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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 nov. 2025, n° 23/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03257 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25JD
N° MINUTE :
Requête du :
23 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [C] [K], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03257 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25JD
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que les parties
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 26 avril 2023, l’URSSAF [5] a mis en demeure la SARL [7] de lui payer la somme de 139 euros au titre des cotisations et majorations de retard initiales et complémentaires restant dues pour le mois d’avril 2019.
Par courrier recommandé du 1er juin 2023, l’URSSAF [5] a mis en demeure la SARL [7] de lui payer la somme de 11.976 euros, soit 11.385 euros de cotisations et contributions sociales et 591 euros de majorations de retard au titre des mois de janvier, février et mars 2023.
Par courrier du 7 juin 2023, l’URSSAF [5] a mis en demeure la SARL [7] de lui payer la somme de 641 euros, soit 7.975 euros de cotisations et contributions sociales, 417 euros de majorations de retard initiales et 641 euros de majorations de retard complémentaires au titre des mois de juillet 2018, juillet 2019, août 2019 et septembre 2019, après déduction du montant déjà payé par le débiteur.
A défaut de règlement de l’entier montant des cotisations et majorations de retard réclamées, l’URSSAF [5] a émis le 11 septembre 2023 une contrainte, signifiée le 13 septembre 2023, à l’encontre de la SARL [7] pour un montant 12.704 euros au titre des mois de juillet 2018, avril, juillet, août et septembre 2019 ainsi que janvier, février et mars 2023.
Par requête reçue le 27 septembre 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [7] a formé opposition à la contrainte signifiée le 13 septembre 2023 par l’URSSAF [5].
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 1er avril 2025, à laquelle à défaut de conciliation un constat d’échec a été dressé et les parties renvoyées à l’audience au fond du 21 mai 2025.
Après un renvoi pour convocation de la SARL [7] en lettre recommandée avec accusé de réception, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
Oralement à l’audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal, de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de la SARL [7] pour défaut de motivation,
— à titre subsidiaire, de débouter la société de son opposition à contrainte non soutenue et valider la contrainte en son entier montant.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [5] estime que le recours de la SARL [7] est irrecevable en raison du défaut de motivation de son opposition à contrainte, justifie le bien fondé de sa créance et affirme que la procédure relative à son recouvrement était régulière.
Sur interrogation du Tribunal, elle a indiqué ne pas être mesure de produire l’intégralité des accusés réception des mises en demeure susvisées.
La SARL [7], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 28 mai 2025, reçue le 10 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL [7] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2025. L’accusé de réception de la convocation est revenu signé en date du 10 juin 2025.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
L’opposition à contrainte doit être motivée dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse. A défaut de motivation dans l’acte, l’opposition à contrainte est irrecevable.
Si en application de l’article 126 du Code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de l’opposition à contrainte est susceptible d’être régularisée, cette régularisation doit toutefois intervenir avant l’expiration du délai de quinze jours pour former opposition.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé de l’obligation de motiver son opposition à peine d’irrecevabilité de son recours.
En l’espèce, l’URSSAF [5] soutient que l’opposition à contrainte de la SARL [7] est irrecevable dès lors que celle-ci n’est pas motivée.
En l’occurrence, la contrainte du 11 septembre 2023 portant sur la somme de 12.704 euros a été signifiée à la SARL [7] par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre mentionnant le délai dans lequel l’opposition doit être formée (« quinze jours à compter de la notification ou de la signification »), l’adresse du présent tribunal, précisant que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte doit être jointe.
Or, au sein de son opposition à contrainte du 23 septembre 2023 et reçue au greffe le 27 septembre 2023, la SARL [7] a écrit « Par la présente je forme opposition à la contrainte de l’URSSAF concernant le 1er trimestre 2023.
En effet, les montants réclamés sur la contrainte sont différents des montants que nous avons déclarés ».
A ce courrier, la société a joint une copie de la contrainte signifiée le 13 septembre 2023.
Il est ainsi établi que la requête de la SARL [7] consiste en une contestation de la contrainte signifiée le 13 septembre 2023 concernant les montants réclamés au titre du 1er trimestre 2023, estimant que les montants réclamés sur la contrainte sont différents des montants qu’elle aurait déclarés.
Dès lors, l’opposition à contrainte de la SARL [7] est suffisamment motivée et sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, au sein de son opposition à contrainte, la SARL [7] déclare « Par la présente je forme opposition à la contrainte de l’URSSAF concernant le 1er trimestre 2023.
En effet, les montants réclamés sur la contrainte sont différents des montants que nous avons déclarés ». Toutefois, bien que régulièrement convoquée, elle n’était pas représentée lors de l’audience afin de soutenir son opposition à contrainte.
De son côté, l’URSSAF [5] verse aux débats :
— une première mise en demeure en date du 26 avril 2023, pour un montant de 139 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard initiales et complémentaires pour le mois d’avril 2019 ;
— une deuxième mise en demeure en date du 1er juin 2023, adressée par courrier recommandé reçu retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui n’affecte pas la validité de la procédure, pour un montant de 11.976 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour les mois de janvier, février et mars 2023 ;
— une troisième mise en demeure en date du 7 juin 2023, pour un montant de 641 euros au titre des cotisations dues et majorations de retard initiales et complémentaires pour les mois de juillet 2018, juillet 2019, août 2019 et septembre 2019.
Les cotisations et les majorations de retard n’étant pas entièrement réglées dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte pour avoir paiement de la somme restante due en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
En ce sens, la contrainte du 11 septembre 2023 portant sur la somme de 12.704 euros a été signifiée à la SARL [7] par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre pour un montant 12.704 euros au titre des mois de juillet 2018, avril, juillet, août et septembre 2019 ainsi que janvier, février et mars 2023.
Toutefois, en ne fournissant pas les accusés de réceptions, l’URSSAF n’apporte pas la preuve que la mise en demeure du 26 avril 2023 d’un montant de 139 euros et la mise en demeure du 7 juin 2023 d’un montant de 641 euros ont bien été reçues par la SARL [7].
Dans ces conditions, la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et pour un montant uniquement au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour les mois de janvier, février et mars 2023, et non pour le surplus des périodes visées.
En conséquence, la contrainte sera validée uniquement à hauteur de la somme de 11.976 euros soit au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier, février et septembre 2023.
Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. ».
En l’espèce, la contrainte étant partiellement validée, la SARL [7] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [7], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et aux frais de signification.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] recevable mais la dit mal fondée ;
Valide la contrainte n° 0100225089 émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 13 septembre 2023 par l’URSSAF [5], délivrée à l’encontre de la SARL [7] pour un montant ramené à 11.976 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour les mois janvier 2023, février 2023 et septembre 2023 ;
Condamne la SARL [7] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [7] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03257 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25JD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.R.L. [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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