.
La mise en demeure adressée à monsieur [E] [Z] [O] le 27 janvier 2023 a valablement interrompu le délai de prescription des cotisations.
En conséquence, les cotisations dues au titre de l’année 2019, en ce compris la régularisation 2019 appelée avec l’échéance du quatrième trimestre 2020, ne sont pas prescrites.
En outre, la contrainte du 7 décembre 2023 a été signifiée le 8 décembre 2023, soit dans le délai de trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure du 27 janvier 2023, délai qui expirait donc le 27 février 2026.
En conséquence, l’action recouvrement desdites cotisations dues au titre de l’année 2019 n’est pas davantage prescrite.
1.2. Sur le calcul des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
● Sur les cotisations 2019
Pour l’année 2019, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations et contributions sociales ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus en 2017, puis ajustées sur les revenus déclarés en 2018 (5 702 euros et 1 807 euros de charges sociales) s’élevant ainsi à 2 767 euros.
Les cotisations 2019 ont été définitivement calculées sur les revenus 2019 (6 212 euros de revenus et 2 039 euros de charges sociales), de sorte que les cotisations définitives 2019 s’élèvent à 2 989 euros.
La régularisation des cotisations 2019 s’élève donc à la différence entre les cotisations définitives (2989 euros) et les cotisations prévisionnelles (2 767 euros), soit 222 euros, appelés sur l’échéance du 4ème trimestre 2020.
● Sur les cotisations 2020
Pour l’année 2020, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations et contributions sociales ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018, puis ajustées sur les revenus estimés à 2 851 euros et 855 euros de charges sociales à la demande du cotisant, s’élevant ainsi à 1 810 euros.
Les cotisations 2020 ont été définitivement calculées sur les revenus 2020 (5 638 euros de revenus et 0 euros de charges sociales), de sorte que les cotisations définitives 2020 s’élèvent à 2 454 euros.
La régularisation des cotisations 2020 s’élève donc à la différence entre les cotisations définitives (2454 euros) et les cotisations prévisionnelles (1 810 euros), soit 644 euros appelés sur les échéances de 2021 (hors litige).
Monsieur [E] [Z] [O] est ainsi redevable, en 2020, de la somme totale de 2 032 euros :
— 1 810 euros au titre des cotisations provisionnelles ajustées 2020 ;
— 222 euros au titre de la régularisation des cotisations définitives 2019 précédemment détaillée.
Les cotisations dues sont réparties selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2020 : 649 euros (soldées) ;
— 2ème trimestre 2020 : 0 euros (hors litige) ;
— 3ème trimestre 2020 : 0 euro (hors litige) ;
— 4ème trimestre 2020 : 1 383 euros
● Sur les cotisations 2021
Pour l’année 2021, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2019, puis ajustées sur les revenus 2020 (5 638 euros et 0 euros de charges sociales), s’élevant ainsi à 2 454 euros.
Les cotisations 2021 ont été définitivement calculées sur les revenus 2021 (7 443 euros de revenus et 1 788 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives 2021 s’élèvent à 3 328 euros.
La régularisation des cotisations 2021 s’élève donc à la différence entre les cotisations définitives (3328 euros) et les cotisations prévisionnelles (2 454 euros), soit 874 euros appelés sur les échéances 2022.
● Sur les cotisations 2022
Pour 2022, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations et contributions sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2020, puis ajustées sur les revenus 2021 (7 443 euros et 1 788 euros de charges sociales), s’élevant ainsi à 3 328 euros.
Les cotisations 2022 ont été appelées selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2022 : 584 euros (réglé par chèque le 11 février 2022) ;
— 2ème trimestre 2022 : 584 euros (réglé par chèque le 16 mai 2022) ;
— 3ème trimestre 2022 : 584 euros (réglé par chèque le 22 août 2022) ;
— 4ème trimestre 2022 : 2 450 euros (1 576 euros + 874 euros de régularisation 2021) (aucun règlement) ;
En mai 2023, soit après la mise en demeure du 27 janvier 2023 mais avant la contrainte du 7 décembre 2023 (d’où la variation des montants entre les deux documents), le cotisant a déclaré ses revenus 2022 (2 752 euros de revenus et 0 euros de charges sociales) et les cotisations définitives 2022 ont été calculées à 1 568 euros.
La régularisation des cotisations 2022 s’élève donc à la différence entre les cotisations définitives (1568 euros) et les cotisations ajustées (3 328 euros), soit 1 760 euros au crédit du compte du cotisant (il s’agit d’un crédit théorique par rapport aux cotisations ajustées qui avaient été appelées, mais qui n’avaient pas été intégralement réglées).
Monsieur [E] [Z] [O] est ainsi redevable, en 2022, de la somme totale de 2 442 euros :
— 1 568 euros au titre des cotisations définitives 2022 ;
— 874 euros au titre de la régularisation des cotisations définitives 2021 précédemment détaillée.
L’échéancier définitif pour 2022 a été revu à la baisse pour tenir compte de ce crédit de 1 760 euros, d’où l’échéancier actualisé suivant :
— 1er trimestre 2022 : 539 euros (au lieu de 584 euros réglés, soit – 45 euros réaffectés sur le 4ème trimestre 2020) ;
— 2ème trimestre 2022 : 527 euros (au lieu de 584 euros réglés, soit – 57 euros réaffectés sur le 4ème trimestre 2020) ;
— 3ème trimestre 2022 : 280 euros (au lieu de 584 euros réglés, soit – 304 euros réaffectés sur le 4ème trimestre 2020) ;
— 4ème trimestre 2022 : 222 euros (soit – 1354 qui n’avaient pas encore été réglés) + 874 euros de régularisation 2021 = 1 096 euros (aucun règlement) ;
Le crédit de 1760 euros calculé après régularisation des cotisations 2022 a donc été correctement pris en compte par l’URSSAF Rhône Alpes (45 + 57 + 304 + 1 354).
Au solde des cotisations exigibles au 4ème trimestre 2022, s’ajoutent 67 euros de majorations de retard comme rectifié dans les écritures de l’URSSAF (et non 126 euros comme indiqué par erreur dans la contrainte), soit 1 163 euros (1096 + 67) dus au titre du 4ème trimestre 2022
● Actualisation des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2020 après réaffectation des règlements
En tenant compte des réaffectations partielles intervenues sur le 4ème trimestre 2020 ci-dessus évoquées, pour un montant total de 408 euros (45 + 57 + 304), ainsi que de la réaffectation des cotisations provisionnelles de 730 euros réglées le 15 février 2023, également réaffectées sur le 4ème trimestre 2020, c’est à bon droit que la contrainte mentionne des versements à hauteur de 1 136 euros pour le 4ème trimestre 2020, soit un solde à régler de 119 euros sur cette échéance (1255 – 1136).
L’ensemble des interrogations mentionnées par monsieur [E] [Z] [O] sur l’évolution du montant des échéances et l’affectation des règlements effectués ayant trouvé réponse dans les clarifications apportées par l’URSSAF Rhône Alpes reprises ci-dessus, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée à monsieur [E] [Z] [O] le 8 décembre 2023 pour un montant actualisé de 1 282 euros au titre du solde des cotisations et contributions sociales dues pour le 4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2022 et les majorations de retard afférentes.
Monsieur [E] [Z] [O] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
Il sera en outre débouté de sa demande de remboursement de la somme de 730 euros, ce règlement ayant été affectaté au 4ème trimestre 2020 et déduit des cotisations recouvrées pour cette période.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [E] [Z] [O] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [E] [Z] [O].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée à monsieur [E] [Z] [O] le 8 décembre 2023 au titre du solde des cotisations et contributions sociales dues pour le 4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [E] [Z] [O] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 282 euros ;
DEBOUTE monsieur [E] [Z] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [E] [Z] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE monsieur [E] [Z] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 30 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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