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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 24/08982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 24/08982 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWLR
Minute n° 25/ 312
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 6] [Localité 5] MARITIME CBDM, exerçant sous l’enseigne BIODENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 848 824 652, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. AGEMA (AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B342 027 406, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un protocole transactionnel en date du 4 avril 2023 homologué par un jugement du tribunal de commerce de Périgueux le 4 avril 2024, la SAS AGEMA a fait délivrer à la SAS [Adresse 6] BORDEAUX MARITIME CBDM exerçant sous l’enseigne BIODENT (ci-après SAS CBDM) un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 5 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SAS CBDM a fait assigner la SAS AGEMA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 10 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS CBDM sollicite que la mainlevée de la procédure de saisie-vente soit ordonnée, qu’il soit statué sur l’interprétation du protocole transactionnel du 4 avril 2023, que la SAS AGEMA soit déboutée de ses prétentions et condamnée aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le protocole transactionnel faisait obligation à la SAS AGEMA d’effectuer un certain nombre de travaux et d’organiser un rendez-vous avec un technicien pour finaliser la levée des réserves. Elle soutient que dans la mesure où la défenderesse ne s’est pas totalement exécutée elle ne saurait être débitrice de la totalité des sommes réclamées.
A l’audience du 10 juin 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS AGEMA conclut au rejet de toutes les demandes, à la fixation de sa créance à la somme de 8.329,31 euros au 29 avril 2025 et à la condamnation de la SAS CBDM aux dépens et au paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’elle a bien réalisé les travaux mais que la SAS CBDM fait preuve de mauvaise foi en s’opposant à ce que la réception soit effectuée de façon contradictoire. Elle considère que cette dernière fait preuve de résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la mainlevée de la procédure de saisie-vente
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Il est par ailleurs constant qu’il incombe à celui se prétendant libéré d’une obligation de le prouver.
La créance dont se prévaut la SAS AGEMA est fondée sur le protocole d’accord transactionnel signé le 4 avril 2023 et homologué par le jugement du tribunal de commerce de Périgueux daté du 4 avril 2024.
L’article 1 du protocole recense les concessions consenties par la SAS CBDM consistant au paiement de la somme de 12.451,42 euros en 10 versements mensuels de 1.245,14 euros avec un premier versement lors de la signature du protocole, ce paiement étant intervenu, ainsi que les parties le reconnaissent.
La SAS AGEMA s’engage quant à elle à renoncer à toute instance et à organiser un rendez-vous avec un technicien afin de finaliser la levée des réserves et réaliser les travaux suivants :
— mauvaise isolation thermique de la porte automatique
— porte d’entrée de la salle de radio panoramique ne ferme pas
— lave main du bloc de chirurgie non opérationnel (mauvaise référence installée)
— unité intérieure de climatisation dans la partie accueil ne suffit pas à climatiser l’ensemble des parties communes
La SAS CBDM indique dans ses écritures que les travaux de réfection du lave-main et la réparation de porte d’entrée de la salle de radio panoramique ont bien été effectués.
La SAS AGEMA produit un constat de fin de travaux mentionnant diverses réserves, indiquant que le lave-main a bien été posé le 13 septembre 2023 et mentionnant dans un encart « constat de levée des réserves » qu’il a été remédié aux malfaçons et qu’il ne subsiste aucune réserve, seule la signature de la SAS AGEMA figurant en date du 13 septembre 2023.
Elle produit également deux courriers datés des 13 mars 2025 et 17 mars 2025 sollicitant le paiement du solde et indiquant que les travaux de réfection manquants ont bien été réalisés. Enfin, elle verse aux débats des photographies du local où les travaux ont été réalisés. Ces photographies ne permettent en tout état de cause pas de vérifier que la porte automatique est thermiquement étanche et que la climatisation a été redimensionnée ou réparée.
Dès lors, la SAS AGEMA, qui ne produit pas de rapport d’expertise contradictoire ou à tout le moins un constat d’huissier ne justifie pas avoir réalisé les travaux mis à sa charge par le protocole transactionnel du 4 avril 2023.
Sa créance n’est donc pas certaine, la réciprocité résultant du protocole transactionnel impliquant que la SAS CBDM n’est tenue à une obligation de paiement qu’en présence de l’exécution de l’ensemble des travaux visés par l’acte.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente et du commandement du 5 août 2024.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Ainsi que cela a été démontré supra, il n’est pas établi que la SAS CBDM ait abusivement résisté à l’exécution de son obligation, la SAS AGEMA ne démontrant pas avoir exécuté la sienne.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS AGEMA, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 5 août 2024 par la SAS AGEMA à la SAS [Adresse 6] [Localité 5] MARITIME CBDM exerçant sous l’enseigne BIODENT et de la procédure de saisie-vente corrélative,
DEBOUTE la SAS AGEMA de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS AGEMA à payer à la SAS [Adresse 6] [Localité 5] MARITIME CBDM exerçant sous l’enseigne BIODENT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AGEMA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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