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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 5 déc. 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [20]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMH
N° minute :
du 05 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[P]
[19]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie VIGON
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [C] [G] [J] épouse [P]
M. [T] [U] [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la [16]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C], [G] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [T] ,[U] [P]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Marléne DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
…/…
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 4 juillet 2023 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
♦Madame [C], [G] [J]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
et de :
♦ Monsieur [T] ,[U] [P]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15]
qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 21] (GIRONDE), le 15 août 2020, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
FIXE la date des effets du divorce au 12 mars 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser à Madame [C] [J] une somme de six mille EUROS (6 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [C] [J] sur les enfants mineurs issus du mariage ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [D] [P] au domicile maternel ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [X] [P] au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : Les weekends des semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires au bénéfice de la mère et première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires au bénéfice du père) et avec fractionnement par quinzaine pour les grandes vacances d’été ;
DIT que les trajets seront partagés ;
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
DIT que le premier week-end doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [M] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14] (GIRONDE) et [D] [M] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (GIRONDE), que Monsieur [T] [P] devra verser à Madame [C] [J] à la somme de CENT SEIZE (116 EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENT TRENTE DEUX (232) EUROS par mois à compter de la décision et le condamne au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMH
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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