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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 13 mai 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et
surendettement des particuliers
Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV3O
N° MINUTE : 30/25
PROCÉDURE : Contestation de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieuxde la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, assistée de Monsieur [S] [P], auditeur de justice.
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13/05/2025.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [D],
demeurant [Adresse 4]
NON COMPARANT
ET :
Société [9],
dont le siège social est [Adresse 18]
Représentée par Maître JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société [16] [Localité 13] [11],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON COMPARANTE
Monsieur [X] [C],
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANT
Représenté par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître JARRY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2024, Monsieur [Z] [D] a saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 juillet 2024, la Commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de bénéfice à la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [D] aux motifs qu’il est inéligible par saisine directe de la commission car il exerce une activité professionnelle indépendante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 août 2024, Monsieur [Z] [D] a contesté l’irrecevabilité de leur demande au regard des dispositions de l’article L.711-3 du code de la consommation et des articles L.631-2 et L. 640-2 du code de commerce. Il fait valoir que le motif d’irrecevabilité est incorrect car il a cessé d’exercer son activité de marin pêcheur à son compte depuis septembre 2018 quand il a vendu son bateau. Il précise que depuis, il est marin pêcheur salarié. Il précise que ses dettes n’ont pas d’origine professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 décembre 2024.
Le [9], créancier de Monsieur [Z] [D] est représenté par son conseil. Monsieur [X] [C], créancier de Monsieur [Z] [D] est représenté par son conseil qui a sollicité le renvoi.
A l’audience de renvoi du 11 mars 2025, Monsieur [Z] [D] est non comparant.
Le [9], représenté par son conseil a demandé la confirmation de la décision d’irrecevabilité au motif que Monsieur [Z] [D] ne justifie pas de sa situation professionnelle. La banque soutient qu’au répertoire SIRENE, l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [D] est toujours active. La banque considère qu’en l’absence de preuve de sa radiation, Monsieur [Z] [D] devait saisir préalablement le tribunal de commerce pour être éligible à la procédure de surendettement.
Monsieur [X] [C] est représenté à l’audience par son conseil. Celui-ci s’en rapportant à ses écritures demande la confirmation de la décision d’irrecevabilité pour inéligibilité compte tenu du fait qu’il est toujours juridiquement entrepreneur individuel puisque l’avis [17], à la date du 10 mars 2025, fait état d’une entreprise individuelle toujours active.
Bien que convoqués à l’audience, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIVATION
1-SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Aux termes de l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
Et selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la commission a notifié la décision d’irrecevabilité le 9 août 2024 à Monsieur [Z] [D].
Et Monsieur [Z] [D] a adressé son recours le 14 août 2024. Le requérant a donc exercé son recours dans le délai de 15 jours imparti.
Le recours doit être déclaré recevable.
2- SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION de Monsieur [Z] [D]
Selon l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a contesté la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement pour inéligibilité au motif qu’il n’exerce plus d’activité indépendante.
Monsieur [Z] [D] a été régulièrement convoqué à l’audience comme le montre l’accusé réception de sa convocation. Toutefois il ne s’est pas présenté à l’audience du 3 décembre 2024, ni du 11 mars 2025. Il n’a pas justifié de son absence.
Il n’a pas comparu et n’a pas demandé de dispense de comparution.
Par contre le [9] et Monsieur [X] [C], ses créanciers ont comparu. Ils ont demandé la confirmation de la décision d’irrecevabilité.
Or selon l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence du demandeur à l’audience, le défendeur comparant peut demander un jugement.
Il apparaît que Monsieur [X] [C], comme le [9] demandent la confirmation de la décision d’irrecevabilité pour inéligibilité compte tenu de la situation professionnelle de Monsieur [Z] [D].
Si Monsieur [Z] [D] a affirmé qu’il n’était plus travailleur indépendant mais n’en a pas rapporté la preuve. Au contraire, le [9] a produit une copie de la situation au répertoire SIREN de Monsieur [Z] [D] à la date du 11 mars 2025. Ce document indique que Monsieur [Z] [D] est entrepreneur individuel.
En conséquence, il convient de conclure à la confirmation de la décision de la commission de surendettement et de déclarer Monsieur [Z] [D] irrecevable à la procédure de surendettement.
Partie perdante, Monsieur [Z] [D] sera condamné au paiement à Monsieur [X] [C] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier il n’y a pas de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable dans la forme le recours Monsieur [Z] [D] en date du 14 août 2024 ;
CONFIRME l’irrecevabilité à la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] au paiement à Monsieur [X] [C] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que cette procédure n’entraîne par principe pas de dépens.
Fait à [Localité 13], le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Le jugement ci-joint est immédiatement exécutoire et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans l’hypothèse où la demande a été jugée irrecevable.
L’éventuel pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation devant la Cour de cassation (située [Adresse 3] ou par l’entrée publique [Adresse 5]).
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Dans le cas où la demande a été jugée recevable :
A compter de la recevabilité, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales.scAttention, l’article L. 722-5 devrait prochainement être réformé dans le cadre du PJL Pacte – la trame sera à modifier en conséquence.
Le jugement de recevabilité emporte par ailleurs rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.
Rappel des textes
Code de la consommation :
Art. L. 722-2 : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Art L. 722-4 : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Art L. 722-6 : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Art. L. 722-7 : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [6] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »
Art L. 722-11 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. »
Art. L. 722-12 : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »
Article L. 722-13 : « A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération définie à l’article L. 722-2. »
Art. L. 722-14 : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Art. L. 722-15 : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. »
Art. L. 722-16 : « Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Art. R. 713-11 : « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal d’instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. »
Code de procédure civile :
Art. 612 : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »
Art. 528 : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 10], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 14], à [Localité 15], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 10], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 14], à [Localité 15] et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »
Art. 973 : « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. »
Art. 974 : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. »
Notification le 16/06/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
une CCC au dossier
une CCC par dépôt en case à Maître JARRY (avec dossier plaidoirie)
une CCC par LRAR à Maître ROUXEL (barreau d’Angers)
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