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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00672
N° Portalis DB2G-W-B7H-IRYC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 15
— partie défenderesse -
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [D], employé de la Sarl […] en qualité de préparateur / superviseur de chantier tous corps d’état a été affecté au chantier du site industriel de la société […] à [Localité 6] à compter du 23 octobre 2017 pour une durée de 18 mois.
La Sas […] est intervenue sur le chantier.
Le 15 octobre 2019, alors qu’il travaillait sur le chantier, M. [D] a été victime d’un accident.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mai 2022, M. [D] a attrait la Sas […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée au Dr [P] [N] (RG 22/00222).
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 9 décembre 2023 et signifié les 19 et 21 décembre 2023, M. [D] a attrait la Sas […] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M. [D] demande au tribunal de :
— condamner la Sas […] à lui verser :
* la somme de 15 458,81 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement,
* la somme de 840 euros en remboursement des frais d’expertise, avec intérêts légaux,
* la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— déclarer commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse le jugement à intervenir,
— débouter la Sas […] de l’intégralité de ses demandes en la condamnant aux entiers frais et dépens de la procédure reconventionnelle.
A l’appui de ses demandes, M. [D] soutient, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— que la Sas […] conteste sa responsabilité alors qu’elle a confirmé la prise en charge du préjudice par courriel du 26 mars 2021 et a reconnu son entière responsabilité en lui adressant un virement d’un montant de 1 000 euros,
— que la défenderesse conteste le témoignage de M. [F] alors qu’il a été heurté par un sur-plancher métallique, déposé mais non fixé par un salarié de la Sas […] et heurté par celui-ci lors de l’installation d’un échafaudage, ce qui est confirmé par le rapport d’incident établi par la société […], étant rappelé que la défenderesse est la seule entreprise intervenue pour la mise en place d’échafaudage sur le chantier concerné,
— que la faute du préposé est ainsi démontrée et engage la responsabilité civile de la Sas […], conformément à l’article 1242 du code civil,
— que la faute de la victime n’est totalement exonératoire que si elle constitue un cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la société […] aurait dû attendre qu’il achève ses contrôles avant d’intervenir, le manque de communication et de suivi des règles de sécurité ayant occasionné le préjudice,
— qu’il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, étant relevé qu’il a fourni l’ensemble des pièces nécessaires à l’indemnisation, et notamment une attestation de la Cpam du Vaucluse sur les paiements effectués et les indemnités journalières versées, un tableau récapitulatif des dépenses et le relevé des prestations Cpam et mutuelles.
Par conclusions signifiées par Rpva le 18 mars 2025, la Sas […] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [D] de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité et ne laisser à sa charge qu’une part très réduite de responsabilité,
— enjoindre à M. [D] de communiquer toutes pièces relatives aux sommes perçues par son employeur et par les organismes sociaux au titre de l’accident du travail en lien avec les faits litigieux,
— à défaut, débouter M. [D] de toute demande dirigée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— déduire de l’indemnisation qui pourrait être allouée à M. [D] en réparation de son préjudice corporel la somme provisionnelle de 1.492,73 € déjà perçue,
— réduire dans de sérieuses proportions, au regard des explications contenues dans les présentes, les réclamations et notamment sur les postes de :
* déficit fonctionnel temporaire dans la limite de 1.086 €
* souffrances endurées dans la limite de 2.500 €
* préjudice esthétique dans la limite de 2.000 €
* dépenses de santé futures dans la limite de 3.200 €
* frais d’expertise dans la limite de 840 €
— débouter M. [D] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, frais de déplacement,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sas […] fait valoir, au visa des articles 1240 du code civil, 132 et suivants du code de procédure civile, en substance :
— que M. [D] n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits, ni de leur imputabilité, aucune des pièces versées aux débats ne la mentionnant, étant précisé que la pièce 19 semble être une version provisoire d’un document qui ne porte ni en-tête, ni signature et que le témoignagne ne mentionne aucun des intervenants présents,
— que ni les échanges produits, ni le paiement d’une indemnité ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité,
— que, subsidiairement, M. [D], qui indique lui-même être intervenu en tant que coordonnateur de travaux, était tenu d’identifier les risques de sécurité, de prendre toute mesure pour éviter un incident et d’y mettre fin de sorte qu’il a commis une faute, le document produit par le demandeur confirmant que des manquements sont imputables aux fautes commises dans l’exercice de ses fonctions par ce dernier, de nature à exclure la responsabilité de tout autre intervenant,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, un partage de responsabilité, lui laissant une part de responsabilité qui ne saurait être supérieure à 20 %, doit être opéré,
— que M. [D] doit produire l’intégralité des justificatifs actualisés permettant de déterminer les aides perçues dans le cadre de l’accident du travail, et notamment de la part de son employeur, afin de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice,
— que, s’agissant de la demande formée au titre des dépenses de santé actuelles, le document intitulé récapitulatif des dépenses de santé n’a pas de valeur probante, ce document ayant été établi par le demandeur lui-même,
— que, s’agissant des frais de déplacement, les trois justificatifs produits par M. [D] sont postérieurs à la consolidation, étant relevé que leurs destinations sont toutes différentes et ne sont pas explicitées,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’indemnisation ne saurait excéder la somme journalière de 20 euros.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [D]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
(…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés”.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte qu’il appartient à M. [D], qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des textes suvisés, d’apporter la preuve de la réunion des conditions des articles 1240 et 1242 du code civil précités.
A cet égard, si l’aveu du responsable peut apporter la preuve de sa responsabilité, celui-ci exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Cette reconnaissance n’est recevable que lorsqu’elle porte sur les faits et non sur une question de droit (Cass. 2ème civ., 28 mars 1966).
Ainsi, une reconnaissance de responsabilité n’exprimant qu’une opinion du signataire sur les conséquences juridiques des faits générateurs de l’accident, non précisés, ne saurait établir ni la nature ni la portée de ces faits de sorte qu’une déclaration, pour pouvoir être retenue comme aveu doit porter sur des points de fait et que, la reconnaissance qui ne relève aucun fait matériel est de nul effet (s’agissant du conducteur qui reconnait devoir une certaine somme à un autre pour couvrir les frais de réparation d’un véhicule accidenté, mais sans indiquer les circonstances de l’accident, Cass. 1re civ., 17 juin 1961, n° 58-10.717).
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 15 octobre 2019 et de la fiche de liaison accident du travail avec déclaration établie le même jour par l’infirmier de l’équipe de santé au travail de [Localité 6] que M. [D] a subi un accident le même jour, au cours duquel celui-ci a déclaré qu'“une râpe” lui est tombée dessus alors qu’il procédait au contrôle endoscopique d’une chaudière.
M. [D] verse également aux débats un document supportant la mention “[…]” relatant l’accident survenu le 15 octobre 2019 en ces termes : “Lors du montage d’un échafaudage, un échafaudeur pose le premier sur-plancher (photo ci-contre) et se retourne pour en prendre un second. Lors du mouvement de demi-tour, il heurte avec son pied la pièce initialement posée. Celle-ci n’étant pas fixée, elle tombe en contre-bas (environ 6 m de chute). 2 intervenants travaillaient en contre-bas. La pièce a heurté l’un des deux intervenants au visage ayant pour conséquence, deux dents cassées et 7 points de sutures suite à plaie traversante de la lèvre inférieure.
Cause immédiates
▪ absence de balisage
▪ pièce non fixée immédiatement après sa mise en place
Causes profondes
▪ Comportement incorrect non tolérable
Actions correctives
▪ sanction disciplinaire”.
Le demandeur produit, en outre, un document à en-tête de M. [M] [F], dont l’objet est “Témoignage de l’accident de M. [O] [D] du 15/10/2019" aux termes duquel celui-ci déclare : “J’étais présent en train d’inspecter un équipement avec M. [O] [D] le 15/10/2019. Nous n’avions pas observé l’un comme l’autre que des travaux de montage d’échafaudage se déroulaient en hauteur. En effet, pour accéder à l’équipement nous n’avions dû franchir aucun balisage. De plus, il n’y avait aucune indication permettant d’identifier qu’un travail était en cours. Pendant l’inspection de l’équipement, nous avons entendu un cri en hauteur. En levant la tête j’ai vu qu’un objet métallique tombait en notre direction. J’ai mis mon bras en opposition. Le plancher m’a légèrement touché puis a heurté le visage de M. [O] [D]. M. [D] s’est tout de suite relevé en se tenant le visage. Il saignait de la bouche et s’est aperçu qu’il avait une ou plusieurs dents cassées. Les travaux ont tout de suite été arrêtés et M. [D] a été conduit à l’infirmerie” (annexe 8).
M. [D] justifie, par la production de ces documents concordants, de la matérialité de l’accident survenu sur le chantier le 15 décembre 2019 au cours duquel il a subi plusieurs blessures, et notamment une plaie au niveau du menton et la fracture de deux dents.
Toutefois, force est de constater qu’aucun de ces documents ne mentionne le responsable de la chute du sur-plancher, seul le document supportant la mention “[…]” visant “l’échafaudeur” sans autre précision, de sorte que M. [D] affirme que la société […] a effectué le montage de l’échaufaudage mais n’en justifie pas.
L’unique document faisant mention de la société […] est le document intitulé “Prise de note v2.1" aux termes duquel l’ “équipe […]”, qui n’a pas effectué de balisage, est au travail lorsqu’intervient une “équipe […]” dans le convertisseur.
Cependant, ainsi que le relève la défenderesse, ce document dactylographié n’est pas daté et l’identité de son auteur n’est pas indiquée, de sorte qu’il est dépourvu de valeur probante.
Il en résulte que M. [D], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de l’imputabilité de la chute du sur-plancher à la Sas […] ou à l’un de ses employés.
Si le demandeur produit le courriel adressé le 26 mars 2021 par Mme [L], directrice administrative et financière de la société […] à la société […], aux termes duquel celle-ci confirme “la prise en charge des préjudices, dans la limite du devis qui nous a été adressé et évalué à 1806.75 €”, force est de constater que ce courriel ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité pour ne comporter aucun élément sur les circonstances de l’accident.
Pour les mêmes raisons, le versement effectif d’une somme de 1 000 euros supportant la mention “Sinistre […] 15.10.2019" à M. [D] par virement du 7 avril 2021 par la Sas […] ne peut valoir reconnaissance de responsabilité.
Par conséquent, M. [D], qui ne produit aucun autre élément susceptible d’apporter la preuve de l’imputabilité de la chute du sur-plancher à la Sas […], doit être débouté de ses demandes indemnitaires à l’encontre de cette dernière.
II – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°22/00222 et les frais d’expertise judiciaire.
M. [D] sera également condamné à payer à la Sas […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de M. [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [D] ;
Condamne M. [O] [D] à verser à la Sas […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de M. [O] [D], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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