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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SMA, EURL dont le siège social est :, Es qualité d'assureur de la Société AQUITAINE ECO LOGIS, La société AQUITAINE ECO LOGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01624 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKHN
MI : 23/00001145
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [N] [L] née [J]
née le 13 juin 1954 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société AQUITAINE ECO LOGIS
EURL dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. SMA
Es qualité d’assureur de la Société AQUITAINE ECO LOGIS
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La société DVL CONSTRUCTIONS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA France IARD
es qualité d’assureur de la Société DVL CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [Y] [H]
entrepreneur individuel
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] sis [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES, SAS
dont le siège social est :
situé [Adresse 8]
[Localité 3]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en telle qualité audit siège
Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation dans un appartement situé [Adresse 14] BORDEAUX et désigné Monsieur [P] [W] [U] pour y procéder.
Suivant actes des 11, 12, 15 et 19 juillet 2024, Madame [N] [L] née [J] a fait assigner la société AQUITAINE ECO LOGIS et son assureur la SMA SA, la société DVL CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [S] [Y] [H], la MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [L] née [J] expose que selon la note 2 de l’Expert il apparaitrait que les travaux réalisés par la société DVL CONSTRUCTION et AQUITAINE ECO LOGIS assurée auprès de la SMA SA seraient susceptibles d’avoir une incidence sur les désordres dénoncés et préconise la mise en cause de Monsieur [S] [Y] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD , et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle Madame [N] [L] née [J] a maintenu ses demandes.
La société AQUITAINE ECO LOGIS et son assureur la SMA SA ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DVL CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la société DVL CONSTRUCTIONS, Monsieur [S] [Y] et la MAF n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 2 de l’Expert, les attestations d’assurance et l’extrait du règlement de copropriété, laissent apparaître que la mise en cause de la société AQUITAINE ECO LOGIS et son assureur la SMA SA, la société DVL CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [S] [Y] [H], la MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [N] [L] née [J] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [W] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] [L] née [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [W] [U] par ordonnance de référé du 4 juillet 2023 seront communes et opposables à la société AQUITAINE ECO LOGIS et son assureur la SMA SA, la société DVL CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [S] [Y] [H], la MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [N] [L] née [J] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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