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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCIO
Minute N° : 25/00405
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 915 062 012, sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [K], [B] [D]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [L], [C] [E]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 06 juillet 2023, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] un prêt affecté d’un montant de 11 991,80€, remboursable au taux débiteur de 6,41%, en 72 mensualités d’un montant de 201,12€ hors assurance, pour financer l’achat d’un véhicule AIXAM CITY immatriculé [Immatriculation 10].
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 12 décembre 2023, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a réclamé à Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] le paiement de la somme de 881,25€ au titre des mensualités échues impayées sous quinzaine et les a informés du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 03 mai 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de 12 929,66 euros au titre du prêt consenti et des intérêts.
Par exploit du 26 avril 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] devant le présent tribunal afin qu’il les condamne in solidum au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 13 498,64€ pour solde du crédit selon décompte arrêté au 07 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date du décompte, jusqu’au règlement effectif de l’ensemble des sommes dues ;
— la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 17 juin 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
*
Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] ont été assignés à étude.
En application de l’article 474 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date nécessairement de moins de deux ans avant l’assignation signifiée le 26 avril 2025 puisque le contrat de prêt a été souscrit le 06 juillet 2023.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E], la somme de 13 498,64€ au titre du solde du crédit
.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 07 mars 2025, date du décompte annexé à l’assignation.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre du crédit affecté consenti le 06 juillet 2023 à Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] ;
Condamne solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 13 498,64€ avec intérêts au taux contractuel de 6,41% à compter du 07 mars 2025 ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [M] [D] et Madame [L] [E] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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