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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 déc. 2024, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MEYNARD
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00879
N° Portalis 352J-W-B7I-C3UYE
N° MINUTE : 4
Assignation du :
05 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
et
Madame [U] [T]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240 et Maître Julien COMBIER du Cabinet FIDAL, avocats au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état; assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par assignation en date du 5 janvier 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [U] [T] ont assigné la SOCIETE GENERALE pour fraude.
Par conclusions en date du 22 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en éat de :
“- DIRE et JUGER que les époux [T] ne justifient d’aucun intérêt à agir contre la SOCIETE GENERALE au titre de virements exécutés sur des comptes dont ils ne sont pas titulaires ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevables les demandes indemnitaires formées par les époux [T] contre la SOCIETE GENERALE au titre des virements exécutés sur les comptes des sociétés DETEC 26, BATIDAP, AULAUCA et de Madame [A] [T] ;
— CONDAMNER solidairement les époux [T] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet [V].”
Par conclusions en date du 26 novembre 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [U] [T] demandent au juge de la mise en état de :
“- DIRE ET JUGER recevables les demandes indemnitaires formées par les époux [T] contre la SOCIETE GENERALE au titre des virements exécutés sur les comptes des sociétés DETEC 26, BATIDAP, AULAUCA et de Madame [A] [T] qui étaient des prêts et qui ont entièrement été remboursés ;
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 28 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE,
I. Sur l’intérêt à agir
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il en résulte que toute personne qui engage une action en justice dans l’intérêt d’une autre personne est dépourvue du droit d’agir, de sorte que son action est irrecevable.
Tandis que l’article 122 du code de procédure civile prévoit que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’action irrecevable, l’article 789, 6° du même code dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au cas présent, les époux [T] sollicitent la condamnation à des indemnités correspondant pour partie à des ordres de virement exécutés sur des comptes dont ils ne sont pas titulaires.
C’est le cas du virement en date du 6 mars 2023 et d’un montant de 40.000 euros débité sur le compte de la société DETEC 26, du virement en date du 11 septembre 2023 et d’un montant de 27.575 euros débité sur le compte de la société BATIDAP, des 4 virements en date du 8 septembre 2023 et d’un montant chacun de 10.000 euros (40.000 euros au total) débités sur le compte de la société AULAUCA, du virement en date du 5 septembre 2023 et d’un montant de 19.850 euros débité sur le compte de Madame [A] [T], soit pour un montant total de 127.425 euros.
Les époux [T] ne disposent d’aucun intérêt à agir pour solliciter l’indemnisation de détournements de fonds inscrits sur des comptes dont ils n’étaient pas titulaires et qui, par conséquent, ne leur appartiennent pas.
Dans ces conditions, les époux [T] seront déclarés irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en leurs demandes indemnitaires correspondant aux virements exécutés sur des comptes dont ils ne sont pas titulaires.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, les époux [T] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du même code, la société civile professionnelle [V] sera autorisée à recouvrer directement contre elle, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur et Madame [H] [T] irrecevables à agir pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [H] [T] aux dépens ;
AUTORISE la société civile professionnelle [V] à recouvrer directement contre Monsieur et Madame [H] [T] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
REJETTE la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 19 Décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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